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Leges, I

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également les contributions générales, même sur terres d'Eglise, qui furent levées à plusieurs reprises sous Charles le Chauve pour acheter le départ des Normands, et les vecUgalla, qux annua dona vocantur *, que, d'après Hincmar, l'Église devait au roi et à l'État.

Arrivé au triomphe de la féodalité et à. la troisième de ses époques (987-1285), notre auteur constate tout d'abord qu'il n'est pas étonnant que pendant cette anarchie l'histoire ne fournisse « aucun monument de la prestation réelle ou personnelle des ecclésiastiques envers un État qui n'existait plus », et l'on ne peut que lui savoir beaucoup de gré de cette sagacité, à voir les peines infinies que prirent après lui les auteurs de libelles pour ou contre le clergé, les uns pour démontrer que le clergé payait l'impôt royal, les autres pour prouver qu'il en était exempt, dans des temps où l'impôt royal n'existait pas. Nulle trace dans les lettres Ne repugnate du fait si bien mis en lumière de nos jours, et si avantageux à la thèse qu'elles soutiennent, à savoir que les premiers Capétiens s'aidèrent beaucoup, cependant, s'aidèrent même surtout des revenus des églises, même situées aux extrémités de leur royaume, et qu'ils tirèrent leurs principales ressources de ce domaine ecclésiastique sur lequel ils avaient conservé, en plein développement de la féodalité, quelques-uns de leurs droits de souveraineté perdus partout ailleurs. Cependant les xi'', xir et xiii« siècles fournissent encore à l'auteur quelques faits à l'appui de son augmentation : l'impôt général de 1146 pour la seconde croisade; la dîme saladine; les saisies de temporel pratiquées par Philippe-Auguste et saint Louis au détriment des évêques qui leur refusaient le service militaire, etc.; assez, en un mot, pour établir que les théories ambitieuses de Pierre de Blois sur l'immunité ecclésiastique n'étaient pas écoutées, même de son temps.

La quatrième époque va de l'avènement de Philippe le Bel au contrat (le Poissy. Dans ces temps où la royauté se dégage de la féodalité et parvient à l'absolutisme, où elle ajoute de plus en plus aux produits de son domaine des contributions véritables perçues en raison de sa souveraineté sur tout l'ensemble du royaume, où les exemples de levées faites sur les gens d'Église abondent, l'auteur est naturellement plus à l'aise, et les faits arrivent en beaucoup plus grand nombre sous sa plume. Philippe le Bel surtout tient une place énorme dans la discussion : l'auteur montre par maint exemple comment ce roi besot,'neux et despotique exigea, chaque année presque, des décimes, quelquefois avec l'apparence du consentement des prélats et au besoin sans lui, brisa impitoyablement toute résistance, saisit le temporel des archevêques de Tours, d'Albi, de Sens, força le pape Boniface VIH à rétracter la bulle Clericis laieos et à reconnaître aux rois de France le

i. Erposilio ad Carolum rcgem, Palrol. lai., t. CXXV, p. 1050, 1051.

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droit d'imposer leur clergé sans l'assentiment du Saint-Siège. Ces décimes continuent sous les successeurs de Philippe le Bel, sous prétexte, ou non, de croisade, avec ou sans le vote des prélats, et jamais l'Église de France n'est même aussi pillée et ruinée, du commun accord de la royauté et de la papauté, que pendant la captivité de Babylone. Les aides votées par les États généraux de Jean le Bon frappent le clergé comme les autres ordres. Quand, avec Charles VII, l'impôt royal se régularise et devient permanent, l'exemption de taille dont jouit le clergé n'empêche nullement qu'il ne supporte autrement, mais lourdement aussi, sa part de sacrifices ; témoin surtout le règne de François 1". Depuis 1516 les décimes sont en fait annuelles : le roi les lève à sa guise ; s'il permet quelquefois que des évoques lui offrent ce qu'il est d'ailleurs tout prêt à prendre, le clergé ne peut se dissimuler à quel point dans cette offre est minime sa part de liberté. En un mot, jusqu'en io61, on ne saurait trouver dans les faits de notre histoire trace de cette immunité absolue des biens d'Église que le clergé prétend être une des règles fondamentales de la monarchie ; jamais il n'a pu se dire libéral envers la patrie en lui payant ce qu'il Jui devait : il a payé constamment, et l'a fait non par complaisance, mais par la force de la nécessité.

