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Et non pas 17i7, comme maint ouvrage l'indifine

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ticulièrement sensible; c'était dans les deux cas opposer nettement le bien de l'État, l'utilité publique, aux prétentions surannées de l'Église, et préférer l'intérêt de la société, non pas, comme on afîectait de le répéter, à la religion, mais aux exagérations d'une piété séduite et mal entendue. L'édit de mai et celui d'août eurent les mêmes défenseurs, les mêmes ennemis; les mêmes brochures qui niaient au clergé le droit d'être indépendant des puissances de la terre et de former dans l'État une société particulière, distincte de Tautre et non assujettie à ses charges, le sommaient aussi de renoncer à tout envahir dans ce monde, où n'est pas son empire; les mômes brochures qui représentaient les biens ecclésiastiques comme le patrimoine inaliénable de Dieu, de lÉglise et des pauvres^ qui niaient à la puissance temporelle le droit de rien soustraire par l'impôt à ce patrimoine plutôt insuffisant qu'excessif, soutenaient aussi que le clergé était pauvre, que ses charges étaient extrêmes en comparaison de ses ressources, et que, loin d'être capable de tout envahir, sa ruine serait assurée si la faculté de s'agrandir lui était refusée ou restreinte.

La vérité est cependant que la part personnelle de Machault dans l'fklit sur les biens de mainmorte fut loin d'être aussi pré'pondf'rante qu'on l'a généralement pensé. Sans doute il seconda de toute son influence une loi entièrement d'accord avec toute sa politique et conforme à ses idées; mais il n'eut pas à inaugurer cette œuvre, qui l'était déjà longtemps avant lui, ni même à imaginer cette loi, dont les principales dispositions étaient df'jà prises; elle ne lui appartient pas spécialement, mais bien à tout le ministère, et surtout au chancelier d'Aguesseau; elle fut moins inspirée par les tendances novatrices qui se manifestèrent dans le gouvernement après la paix d'Aix-la-Chapelle que par des nécessités reconnues de longue date, et si elle fut promulguée en août 1749, ce fut moins pour compléter l'édit du vingtième, rendu trois mois plus tôt, que pour préparer l'adjudication des fermes, qui devait se faire trois mois plus tard. S'il ne s'était pas trouvf" dans le ministère un homme assez hardi pour s'en prendre à l'immunité' fiscale de l'Église, tout donne à penser que l'édit sur les biens de mainmorte n'en eût pas moins vu le jour; car l'innovation dans le second cas était beaucoup moins grande et beaucoup moins radicale que dans le premier.

Des deux parties que contient l'i-dit d'août 1749, l'une relative à la fondation des (-tablissements de mainmorte, l'autre à leurs acquisitions, la première n'avait même absolument rien de nouveau. Le droit royal d'autoriser toute fondation religieuse, ou plutôt, en gént'-ral, tout établissement de mainmorte, était un principe toujours admis, un axiome dans la législation de l'ancien régime, et personne, même au sein du clergé, ne le contestait. Le roi jouissait de ce droit au double titre de souverain politique et de protecteur de l'Église, ayant intérêt comme

souverain politic|ue a ce que la mainmorte ne se multipliât pas indéfiniment daus son royaume ; comme protecteur de l'Église, conservateur et exécuteur de ses lois, appelé à prêter aux vœux de religion l'appui du bras séculier, à intervenir dans le gouvernement des communautés religieuses, il ne pouvait ('videmment se désintéresser de la création d'une nouvelle congrégation dans son royaume. Aussi de nombreux actes législatifs défendaient-ils toute fondation de cette sorte sans lettres patentes du roi, notamment une ordonnance du 21 novembre 1629, une déclaration du 7 juin 1639 qui prononçait la dissolution des maisons religieuses fondées depuis dix ans sans autorisation, enfin et surtout un fameux édit de décembre 1666, rendu sous l'influence de Colbert, et dans la pensée avouée de diminuer le plus possible la vie monacale au profit des carrières agricoles, industrielles et commerciales. Mais ce n'était pas seulement dans un but de surveillance générale et d'ordre public que le roi avait à intervenir dans la fondation de tout nouvel établissement de mainmorte; c'était aussi, et surtout, à titre de créancier. Tout bien tombant en mainmorte étant en quelque sorte retiré du commerce des hommes et ne devant plus changer de détenteur, le domaine du seigneur dans la mouvance duquel était situé ce bien, et au-dessus le domaine du roi lui-même, éprouvaient de ce chef un préjudice sensible par la perte des droits de mutation; c'('tait pour compenser ce pr('judice qu'une taxe spéciale frappait les acquisitions des gens de mainmorte, à savoir le droit d'indemnité, payé au seigneur, et le droit d'amortissement, payé au roi; le premier était réglé par les différentes coutumes, le second, bien plus important, était fixé par une litviaration de 1724 à un cinquième de la valeur des biens nobles et à un sixième de la valeur des biens roturiers. Le pouvoir royal était beaucoup plus sensible à la perception de ce droit qu'à la conservation de ses attributions de souveraineté, surtout lorsque la pénurie financière prit des proportions tout à fait alarmantes comme à la lin du règne de Louis XIV; aussi laissa-t-il tomber en d('suétude ['('dit de 1666, et fermat-il les yeux tant sur la fondation des (Mablissements de mainmorte que sur les acquisitions qu'ils pouvaient faire. Il s'en désintéressa, satisfait de recevoir les droits d'amortissement, et les communautés religieuses purent se multiplier et multiplier leurs acquisitions, sans autre formalité' que le paiement de ces droits '. Les dangers de cette tolérance, qui risiiuait de laisser tomber petit à petit en mainmorte une grande partie du royaume, furent aperçus dès le commencement du règne de Louis XV, et en 1727 fut ('tablie une conunission mi-partie de prt'Iats et de conseillers d'Etat pour sui)prinier ou jtour r('unir à d'autres communautés

