A TOUS CEUX QUI LES PRÉSENTES VERRONT, SALUT
Comme il nous a été représenté qu’il a existé durant les deux derniers siècles et qu’il existe encore maintenant dans cette partie de notre Province du Canada appelée Bas-Canada, un Séminaire établi pour l’éducation et l'instruction de la jeunesse, et reconnu comme Corporation sous le titre de ‘ Le Séminaire de Québec ” ; que le dit Séminaire possède une école de Théologie et des classes de Science et de Littérature maintenant fréquentées par plus de quatre cents élèves ; que la dite Corporation est amplement dotée, et pourvue de moyens suffisants pour atteindre ses fins sans assistance de la Législature Provinciale; qu’elle possède des bibliothèques précieuses et étendues, des collections riches et coûteuses de toutes sortes d'appareils de Physique et autres nécessaires pour l’enseignement des Sciences ;
(UNLe-
ALLIAUTR
urant aintenada ’édumme Qué- Thénain- Êves ; boursans pos-
S colreils ent
Et comme une humble demande nous a été faite par le Très Révérend Louis-Jacques Casault, Supérieur du dit Séminaire, et par les Révérends Antoine Parant, Joseph Aubry, John Holmes, Léon Gingras, Louis Gingras, Michel Forgues, Elzéar-Alexandre Taschereau et Edward-John Horan, directeur du dit Séminaire, qu’il nous plût d'accorder notre Charte Royale pour autoriser la dite Corporation à conférer des Degrés, et lui donner tous les autres priviléges généralement conférés aux Universités et dont elles jouissent ;
Sachez donc que, ayant pris ces allégués en notre Royale considération et appréciant comme nous le devons la grande utilité et l’importance qu’il y a à ce que le dit “Séminaire de Québec ” jouisse de ces priviléges ; nous, par faveur spéciale, avec connaissance certaine et de notre propre mouvement, avons ordonné et accordé, et par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, ordonnons et accordons que les dits Louis-Jacques Casault, Antoine Parant, Joseph Aubry, John Holmes, Léon Gingras, Louis Gingras, Michel Forgues, Elzéar-Alexandre Taschereau et Edward-John Horan, et leurs successeurs dans leurs fonctions sus-mentionnées, constituent et soient appelés comme ci-devant un Corps distinct et Politique, et
qu'outre les pouvoirs et priviléges possédés par eux jusqu’à présent et dont ils ont joui en leur susdite capacité comme Corps distinct, ils aient, possèdent et fassent valoir les droits, pouvoirs et priviléges d’Université tels que mentionnés ci-après pour l’éducation et l'instruction de la jeunesse et des étudiants ès Arts
et dans les autres Facultés, et que dans tout et chaque acte ou procédc fait et accompli en vertu de cette Charte, le dit ‘Séminaire de Québec” soit appelé, désigné et connu sous le nom de ‘ Université Laval.”
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, déclarons, ordonnons et accordons, que notre fidèle et bien-aimé le Très Révérend Pierre Flavien Turgeon, Archevêque Catholique Romain du diocèse de Québec, ou l’Archevêque Catholique Romain du dit diocèse pour le temps d’alors, ou la personne administrant le dit diocèse, soit en vertu de sa charge le Visiteur de la dite Université.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, déclarons, ordonnons et accordons qu'il y ait en tout temps un Recteur de la dite Université, et que la dite charge de Recteur soit remplie par le Supérieur du dit Séminaire de Québec pour le temps d’alors.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, déclarons, ordonnons et accordons qu’il y ait tels Professeurs dans les différents Départements et Facultés de notre dite Université, et en aussi grand nombre que, de temps en temps, il sera jugé nécessaire ou utile, et qu’il sera réglé par le Visiteur de notre dite Université, par et de l’avis du Conseil Universitaire établi ci-après.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, déclarons, ordonnons et accordons que le dit Recteur et les dits Professeurs de notre dite Université, et toutes les personnes qui seront duement
caus.
