‹ Ma justification pour avoir fait triompher civilement les décrets romains au Canada [microforme]Chapitre 35 sur 76 · Acte pour incorporer l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal · texte numérisé non relu

Acte pour incorporer l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal

29 mars 1845.

Attendu que Francis T. C. Arnoldi, Francis Badgley, Pierre Munro, William Sutherland et Horace Nelson, tous de la cité de Montréal, licenciés pour pratiquer la médecine et la chirurgie, et divers sutres étudiants, auxquels ils enseignent, ont représenté par leur pétition à la législature, que les personnes ci-dessus nommées ont, pendant les deux dernières années, été

occupées à donner des lectures publiques et des instructions sur les diverses branches de la science qui se rattachent à l'exercice de leur profession, et qu'ils ont dans ce but établi une école publique de médecine, avec un appareil convenable et commode, et crt commencé à établir une bibliothèque et un cabinet d'anatomie, qu’ils sont prêts à approprier pour les fins ci-après mentionnées; et que les dits pétitionnaires croient que si les dites personnes et leurs successeurs étaient incorporés et munis des pouvoirs ci-après mentionnés, ils seraient plus en état d’augmenter leurs moyens d'offrir à leurs élèves une instruction convenable, et qu’ils pourraient mettre à leur portée des moyens d'acquérir des connaissances médicales qui les dispenseraient de passer une partie de leurs études, hors de la province, et fréquemment hors des possessions de Sa Majesté, comme piusieurs sont maintenant obligès de le faire à de grands frais qu’ils supportent difficilement, et à leur grand désavantage sous d’autres rapports ; et attendu qu’il est expédient d'accéder à la demande d?s pétitionnaires : qu'il soit en conséquence statué par Sa très excellente Majesté la Reïne, par et de l’avis et du consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la Province du Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d’un acte passé dans le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, intitulé : ‘“ Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le Gouvernement du Canada” ; et il est par ces présentes statué par la dite

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autorité, que les dits Francis T. C. Anoldi, Francis Badgley, Pierre Munro, William Sutherland et Horace Nelson, et leurs successeurs, et ceux qui pourront s'associer avec eux et leurs successeurs, en la manière ci-ap' : mentionnée, seront et sont par les présentes constitués un corps politique et un corps incorporé sous le nom de ‘ Collége de Médecine et de Chirurgie de Montréal,” et auront sous ce nom succession perpétuelle et un sceau comraun, avec pouvoir de le détruire, le changer ou le renouveler, et pourront sous ce nom poursuivre et être poursuivis, citer et être cités dans toutes les cours de loiet d'équité dans cette province, et pourront acquérir, accepter, ou posséder des biens meubles ou immeubles, pourvu que les biens-fonds ainsi possédés par la dite corporation n’excèdent en aucun temps cinq mille livres courant, et pourront les ch:.uger et en acquérir d’autres en leur lieu et place.

TI. Qu'il soit statué, que chaque fois que quelqu'un des membres de la dite corporation décédera ou résidera d’unemanière permanente hors de la Cité de Montréal, ou résignera (et tout membre aura droit de résigner ainsi) ; ou si la corporation juge qu’il est expé” dient d'augmenter le nombre de ses membres (ce que pourra faire la dite corporation, pourvu que le nombre de ses membres n'excède en aueun temps dix), alors la dite corporation donnera avis de telle vacance en la manière qui sera réglée par les règlements de la dite corporation, qu'à un certain jour qui sera fixé

dans le dit avis, un membre on des membres, suivant

les circonstances, sera ou seront choïsis au concours public; et, au jour ainsi fixé, les candidats se rendront au lieu où la corporation tiendra ses assemblées, et ils seront alors examinés quant à leurs qualifications comme professeurs publics des sciences qu’ils devront enseigner, en la manière qui sera réglée par les règlements de la corporation alors en force; et le nom du candidat que la corporation jugera, sous tous rapports, le mieux qualifié à remplir la vacance, sera soumis au Gouverneur de cette Province, pour être approuvé; ou si la corporation est d’opinion qu'aucun des candidats n’est qualifié pour remplir la dite vacance, et qu’elle ne peut être remplie, alors un nouveau concours aura lieu comme susdit.

ITT. Et qu'il soit statué que la dite corporation fera donner annuellement ét chaque année par des personnes compétentes, en quelque place dans la Cité de Montréal, au moins cent vingt lectures publiques en langue anglaise et autant en langue française, d’au moins une heure chaque, dans les branches suivantes de la science médicale, savoir : l’anatomie et la physiologie, la chimie et la pharmacie, materia medica, la théorie et pratique de la médecine, les principes et la pratique de la chirurgie et de l’art obstétrique, et les maladies des femmes et des enfants, et ce entre le premier jour d'octobre et le dernier jour d'avril.