Assurément, depuis le contrat de Poissy, et particulièrement à l'assemblée de Melun, au plus mauvais moment du règne de Henri HT, le clergé a empiété sur les droits de l'État, et son audace n'a pas toujours rencontré la répression qu'elle méritait; le langage du sieur de Bellièvre à celte assemblée de Melun, par exemple, était une reconnaissance formelle de l'immunité ecclésiastique. Qu'en résulle-t-il, sinon que cette doctrine séditieuse n'a pu être formulée, soutenue, admise, que pendant une époque de troubles, grâce à la décomposition du royaume qui favorisait les usurpations du clergé et forçait le roi à s'humilier devant des sujets rebelles; qu'elle était elle-même un fruit détestable du désordre moral où la France était plongée, comme la doctrine du régicide, deux fois mise en pratique pendant ces temps désastreux! Cependant, même alors, les faits protestaient encore contre les prétentions du clergé. En volant des subsides à chacune de ses assemblées, il avouait implicitement qu'il n'était pas libre de s'y soustraire. Ces assemblées môme ne lui furent laissées par Louis XIII et Louis XIV que parce qu'elles ne pouvaient ni n'osaient leur opposer de refus formel, et que, désintéressés quant à la question d'argent, il leur importait peu de discuter la question de principe. Ils laissèrent le clergé en droit d'accorder, parce qu'il finissait toujours par céder, et tolérèrent le nom de don gratuit, parce que ce mot de don n'était qu'une pure illusion. Restent les déclarations de 1711 et de 1726; l'auteur en affaiblit d'abord la portée en invoquant contre la première la vieillesse de

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Louis XIV, alors affaibli et dominé par les prêtres: contre l'autre, la jeunesse de Louis XV; puis, entrant davantage dans le fond de la question, il oppose à ces deux déclarations et surtout à la seconde une loi supérieure, celle de la justice, une autorité plus haute, h savoir cette maxime fondamentale de la monarchie française, consacrée pour un usage immémorial et constant, à savoir que le roi, dans les cas de nécessité dont il est seul juge, peut, pour la défense et ladministration de l'État, s'aider des biens ecclésiastiques comme de ceux de ses autres sujets; et enfin le précepte divin en vertu duquel Jésus-Christ, les apôtres, et les premiers chrétiens, payaient les tributs aux empereurs, fussent-ils même païens et persécuteurs de la religion. De plus, en fervent parlementaire qu'il est, l'auteur n'a garde d'oublier qu'il manque à la déclaration de 1726 une formalité essentielle; elle n'a été enregistrée qu'en Chambre des vacations, et l'enregistrement n'en a pas été renouvelé à la rentrée, comme il l'aurait dû l'être, car « le Clergé qui avait extorqué cette déclaration craignit avec raison les lumières du Parlement assemblé et surtout son attachement fidèle, inviolable, et scrupuleux, à maintenir les lois de l'État et l'indépendance de l'autorité royale, et à la mettre à l'abri de l'atteinte la plus légère et la plus éloignée ». Tant que cet enregistrement n'a pas eu lieu, la déclaration de 1726 n'existe pas, ou plutôt n'existe qu'à l'état de simple projet; elle ne deviendra loi qu'après vérification par le Parlement assemblé '. Enfin dans la quatrième lettre, en tacticien habile, qui comprend la nécessité de mettre la division parmi les privilégiés, mais non pas malheureusement en logicien inflexible, l'auteur tient à établir que si les privilèges pécuniaires du clergé ne sont fondés ni en droit ni en fait, il n'en est pas de même des privilèges des autres corps du royaume. Théorie assez difficile à concilier avec son affirmation fréquemment répétée, que les vices de la répartition des impôts sont un vol fait par le souverain au préjudice de ses sujets, que le souverain, qui a le droit d'exiger les contributions légitimes, n'a pas celui de faire peser sur les uns la charge que les autres devraient supporter; mais il se tire de la difficulté en établissant une distinction entre la contribution personnelle et la contribution réelle, et en revendiquant pour ceux qui