quel et di auss auct autre pour:
appe ce 80
Et
aque cette pelé, val.” tiers lons, ierre n du > Ro- , perde sa
itiers rdons Unimplie ou: le
ers et qu’il ents brand écesr de Uni-
itiers s que à Uniment
inscrites et admises comme membres de notre dite Université, et leurs successeurs pour toujours, soient un Corps distinct et séparé, Politique de fait et de nom, sous les nom et raison de ‘‘ Le Recteur et les Membres de l’Université Laval, à Québec, dans la Province du Canada,” et que sous le même nom ils aient perpétuelle succession et un Sceau Commun, et que eux et leurs successeurs aient en tout temps plein pouvoir de briser, changer, altérer ou renouveler tel Sceau Commun suivant ieur volonté et bon plaisir et aussi souvent qu’ils le jugeront utile; et que, sous le même nom, les dits Recteur et Membres de la dite Université et leurs successeurs, à toutes les éy ques et en tout temps dorénavant, soient aptes en Loi à poursuivre et à être poursuivis, à plaider et être appelés en procès, à répondre et à exiger des réponses dans toutes et dans chacune des Cours de Justice de Notre Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et de notre dite Province du Canada et de toutes nos autres Possessions, et ce, dans toutes les actions, causes, plaidoiries, poursuites, affaires et demandes quelconques de quelque nature ou espèce que ce soit, et dans chacune d'elles, d’une manière aussi large, aussi ample, aussi favorable que celle suivant lrquelle aucun autre Corps, reconnu et Politique, ou aucun autre de nos sujets, ou personnes aptes en Loi, peut poursuivre, plaider ou répondre, ou être poursuivi, appelé en procès ou interrogé en qnelque manière que ce soit.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et
successeurs, déclarons et ordonnons qu’il y aura dans notre dite Université an Conseil désigné et connu sous le nom de ‘‘ Conseil de l’Université Laval.”
Et nous, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons et ordonnons que le dit Conseil soit composé du Recteur de la dite Université, des Directeurs du dit Séminaire de Québec, à savoir, les Révérends Antoine Parant, Joseph Aubry, John Holmes, Léon Gingras, Louis Gingras, Michel Forgues, Elzéar-Alexandre Taschereau et Edward-John Horan, en vertu de leur charge comme tels Directeurs et leurs successeurs, que les dits Directeurs soient ou ne soient pas Professeurs dans la dite Université, et des trois plus anciens Professeurs des différentes Facultés de Théologie, de Droit, de Médecine et des Arts dane 1, dite Université.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons et ordonnons de plus que par le terme ‘ Directeur ” soit entendue toute et chaque personne considérée comme tel par le dit Séminaire de Québec.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons et ordonnons de plus que tous les pouvoirs et priviléges accordés par notre présente Charte résident dans le dit Conseil et soient exercés par lui.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons et ordonnons que les membres du dit Conseil Universitaire ne puissent siéger dans le dit Conseil qu’autant qu’ils occuperont, eux etchacun
ra dans connu AL sseurs, )m posé urs du ds Anon Gin- Alexanertu de succesent pas is plus > Théo- 1 , dite
éritiers que par chaque minaire
éritiers ue tous résente exercés
éritiers embres dans le
hacun
d’eux, leurs charges respectives, par lesquelles et en vertu desquelles ils deviennent membres d'’icelui.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons et ordonnons que le Recteur pour le temps d’alors de la dite Université préside toutes les Assemblées du dit Conseil Universitaire, auxquelles il sera présent ; et que, en son absence de toute telle assemblée, celle-ci soit présidée par celui de ses membres qui sera alors premier Assistant- Supérieur du dit Séminaire de Québec, ou en l’absence de ce dernier par le second Assistant-Supérieur, et en l’absence des trois Fonctionnaires susdits, par le membre du dit Conseii qui sera le plus ancien Directeur alors présent du dit Séminaire.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, déclarons et ordonnons qu'aucune assemblée du dit Conseil ne soit une assemblée légale d’icelui, ou ne puisse être tenue pour telle, à moins qu’une majorité de ses membres soit présente pendant toute la durée de chaque telle assemblée ; et que toutes les questions et résolutions proposées à la décision du dit Conseil Universitaire, soient décidées par la majorité des suffrages des membres présents du Conseil, y compris le vote du Recteur ou de tout autre membre présidant ; et que, dans le cas d’une division égale de ces votes, le Recteur ou autre membre présidant à telle assemblée donne un vote additionnel ou prépondérant.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons, ordonnons et accordons que
