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à grès des études, ne peuvent avoir force de loi sans la souleve | sanction des Archevêque et Evêques de la province de etenp Ë Montréal, ou de la majorité d’entre eux (voir No tion, u ; 2. IV). … Peut-on, vraiment, montrer une plus grande tes: di M confiance en l’Episcopat ? d'Univ 5° Les Règlements de l'Ecole, une fois approuvés, qui ve : tel que dessus dit, ne peuvent être révoqués ni amen- indépe k dés sans la permission des mêmes dits Archevêque et obéissa È Evêques (voir No IV) ; croire b 6° Les membres de la Corporation ne seront plus propos ki personnellement responsables des dettes qu'elle con- Aprè è tractera, comme ils l’étaient sous l’ancienne charte, opposit ce qui, entre bien d’autres avantages, donne une plus vrai qu grande liberté à l’action des Evêques (voir No V); froisse 7° L'Ecole de Médecine devient la faculté médicale romain nn de Laval à Montréal, c’est-à-dire partie intégrante Voy
d’une université catholique, sous le contrôle des Evéques, d’un Chancelier Apostolique et du Saint-Siège, avec toutes les conséquences qui en découlent natu-
rellement (voir No VI); —"C
Peut-on souhaiter une constitution plus catholique ? renfern
La constitution civile de l’Université Laval elle-même telles q
l’est-elle davantage ? Fait-elle plus large la part des me RE
Evêques ? N'est-ce pas une chose digne d’admiration, les vol
| que de voir une pareille loi inscrite dans les statuts le Pap d’une province, faisant partie d’une puissance protes- norsbl
| tante ? Ceux qui ont travaillé à la conduire à bonne l'affair | fin, méritent-ils l'éloge ou le blâme ? queue | Le blâme ne me paraît leur être dû, d'autant moins Ve Li es
que, pour arriver à un pareil résultat, ils ont eu à
soulever, pendant des mois et des mois, en particulier et en public, au prix de leur repos et de leur réputation, une montagne de difficultés toujours renaissantes : difficultés de la part de ceux qui ne veulent pas d'Université catholique; difficultés de la part de ceux qui veulent à Montréal une université catholique indépendante; difficultés de la part de ceux qui, obéissant à leurs impressions passées, ne pouvaient croire à la sincérité des arrangements qu’on leur proposait.
Après cela, devians-nous nous attendre à une opposition du côté de l’Université catholique ?...Il est vrai qu’on apporte en avant, pour excuse, que le bill froisse les druits universitaires, et violent les décrets romains.
Voyons si c’est le cas.
—‘* C’est le cas, nous dit Mgr Paquet ; votre bill ne renferme pas les volontés expresses du Saint-Siège telles qu'exprimées dans la Constitution Jam du dum.”
— Pardon, Monseigneur. Personne ne connaît mieux les volontés du Saint-Siège que Notre Très Saint Père le Pape, et le Saint-Père lui-même a demandé à l’honorable Premier Ministre de vouloir bien conduire l'affaire de l’union à une heureuse issue, par le bill que nous proposions, ec lege rogatà. (Au Supplément, Document N° XI.)
Il est vrai que le bill ne renferme pas le texte même
du décret Jam dudum. Si la chose eût été possible, je l'aurais certainement préféré, les éminents légistes qui ont travaillé avec nous le savent fort bien. Mais, était-ce faisable ? Etait-ce prudent d’en tenter l'essai dans un gouvernement mixte comme le nôtre, où notre intérêt propre et la bonne harmonie entre les différentes croyances religieuses demandent que nous ne froissions pas inutilement les susceptibilités de nos frères séparés ? A-t-on oublié la tempête de récriminations qu'a soulevée, d’un bout à l’autre du Canada protestant, le nom du Pape introduit dans le préambule de la loi sur la restitution des biens des Jésuites ? Pourvu que le but soit atteint, peu importe les termes.
—‘‘" Les amendements auraient été nécessaires pour faire disparaître tout doute.”
— C’est possible; mais ces amendements auraient fait tomber le bill. Cette considération, peut-être, ne vous touchait guère, Monseigneur le Recteur ; mais elle nous touchait, nous.
