CE
L'ordre général n° 2, appliqué le 1* janvier 1911 maintient les prineipes de 1904, en élevant à la fois le montant des allocations et le chiffre des traitements limites :
Taux de Pallocation annuelle pour un nombre d'enfants (ou assimilés) de TRAITEMENTS sf PE 1 A M co ce ONE RE CRE)
Inférieurs à 2.400 fr....| 60 | 132] 216| 312| 420| 540 | 672] 816 | 990/11.200
De 2.400 inclus à 2,700
CCS A RENTAL — | — | 80|160| 270| 390] 520| 660! 83011 .030 De 2.700 à 3.000 fr.....| — | — | — | — |120| 240| 370 510|670| 860 De3:000 218:300 fr... "11400! 220 | 360 | 510" 690 Det3 300073 600 Em NA A 114100! 210350171520
SAOUU ÉTAT CIRE, an — | — | — |1001200| 350
Les enfants ou orphelins entrent en ligne de compte jusqu’à l’âge de dix-huit ans révolus au lieu de seize ; ceux ayant dix-huit ans ou plus sont admis en compte
\ quand par suite d’infirmités, ils se trouvent dans lincapacité de travailler et sont à la charge de l'agent. Le 1° juillet 1912 est appliquée une nouvelle échelle d'allocations de famille qui se distingue de la précé-
dente par :
1°) — le relèvement général des taux appliqués ; 2°) — l'extension de ces allocations à des agents
n'ayant que deux enfants ;
3°) — l’introduction d’un nouveau facteur, la résidence ; les allocations sont majorées à Paris, à Lyon, à Marseille et dans la banlieue de Paris. On a voulu tenir compte de la grosse difficulté qu’éprouvaient les familles nombreuses à se loger dans les grands entres.
Le tableau suivant fait ressortir ces modifications.
Taux de l'allocation annuelle pour un nombre d'enfants (ou assimilés) de : TRAITEMENTS | À à ANNUELS |? | 4 { | 8 | ï
4e) - Agents cn service et résidant à Paris.
Jusqu'à 2.400 fr.
IRCIUS PE Eee 90 | 450] 240| 360! 510| 690! 90011 . 140/1 .410/1 .710/2.040 De 2.400 à 3.600 InCIUS PUR — |120|180| 270| 420| 609] 810/1.050/1.320/1 .620|1 .950
2°) - Agents en service et résidant dans le département de la Seine, à Villeneuve Saint-Georges et Villeneuve-Triage, à Lyon et à Marseille.
Jusqu'à 2.400 fr.
InCIUS re nn 75 | 125| 200| 300] 425] 575} 750| 95011.17511.425|1.700 De 2.400 à 3.600
INCLUS SLT — |100| 150] 225| 350] 500! 675| 87511.100/1.330/1.625
3°) - Agents en service ou résidant dans toutes autres localites.
inclus eee 60 | 100] 160] 240| 340] 460! 600! 760) 940/1.140/1.360 De 2.400 à 3.600 InCIDS ere — | 80] 120] 180| 280] 400! 540| 700! 880/1.080/1 .300
Ces taux étaient analogues ou supérieurs à ceux
pratiqués à la même époque sur les autres réseaux, mais la définition des charges de famille maintenue par le P. L. M. était plus large que partout ailleurs.
À partir du 1* janvier 1916 les allocations pour charges de famille ont commencé à être relevées. Elles l’ont été à diverses reprises depuis cette date, à peu près chaque année, et même à plusieurs reprises certaines années, mais sans que des principes nouveaux aient été introduits pour déterminer leur montant,
Le système en vigueur depuis le 1* janvier 1925 n’est qu’un perfectionnement de celui de 1912 élargi : tous les agents du cadre chefs de famille sont appelés à en bénéficier.
L’indemnité pour charges de famille, dite « allocation F » varie d’après :
1°) le nombre des enfants ;
2°) l’indemnité de résidence.
Le tableau suivant met en lumière la variation en fonction de ces deux éléments du taux des allocations.
MONTANT DE L'ALLOQATION ne. ee
Pour chacun des | Pr le troisième enfant
Indemnité de résidence |2 premiers enfants|et chacun des suivants
JEONNImes) FR lenree 624 1.032 4.344 (Fontainebleau)....... 672 4 104 DAOLON VON) PET CE. 756 1.230 2AAL NICE) er Et ee 768 1.248 2.400 (Paris seulement). ... 804 1.302
L’allocation est attribuée d’après le nombre des en-
fants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation, 3
Aux enfants de l'agent sont assimilés :
1°) les beaux-enfants légitimes ou naturels reconnus ;
2°) les frères, sœurs, neveux, nièces et tous autres enfants orphelins de père et de mère ou considérés comme tels recueillis par lPagent.
Entrent également en ligne de compte pour l’attribution de l’indemnité :
1°) les enfants de dix-huit ans et au-dessus qui sont incapables de travailler par suite d’infirmités ou qu’une maladie grave met dans l’incapacité de pourvoir à leurs besoins ; :
2°) les enfants de moins de vingt et un ans qui poursuivent leurs études.
Les indemnités sont payées par mois, d’après la situation des agents et de leurs enfants au premier jour du mois.
Les enfants morts pour la France sont considérés comme toujours vivants pour la détermination du rang des enfants donnant droit à l’indemnité.
Le montant de ces allocations pour charges de famille servies par la Compagnie P.L.M. a été de soixante dix-sept millions huit cent quatre-vingt-cinq mille francs en 1926.