le dit Conseil de notre dite Université aît plein pouvoir et pleine autorité de rédiger et faire des Lois, Règles et Ordonnances touchant et concernant le bon gouvernement de la dite Université, les études, les leçons, les exercices, les degrés dans les Arts et autres Facultés, et toutes les matières qui regardent ces choses; et aussi touchant et concernant toute autre matière ou toute autre chose qui pourra leur sembler bonne, convenable et utile au bien-être et à l’avancement de notre dite Université et conforme à notre présente Charte Royale ; et aussi de temps en temps par d’autres Lois, Règles ou Ordonnances, de révoquer, renouveler, augmenter ou altérer la totalité, chacune ou l’une quelconque des dites Lois, Règles et Ordonnances suivant que cela letr paraîtra convenable et expédient. Pourvu toujours que les dites Lois, Règles et Ordonnances ou aucune d’icelles ne soient pas contraires aux Lois et Statuts du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ou de notre dite Province du Canada, ni en opposition ou en contradiction avec notre présente Charte ou avec aucune des prescriptions d'icelle. Pourvu aussi qu'une copie de toutes les Lois, Règles et Ordonnances à faire comme susdit en vertu de notre présente Charte, soit transmise avec toute la diligence convenable après l’adoption d'icelles au Visiteur de notre dite Université pour le temps d'alors, lequel aura pouvoir dans les deux ans qui suivront la réception de telle copie, de désapprouver chaque telle Loi, Règle ou Ordonnance, ou une partie quelconque d’icelle, et cette désapprobation sera signi-
ets le d rité seur et d nom trou seil & prése fonct la d Profe le di révoq dits | préal
Et satio!
mièr( nomi
| pouy Lois, le bon es, les autres nt ces e autre sembler avancetre prénps par voquer, hacune Ordonnable et 5, Règles pas conni de la ite Proadiction
les pres-
He toutes Le susdit ise avec d'icelles e temps ans qui
prouver ne partie ra signi-
fiée sans délai par écrit de la main de notre dit Visiteur au Recteur de notre dite Université, et dès lors telle Loi, Règle ou Ordonnance ou une partie quelconque d’icelle ainsi désapprouvée, sera nulle et de nul effet, mais sans ce désaveu sera et demeurera en pleine force et vigueur. Pourvu aussi que toutes les Lois, Règles et Ordonnances contraires à la Loi comme susdit ou à notre présente Charte ou incompatibles avec icelles soient ipso facto nulles et sans force.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons, ordonnons et signifions que le dit Conseil Universitaire ait plein pouvoir et autorité de nommer et déterminer les différents Professeurs pour les diverses Facultés de Droit, de Médecine et des Arts, et de révoquer et annuler toutes telles nominations et déterminations chaque fois qu'il en trouvera une cause juste et suffisante; et le dit Conseil aura aussi et possédera le droit et privilége de présenter et soumettre les noms de candidats pour les fonctions de Professeurs de Théologie au Visiteur de la dite Université, par qui seul la nomination des Professeurs de Théologie sera faite et confirmée; mais le dit Conseil n’aura aucun pouvoir ni autorité de révoquer ou d'annuler la nomination ou élection des dits Professeurs de Théologie, sans le consentement préalable du dit Visiteur.
Et comme il est nécessaire de pourvoir à l’organisation et au fonctionnement du dit Conseil dès la première installation de notre dite Université et avant la nomination d’aucuns Professeurs, nous par les pré-
sentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, ordonnons de plus que, en attendant que ces Professeurs soient nommés, le Recteur et les Directeurs du dit Séminaire seront regardés comme constituant le dit Conseil, et seront, à toutes fins et intentions, capables d'exécuter et d'exercer la totalité et chacun des devoirs, pouvoirs, autorité et priviléges accordés donnés par les présentes au dit Conseil.
Et nous par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, exigeons et commandons que les Lois, Règles et Ordonnances susdites, sujettes aux dites conditions, soient strictement et inviolablement observées, gardées et exécutées à chaque époque sous les peines qui seront imposées par elles ou contenues en icelles.
