Troisième partie : frontière entre la province du Yun-nan et VAnnam
Art. 2. — Dans chacune des parties de frontière déterminées à l'article précédent, le service de la police est dirigé par uue Commission mixte composée de : un Commissaire français et un Commissaire chinois.
Art. 3. — Le Commissaire français a autorité sur les officiers et fonctionnaires de la région de l'Annam correspondante à la partie de frontière placée sous sa surveillance, en ce qui concerne l'exécution du service de police. Il relève directement du Gouverneur Général de l'Indo-Chine.
Le Commissaire chinois a autorité sur les officiers et fonctionnaires de la proviiK^e chinoise correspondante à la partie de frontière placée sous sa surveillance, en ce qui concerne l'exécution du service de police. 11 relève directement du Vice- Roi et du Gouverneur de la province.
Art. 4. — Les lieux de résidence des Commissaires français sont les suivants :