Troisième partie de frontière : Ho-k'eou
Art. 5. — Les rési dences des Commissaires français et chinois constituant une même Commission mixte seront réunies par une ligne téléphonique ou par une ligne télégraphique.
§ 2. — Moyens de police »ur la frontière.
Art. 6. — La police est exercée sur la frontière au moyen de postes militaires doubles formés avec les troupes régulières des deux pays.
Art. 7. — Chaque poste militaire double comprend un poste français et un poste chinois, placés de part et d'autre de la frontière, sur la même voie de pénétration.
Dans 1«8 lieux où la configuration du terrain ne permettra pas rinstallation de cantonnements, ceux-ci pourront être établis de façon à se faire face de plus loin, sur le côté, à droite ou à gauche, en ayant toujours soin que Ton se trouve, de part et d'autre, en vue et en communauté d'action.
Art. 8. — Chaque poste militaire français ou chinois comprend un effectif minimum de trente soldats réguliers armés. U est commandé par un officier.
Art. 9. — Dans chaque poste militaire double, le poste français et le poste chinois seront, aussitôt que possible, réunis par une ligne téléphonique ou par une ligne télégraphique.
Art. 10. — Les postes militaires doubles sont établis aux passages suivants :
!• Moncayy Tong-hing;
^ PaC'Si, Li'tsie (Ly-tien);
3" Hoang-mOy Leng-tong (Lang-dong) ;
4° Chimaj Che-ma (Chi-ma) ;
5* Dong-dang, Nan-kouan (Nam-quanJ;
6* Bi-nhiy P*ing-eul (Bi-nhi) ;
7" Na-lariy Pou-kiu (Bo-cup);
8" Ta-lung, Chouei-k^eou-kouan (Thuy-kauJ;
"9* Ly-hariy Li-pan (Ly-ban);
iO° Soc-giang y fing-meng (Bin-h^mang).
Art. il. — Le nombre et l'emplacement des postes militaires doubles, déterminés à l'article précédent, pourront être modifiés d'un commun accord, après avis préalable entre le Gouvernement français et le Gouvernement chinois. Ils restei»nntnrovisoirement indéterminés sur la frontière du Yun-nan.
j 3 — Exécution du service de police sur la frontière.
Art. 12. — Conformément aux dispositions du traité conclu à Tien-tsin, entre la France et la Chine, le 9 juin 1885, les Français ou protégés français et habitants étrangers du Tonkin qui voudront franchir la frontière pour se rendre en Chine ne pourront le faire qu'après s'être munis préalable-
ment de passeports délivrés par les autorités chinoises de la frontière sur la demande des autorités françaises. Pour les sujets chinois, il suffira d'une autorisation délivrée par les autorités impériales de la frontière.
Les sujets chinois qui voudront se rendre de Chine au Toiikin par la voie de terre devront être munis de passeports réguliers délivrés par les autorités françaises, sur la demande des autorités impériales.
Art. 13. — Les seuls points de passage autorisés pour les ressortissants des deux pays sont uniformément, jusqu'à nouveau Règlement, les dix passages déterminés à l'article 10 du présent règlement.
Les autorisations et passeports devront porter l'indication du passage par lequel leurs détenteurs sont autorisés à fran. chir la frontière. •
Art. 14. — Les autorisations et passeports seront, au passage dans les postes militaires doubles, visés par le commandant du poste français et examinés par le commandant du poste chinois, auquel ils devront être présentés.
Art. 15. — Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent Règlement, des autorisations permanentes de franchissement de la frontière pourront être accordées, de concert par les autorités locales des deux pays et les commandants des postes militaires doubles, aux ressortissants des deux pays et aux habitants étrangers du Tonkin qui, par les besoins de leur profession, de leur commerce ou d'une exploitation agricole, sont appelés à séjourner de part et d'autre de la frontière alternativement.
Art. 16. — Les autorisations permanentes visées à l'article précédent seront renouvelables annuellement, du 1" au 10 janvier de l'année française, mais avis à cet effet devra être domié un mois d'avance aux autorités chinoises, qui informeront les intéressés.
Art. 17. — Les autorisations permanentes devront être enregistrées par les autorités des deux pays qui les auront délivrées et celles-ci en rendront compte au Commissaire de leur nation pour qu'il en garde mention dans ses archives.
§ 4. — Exécution du service de police vis-à-vis de* rassemblements
ou des bandes armées.
Art. 18. — Lorsque des rassemblements de pirates seront signalés sur le territoire de l'Annain, le commandant du poste français qui en aura connaissance devra, dans chaque poste militaire double, prévenir immédiatement le commandant du poste chinois et le Commissaire français chargé de la partie de frontière sur laquelle est situé son poste.
