D.) — FACILITÉS DE CIRCULATION
Les Réseaux ont de tout temps accordé à leurs agents des facilités de circulation. Longtemps elles furent considérées comme un moyen de développer en France l'habitude du voyage en chemin de fer.
Le point de vue a changé et il y a actuellement une tendance assez nette à restreindre les facilités accordées naguère.
Les facilités de circulation ont un double caractère: elles sont une faveur, et non un droit (1) ; elles représentent cependant un avantage inhérent à la profession et dont le retrait rendrait sans doute nécessaire un relèvement des salaires.
Les Compagnies se sont entendues pour unifier leurs errements en cette matière à partir du 1*% janvier 1924, Il en est résulté pour le réseau P. L.M. que les agents recrutés avant cette date ont continué à bénéficier du régime ancien, plus libéral, et que ceux recrutés depuis sont soumis au régime nouveau.
Actuellement, l’usage dans toutes les grandes Compagnies de Chemins de fer est d’accorder :
A) A leurs agents :
1°) — 12 permis gratuits par an sur leur réseau, et 7 sur les autres ;
2°) — des bons de réduction de 75 0/0 sans limite de nombre sur leur réseau, au nombre de 14 au maximum sur les autres et ensuite le demi-tarif,
B) Aux familles de leurs agents :
1°) — 8 permis gratuits sur leur réseau et 2 sur les autres ; 2°) — des bons de réduction de 75 0/0 sans limite
(1) Sur le caractère de faveur des permis de circulation accordés par les Compagnies à leurs agents, voir en dernier lieu Cassation, Ch. Civile, arrêt du 17 janvier 1927, Gazette du Palais, 25 mars 1927.
de nombre sur leur réseau, au nombre de 5 sur les autres réseaux, et ensuite le demi-tarif.
Les agents retraités ou réformés avec pension peuvent obtenir, en principe, de 2 à 6 permis gratuits et de 4 à 12 bons au quart de tarif sur un réseau de leur choix ; certains d’entre eux peuvent, en outre, avoir un permis gratuit ou des bons à demi-tarif (6 au maximum) sur un autre réseau.
Quelques facilités sont également accordées à certains proches parents d’agents en service ou d’anciens agents. .
Les permis ou bons de réduction permettent de voyager dans la classe de voiture qui correspond au grade de l’agent.
$ 5. — L’aide aux familles nombreuses.
Ce n’est pas à des initiatives particulières que devrait incomber le soin de remédier aux maux qui menacent le pays. La diminution du nombre des naissances est pour la France un signe de décadence ; mais la France a un gouvernement d’opinion, et l’opinion du plus grand nombre est celle des pères de deux enfants ou moins : d’où l'insuffisance des mesures prises, et, comme conséquence, la colonisation de la France par des travailleurs étrangers.
Les Compagnies de Chemins de fer ont, de bonne
heure, cherché à venir en aide à ceux de leurs agents qui avaient des charges de famille.
Le 4 décembre 1891 le Conseil d'Administration du
P. L. M. décide d’allouer des secours de 24 francs par an et par enfant.
A partir de 1898, le « secours » devient une « allo-
cation » ; en même temps son montant est doublé.
Voici en quels termes il est rendu compte aux
actionnaires de la mesure prise.
« Nous avons adopté à partir du 1* janvier 1892 une mesure qui nous a semblé bonne et utile. Il est impossible que dans la fixation du traitement d’un agent on tienne compte de sa situation plus ou moins lourde de famille : il nous a paru difficile d’un autre côté de faire complètement abstraction des charges que leur impose le nombre souvent grand soit de leurs enfants, soit des parents qu’ils recueillent avec eux (et ce ne sont pas toujours les plus modestes de nos agents qui ont les moindres charges sous ce rapport). Nous avons cru utile de faire à ceux-là sous le titre de secours de famille une allocation par enfant au-dessus de trois en assimilant aux enfants de l’agent :
« 1°) — Ses petits-enfants, frères, sœurs, neveux et nièces, âgés de moins de 16 ans, s’ils sont orphelins de père et de mère et entièrement à sa charge.
« 2°) — Ses père, mère, beau-père, belle-mère, grand-père et grand’mère, ainsi. que les grand-
(1) Rapport du 28 avril 1892, p. 35.
« père et grand’mère de sa femme, s’ils sont entière- « ment à sa charge et demeurent avec lui d’une façon « permanente ».
La dépense qui en est résultée oscille autour de 100.000 francs jusqu’en 1898, autour de 200.000 fr. de 1898 à 1904.
re En 1904, on garde la formule extrêmement large qui consiste à assimiler aux enfants presque tous les membres de la famille ; en même temps l’allocation, de proportionnelle devient progressive, et d’autant plus forte que le traitement est plus faible. Il est alloué :
1°) — A tous les agents dont le traitement ne dépasse pas 2.100 francs :
30 fr. pour 3 enfants (ou assimilés)
80 fr. pour 4 enfants — 150 fr. pour 5 enfants — 240 fr. pour 6 enfants — 350 fr. pour 7 enfants — 480 fr. pour 8 enfants —
630 fr. pour 9 enfants — 2°) — Aux agents ayant 2.400 francs de traitement :
80 fr. pour 6 enfants —
150 fr. pour 7 enfants —
280 fr. pour 8 enfants —
440 fr. pour 9 enfants nr
3°) Aux agents ayant 2.700 de traitement :
100 fr. pour 8 enfants ou assimilés.
250 fr. pour 9 enfants SE
Les enfants ou orphelins assimilés ne sont comptés qu’autant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de seize ans révolus.
La mesure est appliquée le 1* mai 1904; la dépense qui en résulte, de 396.000 fr. en 1904 oscille autour de 470.000 fr. par an de 1905 à 1910.
Les allocations pour charges de famille sont alors payées par trimestre, ce qui présentait l’avantage de les distinguer nettement du salaire ; c'était d’autre part, pour les familles nombreuses, un secours propice au moment du terme,