Et nous, pour nous, nos aéritiers et successeurs, voulons de plus, ordonnons et accordons que la dite Université Laval, en tant qu'Université constituée par les présentes, ait et possède tous et les mêmes priviléges que ceux dont jouissent no: Universités de notre Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande autant qu’iceux peuvent être eus et possédés sous et en vertu de notre présente Charte Royale, et que le dit Conseil Universitaire ait pouvoir et liberté d'accorder et de conférer à tous les étudiants, qu’ils soient ou ne soient pus étudiants dans les dits Séminaire ou Université ou dans aucun autre Collége où Séminaire dans notre dite Province qui sera affilié ou uni à la dite Université comme il y est pourvu ci-après, qui auront été trouvés duement qualifiés suivant les Lois,
fai
ordonfesseurs du dit t le dit apables un des rdés
éritiers les Lois, ix dites ent obsous les nues en
esseurs,
la dite tuée par es privide notre
Règles et Ordonnances susdites pour les rece voir, les degrés de Bachelier, Maître et Docteur dans les Arts et dans les autres Facaltés, et que le dit Conseil Universitaire ait par lui-même pouvoir et liberté de faire faire tous les exercices scolaires pour la collation de ces degrés de la manière qui sera déterminée par les Lois, Règles et Ordonnances susdites.
Et nous de plus, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons, ordonnons et accordons que le dit Conseil Universitaire, pour les fins de notre présente Charte Royale, ait et possède le droit et le pouvoir d’affilier et d’unir à la dite Université un ou plusieurs des Collèges, Séminaires, établissements publics d’éducation de notre dite Province, suivant qu’il parattra convenable au dit Conseil, conformément néanmoins aux Lois, Règles et Ordonnances susdites.
Et nous, pour nous, nos héritiers et successeurs, voulons de plus et ordonnons qu'aucune condition ou qualification religieuse ne soit requise ou exigée de personne pour être admis ou inscrit comme étudiant dans notre dite Université; pourvu néanmoins que toutes les personnes admises à quelque degré dans les Arts ou dans quelque autre Faculté d’icelle fasse teiles déclarations et souscriptions, telles que fixées et déterminées par les Lois, Règles et Ordonnances susdites.
Pourvu toujours, et notre présente Charte Royale est accordée à cette condition expresse et formelle, que les pouvoirs, autorités, priviléges et droits accordés par les présentes, dans l’exercice qu’en fera le dit Conseil Universitaire, ne gênent aucunement, ne diminuent ou n’affectent d'aucune autre manière que ce
soit les pouvoirs, droits et priviléges du dit Séminaire de Québec tels qu’il en jouit maintenant, et tels qu’exercés par les Supérieur et Directeurs du dit Séminaire, mais que la totalité et chacun des dits droits, pouvoirs, autorités et priviléges de la dite corporation ‘“ Le Séminaire de Québec ” restent dans l'administration des affaires du dit Séminaire de Québec les mêmes qu'auparavant.
Et nous voulons, et par les présentes, pour nous, nos héritiers et successeurs, ordonnons et mandons que nos présentes Lettres Patentes ou une copie d'icelles, soient et puissent être bonnes, solides, sufñsantes et valables en loi, conformément au vrai sens et aux vraies intentions d’icelles, et qu'elles soient prises, entendues et interprétées dans le sens le plus favorable et le plus bienveillant et pour le plus grand avantage des dits ‘‘ Recteur et Membres de notre dite Université ” tant dans nos Cours de Justice qu'ail- Jeurs, et par tout Juge, Magistrat, Officier et autre sujet quelconque de nous, nos héritiers et successeurs ; nonobstant toute fausse interprétation, fausse représentation, omission, imperfection, défectuosité, matière, cause ou autre chose quelconque à ce contraire contenue d'aucune manière en icelles.
En foi de quoi nous avons fait donner nos présentes Lettres Patentes.
Témoin nous-même dans notre Palais à Westminster, ce huitième jour de Décembre, dans la seizième année de notre Règne.
Par ordre de Sa Majesté,