Barbier, juin
8. Ainsi les compliments décernés par l'auteur à l'administration des pays d'Étals, et l'affirmation que leurs privilèges sont les plus forts et les plus
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tout, on trouve dans quelques traits des lettres Ne repugnate une certaine saveur d'impiété qui n'était pas le fait du contrôleur général. Les sentiments chrétiens de Macliault étaient vifs et sincères. A cet égard comme à bien d'autres, il se rapprochait plus de la société austère et croyante du xvii" siècle que du monde volontiers impie et libertin de son temps. Il était très pratiquant et partout connu comme tel. Sa fréquentation des sacrements dépassait les bornes d'une simple régularité, et pouvait faire ranger dans la catégorie des hommes dévots cet adversaire acharné, à la cour, du parti de la dévotion. D'Argenson, qui s'est contredit sur tant de points, ne s'est jamais contredit sur celui-là '. La destinée de Machault fut de combattre vigoureusement les abus du clergé, et, dans l'ardeur de la lutte, de rechercher, d'utiliser l'appui des pires ennemis de celui-ci : sa volonté n'aurait pas été sans doute d'engager la religion elle-même dans le débat. Or l'auteur des lettres lYe repugnate n'a pas toujours eu la même prudence. Dans son zèle à démontrer l'insuflisance absolue des subsides payés par l'Église, il insinue volontiers que les services moraux qu'elle peut rendre ne sont pas non plus si considérables, qu'ils sont pour le moins indifférents à l'État; sa pensée, qu'il a une fois exprimée formellement, est que le clergé est l'ordre le plus inutile de tous. C'était courir au-devant du reproche d'impiété que le parti clérical était déjà si disposé à faire à quiconque se déclarait contre ses immunités. Certains passages assez lestes sur le célibat ecclésiastique, des regrets donnés aux premiers siècles de
authentiques. On sait ce que Machault pensait des mérites de l'administration des États, et le cas qu'il faisait de leurs privilèges.
1. D'Argenson, 23 juin 1151, 21 et 27 janvier 1752, 5, S février 1752, 21 septembre 1752. — Soulavie a rendu témoignage du même fait : « Machault, dit-il, était, et est encore (le passage est écrit en 1792j fort dévot et dévot de bonne foi ». S'il en était autrement, on s'expliquerait mal la justice que finit par lui rendre et même ralfeclion que lui témoigna un prince aussi profondément et aussi exclusivement religieux que le Dauphin. Le fils aîné de Machault, plus tard évêque d'Amiens, était remarqué à la cour de Louis XV pour sa piété ardente, presque mysticjue; ce fut avec joie qu'il apprit la disgrâce paternelle en 1757, car elle l'éloignait de la survivance du ministère de la marine que son père lui réservait, et lui laissait la liberté, dont il profita sans retard, d'entrer dans les ordres: et jamais évèque ne fut moins suspect quant à la doctrine que ce prélat, qui proscrivit dans son diocèse les œuvres de Voltaire, et protesta, au nom de la religion, contre la liberté de la presse, contre la prise par l'ÉLat des biens d'Église, contre la constitution civile du clergé. Les sentiments du fils ne sont-ils pas, jusqu'à un certain point, garants de ceux du père? J'ai vu d'ailleurs aux archives de Thoiry des lettres du garde des sceaux ou de Mme de Machault, tant à ce fils aîné qu'aux deux autres, où bien des passages témoignent de leur part de la plus vive piété. Le fait est important à remarquer, car si les coups que .Machault a portés au clergé ne venaient ni d'un athée ni d'un indifférent, mais d'un fils soumis de l'Église, qui savait seulement distinguer entre le dogme et les abus qu'on en pouvait faire, ils n'en étaient que plus rudes et plus difficiles à parer.