1. Observations de d'Aguesseau sur le droit d'amortissement, 1743. (Bil)l. nat., fonds Joly de Fleiiry, vol. 1039.)

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du même ordre beaucoup de ces maisons établies sans lettres patentes, et dénuées de ressources pour se maintenir; une foule d'arrêts du conseil pour des suppressions ou des réunions de cette sorte, rendus sur le rapport de celte commission, témoignent de l'activité qu'elle di-ploya, comme plus tard la fameuse commission des réguliers qui dans la seconde moitié du siècle devança si bien, en ce qui concerne la vie conventuelle, l'œuvre de la Révolution. C'était débarrasser le clergé régulier d'une quantité de membres parasites ou inutiles; mais ce n'était apporter au mal qu'un remède insuffisant, car c'était laisser intacte l'étendue déjà exagérée des propriétés de mainmorte, et ce n'était pas empêcher leur agrandissement ultérieur. La réforme ne pouvait être efficace que si l'on tenait plus scrupuleusement la main à l'exécution des anciennes ordonnances sur les établissements de mainmorte, et si l'on étendait à leurs acquisitions les précautions antérieurement prises pour leur fondation.

C'est ce qui fut commencé, en plein ministère Fleury, dans un moment donc où les idées anticléricales étaient loin de l'emporter, par les mesures prises en 1738 pour les provinces de Flandre et de Hainaut, où l'immense étendue des biens ecclésiastiques rendait une loi de cette sorte plus nécessaire que partout ailleurs; une déclaration du 9 juillet 17.38 1 y interdit tout nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, hospices, etc., sans lettres patentes d'autorisation, lettres précédées d'enquête et dûment enregistrées; défendit toute disposition testamentaire tendant à l'établissement d'une nouvelle mainmorte, fùt-elle même faite à charge

1. Fonds J. de Fleury, vol. 1040. Le préambule en était à peu près semblable à celui de ledit d'août 1749. « Si les Rois nos prédécesseurs n'ont jamais souffert qu'aucun corps ou communauté pût se former sans leur permission, ils n'ont pas été moins alteutifs à empêcher que ceux qu'ils avaient autorisés ne multipliassent des acquisitions qui mettant hors du commerce une partie considérable des fonds et domaines de notre Royaume, ont été regardées dans tous les temps comme contraires au bien commun de la société : quelque faveur que puissent mériter les établissements qui sont fondés sur des motifs de religion et de charité, i! a fallu néanmoins que la sagesse de la Loi renfermât dans de justes bornes les ell'ets d'un zèle souvent excessif, soit en n'approuvant que ceux qui pouvaient être véritablement utiles au public, soit en les assujettissant h ne pouvoir acquérir aucun fonds sans obtenir (les Lettres d'amortissement qui sont connues dans quelques provinces sous le nom de Lettres d'octroi.... .Mais la disposition naturelle que les habitants de ces pays ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, le désir de faire passer leur nom à la postérité avec la qualité de fondateurs, et une espèce d'émulation qui semble s'être formée à ce sujet entre les testateur.-, au préjudice des héritiers du sang et contre l'intérêt commun de toutes les familles, out donné lieu à une espèce de fraude colorée par une apparence de piété, pour trouver les moyens d'éluder la prohibition des Lois,... on s'est accoutumé à croire qu'il suffisait d'en payer ramorlissemcnt sans se mettre en peine d'obtenir nos lettres d'octroi.... »