1. C'est-à-dh'e jamais, car le Parlemeul n'était nullement disposé à sanctionner une usurpation aussi grave. Il eut l'occasion de montrer quelles étaient là-dessus ses dispositions quand, le 2 juin 1750, un conseiller-clerc, l'abbé Moreau, osa faire aux Cbambres assemblées une donoaciatiou en règle des lettres Ne repuyaalc, comme imprimées sans permission, sans nom d'auteur ni d'imprimeur, et comme injurieuses pour l'honneur du clergé de France. Le Parlement refusa de condamner ce libelle, bien qu'il fût publié en elTet Contrairement aux règlements de police, et qu'il eût été supprimé la veille par un arrêt du conseil. (Bibl. nat., ms. 10909, Journal de ce qui s'est passé au Parlement.)

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rendent des services personnels à l'Élat le droit de ne pas lui rendre, ou de lui rendre en moindre proportion, des services pécuniaires. La noblesse mérite ses privilèges, parce qu'elle est chargée de la défense du pays, et qu'elle s'acquitte de ses devoirs avec un zèle dont la dernière guerre vient de fournir de nouvelles preuves; les pays d'États méritent les leurs; la magistrature surtout mérite les siens, et c'est en termes pompeux que l'auteur, qui touche certainement de très près au monde parlementaire, proclame la justice des exemptions accordées à ceux " qui consacrent leurs patrimoines et leurs veilles à se rendre capables de devenir, sous l'autorité souveraine, les organes et les dispensateurs de la justice. Les magistrats ne sont-ils pas en effet continuellement les défenseurs de leurs compatriotes dans les guerres intestines que l'intérêt particulier, l'avidité et la mauvaise foi excitent sans cesse entre eux, comme les nobles et les guerriers sont les vengeurs de l'État et de tous ses membres dans les guerres étrangères que l'ambition produit entre les princes? Chargés de plus du dépôt et de la manutention des lois et des usages du royaume et des privilèges de tous les citoyens, placés entre le souverain et les sujets pour »"tre les organes des volontés de l'un, des besoins et des représentations des autres, que de titres pour assurer aux magistrats des prérogatives qu'ils méritent depuis si longtemps! » Bref, il n'y a que le clergé qui soit indigne d'avoir des privilèges, et même c'est lui qui doit être le plus obligé de fournir une contribution réelle « parce qu'il est personnellement la partie la moins utile à la société, et qu'on doit le regarder au moins comme indifférent au public ». On le voit, l'égalité devant l'impôt est le moindre des soucis de notre auteur; les privilèges ne lui semblent odieux que quand ils profitent aux ecclésiastiques; l'esprit de corps conserve chez lui tout son empire : c'est un ennemi du clergé qui parle, ce n'est pas un réformateur libéral ni désintéressé.

Tel était, mélangé de qualités et de défauts, mais prouvant en somme sa thèse fondamentale, et très propre à faire au clergé le plus grand tort dans l'opinion publique, le livre qui se répandit dans Paris juste au moment où s'ouvrait l'Assemblée. Le grand succès qu'il obtint est attesté par tous les contemporains. Barbier en fait l'éloge : le duc de Luynes, malgré ses sympathies ecclésiastiques, reconnaît que ces lettres sont bien écrites et qu'elles font impression dans le public. Le clergé luimême a tenu à bien établir que cet odieux libelle avait eu la faveur générale : « La malignité des ennemis de l'Église et la curiosité de ses enfants, disait l'Assemblée dans sa lettre aux évoques de France à propos de la censure des lettres ye répugnate, lui ont procuré un débit rapide.... 11 a inondé la capitale et pénétré dans les provinces. » Il a eu « un succès étonnant », dit à son tour Duranthon, le polémiste du parti clérical. Le clergé sentit la profondeur du coup qui lui était porté ;

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on le voit à son irritation non dissimulée, au soin qu'il mit à faire faire en toute hâte une réfutation des Lettres, et à l'acrimonie toute particulière de la censure que l'Assemblée se mit en devoir de prononcer solennellement contre elles.