l'Église, « où les ecclésiastiques servaient l'État de leurs personnes à la guerre et contribuaient même à le peupler », témoignaient de la part de l'auteur d'une grande liberté de pensée. Ce furent sans doute ces propositions qui valurent aux lettres Xe rcpugnate, après leur suppression par arrêt du conseil, une condamnation par un bref du pape Benoit XIV (janvier 17ol), pontife cependant plein de modération et de prudence, et qui refusa toujours au clergé français, dans l'affaire des immunités, l'appui de son autorité. Il eût été plus habile de ne rien hasarder qui put fournir au clergé un prétexte pour montrer la foi intéressée dans cette affaire purement temporelle : c'est ce que comprit l'abbé Chauvelin, dont l'ouvrage [Examen impartial des immunités ecclésiastiques) soutient la même thèse que les lettres IVe repugnate, mais en adoucissant beaucoup l'expression. Mais le premier tort était imputable au clergé lui-même : en mettant ses privilèges pécuniaires sous la protection du dogme, il risquait d'attirer sur ce dogme les attaques dont il se plaignait. « Si quelques libelles hardis et indécents, disait très justement l'abbé Chauvelin, ont pu servir de prétexte à ceux qui, par la corruption de leur cœur, voudraient anéantir l'autorité de l'Église et le respect dû à ses minisires, le clergé ne doit-il pas craindre également d'effrayer les gens sages et de bonne foi en défendant des droits purement temporels par des motifs de religion et de conscience? »
L'ouvrage est divisé en quatre lettres. Dans la première est traitée la question de droit, et l'auteur n'a pas de peine à y établir que quiconque participe à la protection de l'État doit participer aussi à ses charges et subvenir à ses besoins. Le clergé doit cette contribution comme tous les autres citoyens, et la doit même davantage comme plus riche, plus mutile, moins grevé^de charges que les autres ordres. En supposant que le clergé ait réellement obtenu dispense de contribuer aux charges publiques, cette dispense serait nulle, comme contraire aux principes d'équité les plus élémentaires, et le clergé ne devrait point s'en prévaloir.
Mais il s'en faut bien qu'il l'ait obtenue : et pour le prouver l'auteur s'engage, dans la seconde et la troisième lettre, dans une interminable discussion historique. Il prend l'Église chrétienne à sa naissance — ou plutôt même avant sa naissance, puisqu'il est question des Lévites en Judée, dont il explique l'immunité, à la grande colère des riches bénéficiers, par ce fait que les Lévites avaient été exclus du partage des terres et ne subsistaient que des dimes des fonds des autres tribus, — et il la suit pas à pas jusqu'à la déclaration de 1726. Pour cette longue course à travers les siècles, les guides d'ailleurs ne lui manquaient pas : le traité de Dupuy sur les Libertés de l'Église gallicane, celui de Le V^ayer de Boutigny sur V Autorité des rois touchant l'administration de l'Église, Yllistoire ecclésiastique de Fleury, VInstitution au droit ecclésiastique du
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même auteur, ont fourni le plus grand nombre des faits et des textes, comme ils les fourniront à la pléiade d'écrivains jansénistes et gallicans qui, après les lettres Ne repugnate, reprendront la même démonstration. La méthode de l'auteur est simple : elle consiste à prendre et à mettre bout à bout, dans les nombreux faits historiques que ses modèles lui fournissent ou que ses souvenirs lui suggèrent, tout ce qui peut servir à montrer l'État ou les souverains s'enrichissant ou s'aidant des revenus ecclésiastiques. Il n'a aucun souci de la critique, de l'interprétation de ces faits : peu importe qu'ils soient controversés, peu probants, qu'ils se rapportent à un état politique et social entièrement différent de celui que l'auteur a en vue. Pour peu que les apparences y soient, ils seront pris quand même, car il faut faire nombre et impressionner l'esprit du lecteur par l'amoncellement des textes et des citations. Resté avocat et uniquement avocat dans ce travail qui sous l'apparence d'une étude historique est une plaidoirie et une œuvre de polémique, l'auteur y montre au plus haut degré l'esprit retors, subtil et chicanier des légistes; il ne faut pas lui demander les qualités essentielles de l'historien. Si la thèse qu'il soutient n'était pas, en somme, juste, et s'il ne se rencontrait dans les lettres Ne repugnate plusieurs passages bien écrits et plusieurs vérités bien dégagées, on pourrait citer cet opuscule comme un modèle de la manière dont il ne faut pas écrire l'histoire.