<robteiiir des lettres patentes; supprima tous les établissements de mainmorte créés sans autorisation; interdit aux gens de mainmorte d'acquérir ou de recevoir à quelque titre que ce fût, sans lettres patentes obtenues après les mêmes formalités, des biens-fonds, des rentes foncières, des rentes sur particuliers; il leur était permis seulement d'employer leurs capitaux, les remboursements ou legs qu'ils pourlaienl recevoir, en rentes sur l'État, sur le clergé, les pays d'États, les villes, ou sur d'autres gens de mainmorte. Toutes les précautions furent prises pour empêcher les gens de mainmorte de transgresser ces dispositions; défense aux notaires de passer aucun contrat de la nature de ceux qui étaient prohibés par cette déclaration sous peine d'interdiction et d'amende, dont un tiers au profit du dénonciateur; défense à tous de servir de prête-nom aux gens de mainmorte pour faciliter leurs acquisitions; défense aux gens de mainmorte d'exercer aucune action en retrait féodal ou seigneurial; permission aux héritiers naturels, aux vendeurs, ou à leur défaut, au seigneur de la directe, ou encore, dans la mouvance du roi, à son procureur général, de poursuivre l'annulation (le tout legs, de toute vente contraire à la loi. Peu de temps après (l'"" juin I7:}9j, une déclaration semblable fui rendue pour les pays du ressort du Parlement de Metz; puis une aulre en ilï.i pour nos colonies d'Amt'rique, où son utilité n'élait pas moins f'vidente.

Pour l'ensemble du royaume, pareille Ir'gislalion était également désilable, car l'étendue des biens de mainmorte s'accroissait de jour en jour, de manière à inspirer de graves inquiétudes; mais elle présentait en même temps plus de difficulté, parce que toute restriction apportée aux ac(iuisitions des gens de mainmorte diminuait le produit du droit d'amortissement, et pesait par conséquent sur l'adjudication des fermes générales, dans lesquelles les droits domaniaux (or l'amortissement était un droit domanial) étaient compris. L'intérêt immédiat de la finance se trouvait donc contraire à l'iutt-rèt bien entendu de l'État. Au moment d'une guerre, cette considération avait une importance toule particulière. N(!anmoins le chancelier d'Aguesseau se mit en devoir, avant la signature du bail de 1743, d'c'tendre à ton! le royaume les dispositions prises (juclque temps aupaiavanl pour les ressorts des Parlements de Douai et île Metz, et sou fils fut charge' (vraisemblablement avec ^lachault) d'cHaborer de concert avec le procureur général Joly de Fleury la rédaction assez délicate de ce projet de loi, qu'il importait -d'arrêter avant le mois d'octobre '. Soit qu'on ait été pris de court, soit que l'étal de guerre ait fail i(;l('guer de cùti' cet ordre de pre'occupations, les vœux du chancelier ne furent pas remplis, et ledit en ques-

1. D'Aguesseau à Joly de Fleury, 12 septembre \~V.i (fonds J. de Fleury, vol. 1C39).

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tioa ('tait encore à rendre après la paix d'Aix-la-Chapelle. D'Aguesseau, qui dans l'intervalle en avait encore étudié les dispositions avec Joly de Fleury, avait hâte d'en finir avant la prochaine adjudication des fermes; le contrôleur gi-nt-ral était entièrement d'accord avec lui et résigné d'avance à imposer aux fermiers généraux cette diminution dans le rendement du droit d'amortissement; le principal obstacle était par conséquent levé ^ Il fut donc possible de publier en août 1749 l'édit depuis si longtemps attendu et depuis si longtemps refardé. Presque aussitôt après le Parlement l'enregistra sans difOcultt- (2 sept.) -. C'était à peu de chose près la répétition de la déclaration du 9 juillet 1738. On invoquait dans le préambule, rédigé avec une élévation de pensée remarquable, l'intérêt des familles " qui ont souvent le déplaisir de se voir privées des fonds naturellement destinés à leur subsistance et à leur conservatioUj soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leur soient propres, et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur, soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés »; l'intérêt de l'Etat : « une grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués par des aliénations s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions »; l'insuffisance du droit d'amortissement pour limiter l'accroissement des biens de mainmorte: « ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l'augmenter, contre l'intention du législateur, par l'usage qui s'est introduit de recevoir d'eux, sans aucuu examen, le droit d'amortissement qu'ils se sont portés sans peine à payer, dans l'espérance de mieux faire valoir les fonds qu'ils acquéraient que les anciens propriétaires »; la nécessité de concilier l'intérêt de l'État et des familles avec la faveur due aux vues de religion et de charité : « C'est ce que nous nous proposons de faire, soit en nous réservant d'autoriser les établissements fondés sur des motifs suffisants de religion et de charité, soit en laissant aux gens de mainmorte d('jà établis la faculté de nous exposer les raisons qui peuvent nous porter à