Pour rendre plus clair un détail, on tuait le principal. Pour éclaircir l’avenir, on embrouillait le présent. Pour vouloir faire triompher la lettre d’un droit, on rendait impossible l'exercice du droit lui-même. Summum jus, summa injustitia. Bien des causes ont été perdues à tout jamais, parce qu’on n’a pas su à temps fermer les yeux sur certaines nécessités du moment, parce qu'on a tenu trop rigoureusement au règne apparent de son droit spéculatif.
Il nous fallait prévenir un grand malheur : l’avortement des tentatives d'union, probablement pour
toujour ce d’un perman rieure.
rants d’ de bon divers o gneur | absente, acceptab par des s’en teni des droit faire to lités da lopper principe ceptés.
Vous :
drai que quelque | et des bo droit au Quant principes qu’ils soi 1° Le $ vêque de cum epi dentia ac
toujours, à Montréal ; l’établissement à courte échéance d’une Université laïque; la division établie en permanence dans les sphères de notre éducation supérieure. Il nous fallait naviguer entre cinq ou six courants d'opinion différents, même au sein des hommes de bonne volonté; trouver, dans ces tiraillements divers où l'influence de votre rayonnement, Monseigneur le Recteur, n’était pas peut-être tout à fait absente, la ligne de démarcation juste, raisonnable, acceptable à tous. Il importait de n’effrayer personne par des expressions trop minutieuses ; il valait mieux s’en tenir aux termes généraux, pourvu que l'essence des droits fût reconnue, laissant au temps le soin de faire tomber les préjugés, de rétablir les responsabilités dans une pondération équitable, et de développer dans leurs conséquences les germes et les principes volontairement posés et généreusement acceptés.
Vous me direz que j'ai louvoyé; et je vous répondrai que j'ai fait ce qu’a coutume de faire tout pilote quelque peu expérimenté qui veut, au milieu des vents et des bourrasques, arriver par des détours nécessaires droit au port.
Quant à l’esssnce, quant à la réalité, quant aux principes de la Constitution Jam dudum, je soutiens qu’ils sont incorporés dans notre bill, et je le prouve:
1° Le Saint-Siège écrit à Sa Grandeur Mgr l’Archevêque de Montréal : ‘ Amplitudinem tuam.rogo ut una cum episcopis istius provinciæ ea quæ polletis prudentia ac maturitate,operam auctoritatemque vestram
conferatis ad quæstiones,simultatesque e medio tollendas, animasque sedendas.” (Lettre à Sa Grandeur Mgr Edouard Charles Fabre, 12 juin 1890.)
Le bill dit: ‘‘ Dans la vue de mettre fin aux divisions créées dans cette province par l'existence, à Montréal, de la dite faculté de Médecine de l'Université Laval et de la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal...” (voir préambule du bill).—Les expressions du bill et de la lettre pontificale sont presque identiques.
2° Le Saint-Siège, dans la même lettre, ajoute : “Commune autem bonum ferre non videtur ut in endem civitate duplex facultas medica coexistat.” (Au Supplément, Document No 1). Et dans sa lettre à l'honorable M. Mercier, Notre Très Saint Père le Pape s'exprime ainsi: ‘“Quæ quidem duarum facultatum in unum corpus conjunctio, cum et pacificandis animis provehendæque in eo studiorum domicilio doctrinæ maxime conducat, optanda imprimis omnique proraus conatu exquirenda est.” (Au Supplément, Document No XI.
Le bill, entrant tout à fait dans ces sentiments, dit : ‘ Divisions qui nuisent au progrès et au développement de l’enseignement médical et paralyse les efforts des amis de l’enseignement supérieur.”—Le but évident, et clairement exprimé, que se propose le bill est donc de rencontrer les intentions du Saint-Siège, Passons maintenant aux moyens qu'il emploie :
3° Le Saint-Père veut que dans le siège universitaire de Montréal les professeurs et les doyens soient choi-
sis d'apr les divers plément, Le bill ment de que, chai élus, lesq un conco de la cor) 4 Le & nommé Montréal, Le bill approuvé Montréal.