Cependant l'Assemblée s'était ouverte (25 mai). Les premiers jours de chaque session étaient pris par de longues cérémonies d'étiquette : élection du président (qui en fait était désigné à l'avance par le roi et qui fut en 1730 le cardinal de la Rochefoucauld, archevêque de Courges) et des vice-présidents, harangues du président à la famille royale et des commissaires du roi à l'Assemblée, formation des bureaux et des commissions, etc. Ce fut seulement le 30 juin que la lecture du rapport des anciens agents généraux sur les faits survenus pendant leurs fonctions mit l'affaire du vingtième cà l'ordre du jour. Une commission, présidée par l'archevêque de Rouen, fut nommée pour s'en occuper : elle approuva complètement la conduite des abbés de Nicolaï et de Breteuil, rendit hommage à la fermeté des évêques auxquels le vingtième avait été demandé, affirma que les secours donnés à l'Etat par le clergé n'avaient jamais été que libres et volontaires, que le clergé ne pouvait pas être imposé, et proposa d'adresser au roi de très humbles représentations pour obtenir de lui conservation des immunités ecclésiastiques et désaveu de tout ce qui avait été entrepris contre elles à propos de la levée du vingtième. L'Assemblée adopta unanimement ces conclusions (7 juillet). Ainsi le clergé s'associait tout entier, par une démarche solennelle, à la résistance inaugurée l'année précédente par quelques-uns de ses membres, et faisait siennes les doctrines exprimées dans les remontrances d'août 1749.

Le gouvernement, qui n'avait encore fait à l'Assemblée aucune communication relative au vingtième, recula-t-il devant cette unanimité et fut-il intimidé par la fermeté de cette résistance? Le changement qui ne tarda pas à se manifester dans ses résolutions fut-il une première défaillance de Louis XV, une première victoire remportée dans le conseil par le parti du clergé, ou une simple modilication de tactique acceptée, voire même imaginée par le contrôleur général? Il est difficile de le dire, car si le gouvernement renonça au vingtième des biens ecclésiastiques, il ne sacrifia cependant rien sur le point essentiel de tout le débat, a savoir l'obligation pour le clergé de contribuer aux dépenses d'Ktat. Toujours est-il qu'il fut résolu au conseil de ne plus parler de vingtième à l'Assemblée du clergé, mais seulement d'exiger de lui : 1" une contribution annuelle de l.-iOOOOO livres, non pour l'Etat, mais pour accélérer le paiement de ses dettes; 2° pour la répartition équitable de cette imposition, des déclarations de ses revenus, d'après le système qu'il avait adopté lui-même en 1726. — De la sorte, le clergé ne pourrait plus se plaindre de la profanation de ses revenus,