11 serait étonnant que dans cette course étourdissante à travers les siècles l'auteur n'eût pas laissé échapper bon nombre d'hérésies historiques : et en effet, il n'est pas difficile d'en relever. 11 y est question de Pharamond, et « du premier contrat de la nation avec Glovis ou avec ses prédécesseurs ». Les privilèges des pays d'États, pour lesquels l'auteur est beaucoup plus indulgent que pour ceux du clergé, sont loués <( parce que c'est la forme môme du gouvernement établi par Charlemagne ». Très partisan du système de la conquête, l'auteur en accepte les conséquences les plus extrêmes, et l'on apprend avec étonnement en le lisant que les ecclésiastiques ne pouvaient « avoir part aux privilèges des Francs et des Nobles, et offrir leurs dons gratuits sous la première race comme la noblesse et le peuple français », parce qu'ils étaient tous Gaulois ou Piomains du temps de la conquête, et même presque tous serfs. Mais mieux vaut chercher dans les lettres Ne repugnate ce qui porte véritablement, et ce qui peut réellement venir à l'appui de l'aflirmation de l'auteur.
Le fameux Redde Cœsari quod est Cxsaris de l'Évangile est d'abord, comme il était naturel, le premier argument et l'argument préféré de notre auteur, ainsi que de tous ceux qui viendront après lui. Les apôtres et les pères de l'Église sont cités après le Christ : saint Paul n'a-t-il pas dit, dans une Épitre aux Romains : que les fidèles soient soumis aux princes, non seulement par crainte, mais encore par devoir de
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conscience, qu'ils rendent à tous ce qui leur est dû, le tribut à qui ils doivent le tribut, les impôts à qui ils doivent les impôts, et saint Arabroise, « qui n'ignorait pas les droits de l'épiscopat, pas plus qu'il ne manquait de fermeté pour les soutenir », n'a-t-il pas rempli ses œuvres de propositions bien en contradiction avec l'immunité que prétend le clergé : « Si censum filius Dei solvit. quls tu tantus es qui non putes esse solvendiim... Si tu vis non esse obnoxius Csesari, noli hahere quœ mundi sunt... : sed si habes divitias, obnoxius es Cœsari i.... » Les empereurs chrétiens accordèrent à l'Église beaucoup d'immunités et de privilèges, parce qu'elle était pauvre alors; mais ces concessions ellesmêmes, qui ne s'étendirent jamais à l'universalité des impôts, qui furent augmentées, restreintes, renouvelées, supprimées, au gré des empereurs, sont autant de titres qui s'élèvent contre les prétentions du clergé, et qui montrent que nul ne le croyait alors exempt des charges publiques par une prérogative de droit divin. Aux temps mérovingiens on voit aussi beaucoup de donations et des exemptions multipliées en faveur de l'Église; mais il ne s'agit que de mesures temporaires, locales, isolées, jamais d'une immunité complète reconnue à toutes les possessions de l'Église en raison de leur caractère ecclésiastique, et l'abandon même que les rois consentaient parfois à faire de leur droit implique l'existence de ce droit. Quand Charles-ÎNlartel constitua des précaires au détriment de l'Église et au profit de ses guerriers, ne fut-ce pas une manière, même très onéreuse, de faire supporter aux biens ecclésiastiques leur part des dépenses de l'État? Le môme système continua sous Charlemagne, comme le prouve le capitulaire de 779 où il est question « des biens ecclésiastiques que les laïques tiennent en bénéfice par l'autorité du roi ^ ». On sait de reste que les terres ecclésiastiques étaient assujetties sous Charlemagne comme toutes les autres au service militaire, seule forme de contribution nationale qui pût alors exister.
Telles sont les principales autorités citées par l'auteur pour la première des périodes qu'il distingue, et qui va du commencement de l'Église jusqu'à l'an 814. Pour la seconde (814-987) il rappelle le capitulaire de 817 et les trois classes de monastères qu'il distingue, ceux qui doivent don« et militiam, ceux qui doivent dona sina militia et ceux qui doivent sokis orationes jno salute imperatoris vel filiorum ejus et stabilitate imperii '; donc, même sous Louis le Débonnaire, l'exemption totale du clergé de toutes charges publiques n'était qu'un rêve. Il cite
1. Saint Ambroise, Expositio Evang. secundum Lucam, liv. IV, chap. v; liv. X, chap. XX.
2. « De rebus vero ecclesiasticis quas usque nunc per verbo domini régis homines seculares in beneficium liabuerunt. » Cap. de 779, Leges, I, 38.