Art. 19. — Lorsque des rassembjements de pirates seront signalés sur le territoire de la Chine, le commandant du poste qui en aura connaissance devra, dans chaque poste militaire double, prévenir immédiatement le commandant du poste français et le Commissaire chinois chargé de la surveillance de la partie de frontière sur laquelle est situé son poste.
kioff. 20. — Les deux Commissaires donneront, après un accord commun, chacun en ce qui le concerne, les ordres nécessaires au sujet des mesures de police à prendre contre les rassemblements signalés.
Dans chaque poste militaire double, le commandant du poste français et le commandant du poste chinois devront se communiquer réciproquement les instructions ou les ordres reçus des membres de la Commission mixte.
Art. 21. — En cas d'urgence, le commandant du poste français et le commandant du poste chinois, dans chaque poste militaire double, se concerteront au sujet des mesures de police à prendre et rendront compte de ces mesures à leurs Commissaires respectifs.
Art. 22. — Si des pirates, poursuivis par des troupes françaises en Annam, franchissent la frontière et passent en territoire chinois, avis en sera donné par le poste militaire fran. çais voisin au poste militaire chinois, ou par le commandant des troupes françaises en opération au chef militaire chinois qui se trouve à proximité, afin que la poursuite soit continuée sans délai par les troupes chinoises et que les pirates soient captures.
Dans le cas où des pirates franchiraient la frontière pour passer de Chine en Annam, les postes frontières chinois ou les commandants des troupes chinoises en opération auraient le devoir d'en aviser aussitôt les postes frontières français voisins ou les commandants des troupes françaises se trouvant à proximité, afin que la poursuite puisse être continuée sans délai par les troupes françaises et que les pirates puissent être capturés.
Toute négligence ou tout retard apportés dans la poursuite qui devra être ainsi continuée ou dans l'avis à donner entraînera aussitôt la responsabilité des officiers commandant les postes ou les troupes et les rendra passibles de pénalités sévères. La peine infligée sera portée à la connaissance du Commissaire de l'autre pays, membre de la Commission mixte intéressée.
§ 5. — Responsabilité des Commissaires et des commandants
des postes militaires doubles.
Art. 23. — Les Commissaires français et chinois, membres d'une Commission mixte, qui ne se seront pas conformés aux dispositions qui les concernent dans le présent Règlement seront l'objet d'enquêtes faites, de part et d'autre, par les hauts fonctionnaires des deux pays, qui détermineront les responsabilités encourues. Lorsque la peine infligée par l'un des Gouvernements aura été portée à la connaissance de l'autre, chacun agira selon ses propres lois.
Art. 24. — Les commandants de poste français ou chinois, dans un poste militaire double, ou les commandants de troupes françaises ou chinoises qui ne se seront pas conformés aux dispositions qui les concernent dans le présent Règlement seront l'objet d'enquêtes faites, de part et d'autre, par les deux Commissaires français et chinois, membres de la Commission mixte chargée de la surveillance de la partie de frontière concernée. Chacun prononcera la pénalité encourue selon les lois de son propre pays et la portera à la connaissance du Commissaire de l'autre pays, membre de la Commission mixte intéressée.
I 6. — Exécution du service de police dans l'archipel du TonUn,
Art. 25. — Toute barque ou chaloupe montée par un équipage composé de Chinois et naviguant dans les eaux de l'Annam devra être munie d'un permis délivré et visé par Tautorité soit administrative soit consulaire française ou par la douane maritime chinoise ou l'autorité locale chinoise, du point de départ.
Ce permis mentionnera la composition de l'équipage, la nature du chargement, le point sur lequel l'embarcation se dirige.
Les barques des villages voisins se rendant aux marchés ou foires, ou servant de bacs de passage, qu'il serait difficile d'astreindre à faire une mention exacte des personnes se trouvant à leur bord, devront recevoir des passeports délivrés par les autorités locales, sous la responsabilité de ces dernières» leur permettant de naviguer. Les personnes se trouvant à bord et les marchandises devront être exemptées de déclarations minutieuses et par unités.
Art. 26. — Le permis de navigation devra être présenté à toute réquisition d'un bâtiment de guerre français ou d'un bâtiment de la douane du Protectorat.
Art. 27. — La réquisition visée à l'article précédent sera signifiée par un coup de fusil ou par un coup de canon tiré à blanc, suivi, si c'est nécessaire, d'un deuxième coup.
Toute embarcation qui n'obéirait pas à la réquisition signifiée comme il est prescrit ci-dessus s'exposerait à être considérée comme embarcation pirate et traitée comme telle.
Art. 28. — Toute barque ou chaloupe montée par un équipage composé de Chinois^ se présentant en un point du littoral de l'Annam, devra présenter au visa de l'autorité douanière ou administrative le permis de navigation prescrit par l'article 25 du présent Règlement.