5" Le P:
saus avoir réal,
Le bill telle appr 6" Le P sance de versité, et cessaire st Le bill
pour avoi
1mendés,
de Moniré Même s interpréta
sis d'après le mode qui a été en usage jusqu'ici dans les diverses facultés (Constitution Jam dudum, au Supplément, Document No IV).
Le bill, pour rendre possible dans le fonctionnement de l'Ecole cette disposition du décret apostolique, change le mode d'élection pour les nouveaux élus, lesquels dorénavant seront choisis, non plus par un concours public, mais par la majorité des membres de la corporation.
4° Le Saint-Père veut qu'aucun professeur ne soit nommé sans le consentement de l’Archevêque de Montréal,
Le bill dit: ‘le choix fait comme susdit devra être approuvé par l'Archevèque catholique roma de Montréal.”
5" Le Pape veut qu'aucune démission ne soit fuite, saus avoir été approuvée par l’Archevêque de Montréal,
Le bill dit: ‘ Qu’aucune destitution ne vaudra sans telle approbation.”
6" Le Pape veut que les évêques prennent connaissance de l’enseignement et de la discipline de l’Université, et qu’ils déterminent tout ce qui sera jugé nécessaire suivant les temps et les circonstances.
Le bill dit que les règlements de la Corporation, pour avoir force de loi, ou bien pour être révoqués et amendés, auront besoin de la sanction de l’Archevêque de Moniréal et de ses suffragants.
Même sur ce point le bill, afin d'éviter toute fausse
interprétation et d'empêcher qu'on ne mette en doute
l'étendue de la juridiction légale des Evêques, entre dans des détails beaucoup plus circonstanciés que le décret apostolique. Les Evêques auront à voir dans la discipline, l’admission des élèves, la durée des cours, les programmes, le mode et le nombre des examens, l’administration de l'Ecole, le progrès des études : bien plus, ils auront un contrôle sur la régie des biens, ce qu’ils n’ont pas dans le siège québecquois de l’Université, ‘le Séminaire de Québec, d'après l’expression de Mgr Paquet, voulant garder sa parfaite indépendance dans l’administration de ses biens, et ne relever que de son Archevêque.”
Après cet exposé, après les travaux et les efforts que nous nous sommes imposés à Montréal pour faire reconnaître civilement les décrets romains dans leur essence, leur but et leur intention, qu’on veuille bien nous indiquer en quoi ils auraient été violés, et les droits de l’Université froissés.
‘ La charte royale, dira peut-être Mgr Paquet, en plusieurs points, a été méconnue ; on n’a pas fait, dans le bill, la moindre allusion aux statuts de l'Université ; en cela, au moins ont été froissés les droits universitaires.” Tout de même, on admettra que je ne fuis pas l’objection et que je la pose dans toute sa force.
Réponse. D'abord, c’est une question de savoir jusqu'où s'étend, territorialement parlant, lu juridiction de la charte royale, et si elle atteint les limites
lointain tes sont même refert, il réponse:
Eneff ble évic tuellem.
virtuelle res, pris sité cath entre les lier et Le ecclésias faisant «
Il est dudum :
droits sc réal, cc charte :
fait adn
Il n° apostoli mieux corde e succurs!
persuad servatet
Puis, certain
lointaines de la ville de Montréal. De très forts légistes sont d’avis qu'elle est renfermée dans l'enceinte même de Québec. Maïs, pour le cas présent, nulla refert, il se présente sous ma plume assez d’autres réponses, celles-là indubitables pour tous.
En effet, si j'ai prouvé plus haut, comme il me semble évident, que les décrets apostoliques ont été virtuellement respectés, par jà même, j'ai prouvé que virtuellement ont été respectés les droits universitaires, pris dans leur ensemble. Car, dans une université catholique, il ne peut pas y avoir d’antagonisme entre les droits civils constitués par le pouvoir séculier et les droits canoniques constitués par le pouvoir ecclésiastique, ces derniers primant les premiers et les faisant céder : Cedant arma togæ.
