DES COMMUNES
Les traTaux de M. Augustin Thierry sur le mouvement communal du xii* siècle ont été de ceux qui ont le plus servi au renom de leur auteur. Nous n'en avons pas parlé dans notre petit volume. Il fallait bien limiter les réfutations. Mais quelque temps après notre publication, un écrivain qui n'est pas à comparer à Thistorien de la Conquête de r Angle" ierre^ ayant pris texte d'une nouvelle édition des Lettres sur r histoire de France, pour débiter diverses sornettes sur le clergé et les communes, nous avons essayé de le réfuter dans V Univers. Il nous a paru que cet article de polémique courante, qui s'en prend aux erreurs de M. Thierry à travers les fanfreluches extravagantes de M. Pelletan, ne serait pas déplacé ici. C'est un chapitre ajouté à notre livre.
L'erreur primordiale de M. Thierry dans ses intéressants et très-curieux travaux sur les communes, a été de s'imaginer que le mouvement du xu* siècle
avait fixé en France les mrtîsée. M. Thierry, baptême de Clorà ait Pour lui, la monarcl qu'en arrière de ce qu't à-dire après ce qu'on cooimuDeB. Amourett révolulion du xii* àhe sation civile et sociale le-Gros il ne voit qu'ui C'est la conquête, ave lence est l'iiaîque loi c droit y est suspendu.
Néanmoiiis, malgré Clovis à Louis-le-Gros, chrétienne : parconséq autorité. Avec le conct cette autorité, les dive contrebalançaient, se i de succès, nnais s'agit perflu d'établir cette t vécut en France dès h avec les Mérovingiens, combattirent et divisé ces lois peuvent échi lettre et même leur & subi des outn^es et d< existence, leurs liens trent pas : c'est de l'é\
llyavaituoe société
(1) Non en avant, mais en arrière de la grand* Leltret iurVhiitotr«dêFranee,p.iea.
la suppose, il y avait une société; donc il y avait des lois.
Au milieu de ces lois puisées dans les vieilles coutumes des peuples barbares, inspirées par Tancien droit romain, dressées, définies, pénétrées et appliquées par TEglise, la loi qui subsiste, pour ainsi dire, et qu'on retrouve partout, qui se signale dans tous, les récits des historiens et dans tous les actes qui nous restent de ces temps reculés, c'est la loi même que M. Thierry supprime et qu'il croit innovée et inventée au xu* siècle : c'est la loi des communes. Le mot n'était pas créé: il était tout nouveau au XII* siècle : et il n'eut pas tout d'abord la signification que lui donne notre usage. On comprend sous ce nom aujourd'hui, un ensemble d'intérêts et de charges groupés autour d'un signe qui fut longtemps la paroisse et qui est aujourd'hui la mairie : groupe d'intérêts et de charges compris d'ailleurs dans de plus vastes ensembles, que nous appelons l'arrondissement, le département et en6a TEtat. L'Etat embrasse tous ces divers corps, dont les plus petits devraient être les unités de l'ordre politique comme la famille est l'unité de l'ordre social. Ces petits corps, que nous appelons des communes, existaient avant le xii* siècle sans encore porter ce nom. Leur type dans l'ancien monde romain était le municipe.
J'ai dû signaler à M. Pelletan, qui s'y méprenait absolument, la persistance du droit et de l'organe municipal en France ; je puis ajouter qu'on retrouve la trace de cette persistance dans plusieurs des faits consignés dans ce volume même. Saint Grégoire de Tours est notre témoin. Il montre les paroisses de