puisque c'était à sa propre libération qu'était destiné le subside qu'on lui demandait; ni de l'avilissement de sa. dignité, puisqu'on ne lui demandait aucun versement au Trésor; ni dé l'exagération des charges qu'on lui imposait, puisque 1 500 000 livres par an pendant cinq ans faisaient juste moitié du don gratuit accordé sans hésiter par l'Assemblée de 1747, moins de moitié de celui qu'avait voté l'Assemblée de 1748; et quant à un nouveau département, il ne pouvait en contester la nécessité, l'ayant reconnue lui-même en mainte occasion. De son côté, le gouvernement renonçait sans doute au produit qu'il eût pu espérer immédiatement du vingtième ecclésiastique; mais c'était sur son ordre que le clergé devait procéder à la levée des 1300 000 livres; c'était lui qui fixait le chiffre de cette levée, qui en surveillait la répartition, en réglait la destination. Que devait-il rester après cela de la prétendue immunité ecclésiastique, et comment concilier ce grave précédent en faveur de l'autorité royale avec l'indépendance dont le clergé se vantait? Rien ne pouvait empêcher le gouvernement, après avoir ainsi bien établi son droit, d'augmenter cette taxe annuelle, de la prendre pour lui, de la transformer eu un impôt de quotité, et de faire, au besoin, réapparaître le vingtième momentanément écarté, alors surtout qu'on aurait par les déclarations des revenus ecclésiastiques toute facilité pour l'établir. Au fond, les plans de Machault restaient intacts : leur succès devenait môme, sous cette nouvelle forme, plus facile; car il n'était plus possible, avec cet arrangement, de reprocher au gouvernement aucune vue de pure fiscalité ; le clergé ne gagnait une partie de son procès que pour perdre plus sûrement l'autre, et c'était cette dernière qui était essentielle.

La décision du contrôleur général fut tenue rigoureusement secrète jusqu'au jour où les volontés du roi devaient être signifiées officiellement à l'Assemblée. Tous les efforts du clergé pour faire rompre ce' silence qui l'inquiétait furent inutiles. Il savait que de graves événements se préparaient; mais il fut laissé jusqu'au dernier moment dans la plus complète incertitude, et n'eut aucun moyen de préparer sa défense.

Ce fut le 17 août que quatre commissaires du roi, d'Ormesson, intendant des finances, de Brou, conseiller d'État, de Saint-Florentin, secrétaire d'État, et enfin Machault lui-même, entrèrent aux Grands-Augustins et apportèrent à l'Assemblée ces ordres si impatiemment attendus. D'Ormesson les exposa dans un discours d'une remar(iuable habileté, dont chaque mot était calculé pour bien établir qu'au roi appartenait l'autorité, au clergé l'obéissance : à l'un le pouvoir d'imposer, à l'autre le devoir de contribuer. Après avoir loué le clergé du zèle qu'il avait précédemment montré pour le service de Sa Majesté, après avoir exposé les funestes effets de longues guerres et la nécessité d'en réparer les

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maux pendant la paix, dOrmesson posait en principe que les sujets ont le devoir de souscrire aux volontés du roi « avec l'empressement que mérite un maître qui préfrrera toujours tenir de leur zèle et de leur affection ce qu'il pourrait exiger de leur obéissance «. Le roi regardait comme dettes de l'État toutes les dettes contractées pour sa défense et son soulien, « et la protection encore plus particulière qu'il doit au clergé comme à l'ordre le plus éminent et le plus distingué de son royaume » lui faisait un devoir de penser tout spécialement à l'extinction des dettes « auxquelles les biens quil possède dans VÉtat sont plus "particulièrement affectés ». 11 ne demandait donc pas au clergé de grossir ce passif par de nouveaux subsides : il lui réclamait seulement 1 300 000 livres par an pendant cinq ans pour joindre aux sommes déjà destinées par lui à l'amortissement de sa dette. Il n'entendait nullement retirer au clergé son ancien usage de répartir et de recouvrer « les sommes pour lesquelles il doit contribuer aux besoins de l'État». Mais il ne pouvait permettre que « la portion de son autorité» qu'il confiait ainsi au clergé servît à laisser se perpétuer les désordres et les inégalités des anciens départements ; il avait vu avec plaisir les mesures votées en 1726 par le clergé pour y mettre un terme, avec regret leur inexécution, et s'était déterminé en conséquence « à autoriser de nouveau par une déclaration adressée à son Parlement des mesures qui seront à jamais un témoignage de son zélé pour le bien du clergé et dont VexéciUion assurée désormais par le soin et l'attention que le Roi se fait un devoir d'y apporter, remplira toutes les vues que S. M. se propose, et comme votre souverain et comme votre protecteur ». Cette déclaration , dont d'Ormesson s'abstenait de lire le texte à l'Assemblée, comme pour lui marquer encore par là que le roi n'avait aucun compte à lui rendre ni aucun consentement à lui demander, était envoyée le même jour au Parlement. Elle n'était pas moins habilement rédigée'. Le préambule parlait « des subsides du clergé, dont sa fidélité lui impose l'obligation et qu'il a fournis dans tous les temps pour subvenir et contribuer aux nécessités publiques et aux besoins de la Monarchie »; de la nécessité de les répartir avec toute l'équité possible; il rappelait « que toutes les fois que le clergé de France s'est occupé des moyens de réformer son département, il n'a pas trouvé qu'il fût possible d'y parvenir par d'autres voies que par celle des déclarations, tant de la nature que du revenu des bénéfices », et constatait par conséquent que le roi n'aurait à prescrire au clergé que ce que le clergé avait luimême jugé nécessaire. Et en efTet, les seize articles de la déclaration ne faisaient que prendre les précautions nécessaires pour assurer l'exécution du vote de l'Assemblée de 1726; ils enjoignaient à tous les béné-