Il est vrai qu’il est dit dans la Constitution Jam dudum: ‘Le conseil de l’Université exercera ses droits soit au siège de Québec, soit au siège de Montréal, conformément à ce qui est contenu dans la charte royale relativement à ce conseil.” C’est un fait admis et reconnu par tout le monde à Montréal.
Il n’est pas moins vrai aussi que la Constitution apostolique ajoute immédiatement: “Cependant, pour mieux pourvoir au maintien de la paix et de la concorde entre ce conseil et ceux qui administrent la succursaie de Montréal, Nous réglons ce qui suit, persuadé que ce même conseil en sera le fidèle observateur, vu son dévouement envers le Saint-Siège.”
Puis, sauf les droits du conseil universitaire,suivent certaines dispositions qui ne sont pas dans la charte
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RNA DER SIC ME EEE
; royale, et qui rnême, en quelques points, établissent qui no
| un mode de procéder tout à fait nouveau, et, c’est pour certain 4 cela, sans doute, que le Saint-Siège fait comme un ap- cette ot | pel confiant au dévouement du conseil. Or, ce sont ces plus q
(1 dispositions, n'ayant jusqu'ici qu’une force canonique, la plus 1 que le bill fait reconnaître civilement, couronnant ainsi vouloir
extérieurement du respect et de la majesté de la loi l’œuvre admirable du Saint-Siège. N'est-ce pas une chose dont tout catholique devrait se réjouir ? premie Laval à
Si l'E cale de
Du reste, il ne peut y avoir ici entre Mgr Paquet et moi qu'une divergence d’appréciation, en plus ou en moins. Mgr Paquet lui-même admet qu'il est opportun de donner un effet civil à ces dispositions du décret Jam dudum qui modifient, en pratique, certaines
l’Unive dans la temps e tuts de conséqu
applications de la charte royale ; et même, si je saisis bien le vrai sens de sa phrase, il me paraît trouver que nous n'avons pas été assez loin dans ce sens; car, il
voulait amener ‘des amendements qui auraient fait lettres 1 disparaître tout doute et qui auraient renfermé les J'adm volontés expresses du Saint-Siège telles qu'exprimées premiers de dans la Constitution Jam dudum.” (Au Supplément, * dans le Document N° XII). Dans ce cas-là, si nous nous en apporter rapportons à sa manière de voir, la charte aurait été tuels, E encore blessée plus profondément. : ne méri | Reste donc, dans le bill, l’omission du mot statut ; RES É car il est dit, dans le décret Jam dudum: ‘ Conformé- meme, a i ment aux règles et aux prescriptions contenues dans nement les statuts.” spéculati | J'ai donné plus haut les raisons d'intérêt majeur Le besoin À nes, à
qui nous commandaient une grande prudence et une certaine réserve dans la rédaction du bill. Toutefois, cette omission existe-t-elle réellement ? N’est-elle pas plus que amplement comblée par cette clause du bill la plus importante de toutes, et qu'on semble ne pas vouloir remarquer :
“ Et qu’il soit statué que la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal constituera, à partir du premier de juillet prochain, la faculté médicale de Laval à Montréal.”
Si l'Ecole de Médecine a voulu être la faculté médicale de Laval, c’est-à-dire une partie intégrante de l’Université, n’a-t-elle pas accepté, tout natureliement, dans la mesure du possible, selon les exigences des temps et des circonstances, de se régir d’après les statuts de l’Université? Qui pose le principe, admet la conséquence. Alors, qu’est-il besoin d’écrire en toutes lettres le mot statut ?
J'admettrai volontiers, si on le veut, que dans les premiers commencements, pour éviter tout frottement dans le rouage de la faculté médicale, il faudra apporter de la condescendance et des égards mutuels. Est-ce chose si difficile? Le but à atteindre ne mérite-t-il pas ces actes de bon vouloir réciproque ? Puis le temps, insensiblement, de luimême, mettra chaque règle à sa place, et le fonctionnement de l'institution se fera, non d’après des idées spéculatives conçues au fond d’un cabinet, mais d’après
le besoin réel des circonstances de lieux et de person-
Les,