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Acte pour amender l’acte constituant en corporation l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, 8 Victoria, chapitre 81, et pour ratifier certaines conventions intervenues entre la dite Ecole et l’Archevéque et les Evêques catholiques romains de la province ecclésiastique de Montréal.
Attendu que Sa Grandeur Mgr Edouard Charles Fabre, Archevêque de Montréal, et ses suffragants, Mgr A. Racine, Evêque de Sherbrooke, et Mgr L. Z. Moreau, Evêque de St-Hyacinthe, agissant aux présentes comme délégués par le Saint-Siège aux fins d'amener une union entre la Faculté de Médecine de l’Université Laval à Montréal et l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, dans la vue de mettre fin aux divisions créées dans cette province par l’existence à Montréal de la dite Faculté de Médecine de l'Université Laval et de la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, divisions qui nuisent au progrès et au développement de l’enseignement mtdical et paralysent les efforts des amis de l’enseignement supérieur, ont, le b novembre 1890, arrêté les conventions reproduites dans la cédule ci-annexée ;
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Attendu que les dites parties ont, par leur pétition, demandé que ces conventions soient ratifiées par cette législature et qu’il convient d'accéder à leur demande; en conséquence, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit:
1. Les conventions mentionnées dans le préambule de cet acte, et qui sont reproduites comme cédule à la fin d’icelui, sont par le présent ratifiées et confirmées, en autant qu’elles re renferment rien de contraire aux dispositions du présent acte.
2. La section 2 de l’acte de la ci-devant Province du Canada, 8 Victoria, chapitre 81, est abrogée et remplacée par la suivante:
# II (a)—Et qu'il soit statué, que la dite corporation se compose des membres actuels de la dite corporation, de l'honorable A. H. Paquet et de James J. Guérin, professeur de la dite Ecole, et des professeurs titulaires actuels de la dite Faculté Médicale de l’Université Laval à Montréal, savoir: de MM. les Drs Jean Philippe Rottot, Adolphe Lamarche, Adolphe Dagenais, J. Alfred Laramée, Alfred T. Brosseau, Norbert Fafard, Elzéar Berthelot, Séverin Lachapelle, Hugues E. Desrosiers, Salluste Duval et A. A. Foucher.
(b)—Le nombre des membres de la dite corporation ne sera pas moindre que cinq et n’excédera pas vingt-trois.
(c)—Les membres de la dite corporation pour remplacer ceux qui décéderont, résigneront, résideront permanemment en dehors de la province ou qui
seront démis, seront choisis par la majorité des membres existants de la dite corporation, de la manière qu’elle déterminera par règlement.
Les membres de la dite corporation devront être médecins qualifiés à enseigner quelqu'une des branches de la médecine ou de la chirurgie.
Le choix, fait comme susdit, devra être approuvé par l’Archevêque catholique romain de Montréal, et aucune nomination, ou destitution, ne vaudra sans telle approbation.”
3. La section 3 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante:
“III. Et qu'il soit statué, que la dite corporation fera donner, chaque année, dans la cité de Montréal, par des personnes compétentes, soit des membres de la dite corporation ou des professeurs agrégés, sur chaque branche de la science médicale, au moins le nombre de leçons exigé par la loi de la Province de Québec sur la médecine, la chirurgie et l’obstétrique.”
4. La section 5 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante:
‘ V. Et qu’il soit statué, que la corporation pourra, sauf la sanction du dit Archevêque et de ses suffragante, ou de la majorité d’entre eux, faire des règlements pour la régie des biens de la dite corporation, pour l’admission des élèves, la discipline, la durée des cours, le programme des études, le mode et le nombre des examens et pour toute matière qui concerne la bonne administration de la dite Ecole et le progrès des études ; elle pourra révoquer ou amender
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les dits règlements de la manière ci-dessus indiquée et sous la même condition.”
5. La section 8 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :
“ VIII. (a) Et qu’il soit statué, que les membres de la dite corporation ne seront pas personnellement responsables des dettes qu’elle contractera ci-après.
(b)—-Les biens actuellement possédés par la dite corporation resteront la propriété des membres actuels de la dite corporation qui sont responsables des dettes existantes, et qui en resteront seuls responsables à l’acquit et décharge de la corporation ; cependant, les dits membres pourront, soit collectivement, soit individuellement, sous trois mois de la sanction du présent acte, faire abandon à la dite corporation de leurs droits de propriété dans les dits biens, et la part es cédants deviendra ipso facto la propriété de 1. dite corporation; celle-ci sera dès lors responsable pour une part proportionnelle des dites dettes à l’entière décharge du cédant ou des cédants; dans ce cas, si l’un des membres propriétaires le requiert par écrit, soit dans l’acte de cession par lui faite, soit dans les deux mois suivants, il sera procédé par arbitrage à établir si les biens excèdent en valeur le montant des dettes alors dues par la dite corporation, et, s’il y a un excédent en valeur, il sera payé aux membres cédants proportionnellement à leur intérêt, sous douze mois de la sentcnce arbitrale; les arbitres seront nommés, l’un par la dite corporation, moins les membres actuels, qui seraient cédants, et le deuxième
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par le cédant se retirant de la corporation, s’il n’y en a qu'un, ou par la majorité deu cédants se retirant de la dite corporation, s’il y en a plusieurs, et le troisième par un juge de la Cour Supérieure ; à défaut de nomination d'aucun des dits arbitres, sous un mois de la demande d’indemnité, il y sera procédé par un juge de la Cour Supérieure. S'il y a difliculté quant à l’indemnité à accorder à un ou à plusieurs cédants qui restent dans la corporation, il, ou la majorité d’iceux, nommera le second arbitre.
6. La section 10 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :
‘“X. Et qu'il soit statué, que la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréul constituera, à partir du premier juillet prochain, la Faculté Médicale de Laval à Montréal, et la dite Université Laval ne pourra plus, dès lors, établir d’autres chaires d'enseignement médical à Montréal, nonobstant l’acte 44-45 Victoria, chapitre 46. ”
7. Toutes dispositions dans le dit acte 8 Victoria, chapitre 81, incompatibles avec le présent acte, sont abrogées.