LIVRE II. — CHAPITRE ir. 17o
avec le reste du clergé la solennité du grand jour. Vigile fut condamné à une amende de quatre mille sous d'or. Mais la majesté des offices divins, violée d'une façon si brutale, réclamait aussi satisfaction; la cause fut portée devant Sigebert, il condamna le gouverneur à payer seize mille sous d'or.
Dans toutes ces histoires , il semble qu'on peut reconnaître une royauté appréciant ses obligations et les pratiquant selon son pouvoir. La législation de ces rois confirme ce témoignage. Le respect de la liberté individuelle, la répression des crimes, la soumission aux lois de l'Eglise y sont inscrits. On a vu l'autorité des rois pénétrant dans la famille et y ordonnant des mariages : un statut de Clotaire P"" (560) s'opposait aux abus qui pouvaient résulter de cette toute-puissance. Il défendait que les mariages, ordonnés ainsi par l'autorité royale, eussent jamais lieu sans le libre consentement des veuves ou des jeunes filles qui y étaient intéressées (1). L'histoire d'Hecca nous a montré que ce décret n'était pas toujours observé. Clotaire II le renouvela en 614. Il défend d'user des privilèges royaux pour tirer de force de leur monastère ou de leur maison, afin de les épouser, les filles ou les veuves qui veulent vivre en se consacrant à Dieu. Il ajoutait la sanction que son aïeul n'avait pas mise à la loi, déclarant nuls les
(1) «Sine ipsarum volunlate. » Uist. de Fr., tom. IV. p. M6.Dec. Clou a. 7.
préceptes obtenus dans ce but et condamnant à la peine de mort celui qui en abuserait pour prendre une femme contre son gré (1). Le respect de la créature humaine, le sentiment de son prix devant Dieu poussaient aussi les rois à restreindre, autant que possible, le système de composition de la loi salique. Childebert l'abolissait pour le meurtre. « Il est juste, disait-il, que celui qui a tué soit puni de mort, et désormais, à moins de cause légitime, l'homicide ne sera pas racheté. » Craignant cependant qu'une loi si contraire aux usages des Francs ne fût pas observée, le roi ajoutait : « En tout cas, si par hasard on en venait à composition, aucun parent ou ami ne viendra en aide au meurtrier (2). »
Les mômes lois confirmaient les prohibitions de l'Église ; elles en défendaient les privilèges et consacraient le droit d'asile (3). Elles sanctionnaient le repos du dimanche, et nous avons déjà cité le texte de Childebert,, qui, selon le commandement de Dieu, défend en ce jour d'accomphr aucune œuvre servile (4). Le saint roi Contran porta un décret analogue (58S). « Il était persuadé, disait-il, que le Père de toute majesté, à l'empire de qui toutes choses sont soumises, serait apaisé plus facilement si les rois
(4) Const.Cloth. a.Xyni.HisL deFr., tom. IV, p. 119.
(2) Childeb. Conslil. art. V. Hist. de F)\, lom. IV, p. 112.
(3) Decr. Clolh. II, art. XllI. Ibid., p. 115.
(4) Childeb. Const., art. XIV. Ibid., p. 112.