IV. Et qu'il soit statué, que l’honoraïre qui sera demandé à chaque élève à son entrée, ou sa matriculation dans le dit collége, n’excédera pas dix schellings courants, et le dit honoraire sera employé par la corpo-

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ration, en achat de livres et modèles, et pour augmenter autrement leur bibliothèque et cabinet qui seront ouverts à leurs élèves, tous les jours, excepté les dimanches et jours de fêtes; et il sera, tous les ans, rendu compte au Gouverneur de cette Province des sommes reçues pour tels honoraires et de leur emploi.

V. Et qu’il soit statué, que la dite corporation aura droit de faire les règlements qui seront nécessaires pour la régie de ses affaires, la conduite de ses élèves, et la mise en opération des dispositions du présent acte, selon qu’il paraîtra convenable aux membres de le faire de temps à autre, et pourvu que cela ne répugne en aucune manière au présent acte, ou à la loi, et ces règlements après avoir d’abord été approuvés par le Gouverneur de cette Province, seront en force, auront effet, lieront les membres et élèves de la corporation, et tous ceux qu’ils pourraient concerner ; etils pourront en la même manière être changés, ou amendés, ou abrogés et d’autres faits en leur place, selon qu’il sera besoin: pourvu toujours qu'aucun tel règlement n’imposera aucune amende ou pénalité excédant vingt-cinq schellings pour une seule offense ; et pourvu aussi qu'une copie lisible des règlements alors en force sera en tout temps publiquement aflichée, dans les deux langues, dans quelque lieu apparent de la chambre de lectures ; et toute copie de ces règlements sous le sceau de la corporation, et attestée par le secrétaire provincial, sera considérée comme authentique, et reçue en preuve comme étant les règlements en force à la date de tel certificat.

Et qu'il soit statué, que sur la présentation par être t quelque élève de la dite école de médecine, de son instit certificat qu'il a assisté aux lectures, données par ln à cet dite corporation, au corps ou personnes nommées VI pour examiner les aspirants qui demandent des de la licences pour pratiquer la médecine, la chirurgie, l’art ble d obstétrique ou la pharmacie, ce corps examinera le Le dit certificat; après l'avoir fait, et s'être assuré en dite c quelle capacité, ou département, l’aspirant se trouve une recommandé comme ayant assisté À telles lectures, d’alor et après l’avoir dûment examiné, il certifiera lui- corpo même en conséquence au gouverneur de cette pro- pour vince, que l’aspirant est qualifié; une licence pour dite n pratiquer pourra en conséquence être émanée en vertu AGTA ie de tel aspirant en la manière usitée, et sur le pnie- gnati ment des honoraires ordinaires. méde

VIT. Et qu'il soit statué, que tous les biens meubles en tel ou immeubles que possédaient immédiatementavant la DORA passation du présent acte, les personnes sus-nommées ton vi et incorporées comme appartenant et étant à l’usage X. 1 de la dite école de médecine, et plus spécialement la devant bibliothèque et le cabinet susdits, seront dévolus à temps la corporation maintenant créée aux fins susdites, et tout par elle possédées: pourvu toujours que si, à raison UE du défaut de se conformer aux dispositions du pré- acte, € sent acte, les privilèges présentement accordés étaient fera fa déclarés perdus par un tribunal compétent, alors les à cet e biens de la dite corporation seront confisqués en fa- XI. veur de Sa Majesté, et (les dettes de la corporation acte pl

étant au préalable payées) les dits biens pourront

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être transportés par le Gouverneur en conseil à telle institution publique en cette Province qu’il nommera à cet effet.

VIII. Et qu'il soit statué, que tout et chaque membre de la dite corporation sera personnellement responsable des dettes ou obligations de la corporation.

IX. Et qu’il soit statué, que tous les pouvoirs de la dite corporation pourront être valablement exercés par une majorité des membres d’icelle pour le temps d'alors; et tout acte ou contrat sous le sceau de la corporation, et signé par telle majorité des membres pour le temps d’alors, ou par telle personne que la dite majorité aura nommée son procureur à cet effet, sera censé être l'acte de la corporation; et toute assignation faite au lieu où sera tenu le dit collége de médecine, et à l’un des membres de la corporation (si en tel cas la signification personnelle est requise et non autrement) sera considérée comme une signification valable à l’encontre de la dite corporation.

X. Et qu'il soit statué, que la dite corporation mettra devant le Gouverneur de la dite Province, en tel temps et en telle manière et forme qu’il l’ordonnera, tout état qu'il pourra requérir quant aux affaires et aux actes de la corporation sous l'autorité du présent acte, et se soumettra à toute enquête à ce sujet qu'il fera faire par toute personne ou officier qu’il nommera à cet effet.

XI. Et qu'il soit statué, que le présent acte sera un acte public, et, comme tel, il en sera judiciairement pris

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connaissance par tous juges, juges de paix et autres intéressés, sans qu'il soit nécessaire de l’alléguer spécialement.

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