1. La rédaction (ainsi que celle du discours que prononça d'Ormesson) en a été attribuée à l'ancien procureur général Joly de Fleury.

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Aciers et possesseurs de biens ecclésiastiques de donner, dans le délai de six mois, des déclarations exactes de leurs revenus, déduction faite des charges, conformément aux modèles prescrits en 1726 ; les bureaux diocésains étaient chargés de les recevoir et de les vérifier, comme d'imposer au double les non-déclarants ou les faux déclarants. Tout cela avait déjà été édicté en 1726 et 1727. La seule innovation était une phrase menaçante glissée comme à la dérobée dans l'article 10 : « Nous réservant de nous en faire rendre compte (des déclarations) de la manière que nous jugerons à propos». Un autre article (l'art. 13) ordonnait aux receveurs des décimes dans chaque diocèse de faire imprimer et afficher chaque année au greffe du bureau diocésain le département des impositions du diocèse pour l'année suivante, et d'en délivrer des exemplaires à tous les bénéficiers qui en demanderaient '.

Le ministère avait eu soin de faire répandre à milliers d'exemplaires le texte de la déclaration du 17 août : tout Paris la connut en môme temps, sinon plus tôt, que le clergé lui-même-; le Parlement l'enregistra sans délai et sans aucune difficulté (2t août); le public l'accaeillit avec une faveur marquée. Il était impossible, en effet, de ne pas être frappé de l'équité de ses dispositions : ces précautions pour remettre l'égalité dans la répartition des décimes, pour assurer au bas clergé la garantie d'une publicité suffisante dans les opérations des bureaux diocésains, ne pouvaient qu'être approuvées de tous les hommes désintéressés dans la question, et la déclaration du 17 août a conquis le suffrage même d'adversaires déclarés du contrôleur général : le duc de Luynes reconnaitque le principe en est très louable et qu'il était impossible d'y mettre plus d'art et plus d'esprit ^i et d'Argenson avoue que tout cela lui parait fort juste et bien pesé, et qu'il n'y a pas de mal à faire marcher droit désormais les bénéficiers *.

Tout différent fut l'accueil fait à cette déclaration par l'Assemblée du clergé. Cette taxe exigée de son obéissance, au lieu d'être demandée à sa fidélité, cette confusion menaçante établie entre les dettes de l'Élat et les siennes propres, celte affectation de le représenter comme simple délégué de l'autorité royale pour l'administration de ses impôts, ces précautions blessantes pour l'amour-propre du haut clergé, par-dessus tout, ce moyen donné au roi de pénétrer enfin le secret des revenus ecclésiastiques : tout cela, c'était la destruction de l'indépendance financière de ri^glise, c'était le renversement des immunités ecclésiastiques, c'était fhumiliation et c'était la ruine. Le clergé fut d'autant plus courroucé qu'on le mettait dans une situation fausse; on le combattait avec

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