1. Une iellre de d'Afîuesscaii au procureur général (Joly de Fleury le fils), du 31 mai l'74'J (tonds J. de Fleury, vol. d6i4), établit nettement quelle fut dans la promulgation de l'édit la pari du chancelier et celle du contrôleur général. « Le projet d'édit que Je vous envoie. .M., a déjà passé par le creuset de .M. votre père, et il lui a donné lieu de m'envoyer des mémoires aussi Itrofonds et aussi détaillés qu'il en sait faire. Tout l'ouvrage a donc été remanié par ses observations, et il le méritait bien par son importance. Il y a même peut-être encore (quelques coups de lime à y donner, mais c'est ce qui se fera beaucoup mieux quand vous l'aurez revu avec ,M. le premier président et M. VI. vos collègues. // n'y a point ici de contradiction à craindre du côté de la finance : elle consent entiërnmenl à l'édit dont je joins ici le projet, et c'était le plus f/rand o/jstacle i/u'on pouvait y opposer. »

2. L'édit est dans la collection disambert. Anciennes lois françaises, t. XXII.

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leur permettre d'acquérir quelques fonds, et en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur nous ou sur ceux qui sont de la même condition qu'eux, dont la jouissance leur sera toujours plus avantageuse et plus convenable au bien public que celle des domaines ou des rentes hypothéquées sur les biens des particuliers. » Les treize premiers articles de l'édit se rapportaient à la création des établissements de mainmorte; ils ne l'autorisaient que sous la condition d'obtention préalable de lettres patentes, enregistrées en Parlement ou en conseil souverain, après enquête faite auprès des archevêques ou évêques, juges royaux, officiers municipaux, supérieurs des communautés déjà établies dans les lieux où devait être la fondation nouvelle; exception était faite pour les fondations particulières ne tendant pas à établir un nouveau corps, collège ou communauté, comme celles qui étaient destinées à la célébration de messes, subsistance d'f'tudiants ou de pauvres, mariage de pauvres filles, etc.; toute disposition testamentaire fondant un nouvel établissement de mainmorte, fût-ce même à charge d'obtenir les lettres patentes nécessaires, était frappée de nullité; tous établissements fondés depuis 1630 sans lettres patentes devaient être supprimés, tous donations et legs faits en leur faveur annulés, le roi se réservant néanmoins « à l'égard de ceux desdits établissements qui subsistent paisiblement et sans aucune demande en nullité formée avant la publication du présent édit, de se faire rendre compte tant de leur objet que de la nature et quantité des liiens dont ils sont en possession, pour y pourvoir ainsi qu'il appartiendra, soit en leur accordant des lettres patentes s'il y échet, soit en réunissant lesdits biens à des hôpitaux ou autres établissements déjà autorisés, soit en ordonnant qu'ils seront vendus et que le prix en sera appliqué ainsi qu'il est porté par l'article précédent ' ».

Les quinze articles qui venaient ensuite étaient relatifs aux acquisitions des gens de mainmorte et reprenaient les précautions déjà édictées en il'.iS : défense d'acquérir des immeubles, rentes foncières et non rachetables, rentes constituées sur des particuliers, soit par achat, legs, échange, donation, etc., sans la formalité des lettres patentes; liberté au contraire d'acquérir ou de recevoir sans lettres patentes des rentes sur le roi, les pays d'États, les villes, et sur des gens de mainmorte; défense aux gens de mainiiiorle de se servir de prête-nom, d'exercer aucune action en retrait féodal ou seigneurial; obligation pour eux, si des biens de la nature de ceux qu'ils ne pouvaient librement posséder venaient à leur échoir en vertu des droits attachés à leur seigueurie, d'en vider leurs mains dans le délai d'un au et d'un jour, sous peine de confiscation; pour surcroit de précaution, il leur était interdit de faire

i. C'est-à-dire confisqué au profit du roi.

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aucun paiement de droit d'amortissement, sous peine de nullité, sans justifier auparavant qu'ils avaient obtenu les lettres patentes et les avaient fait enregistrer. Tout cela se trouvait déjà dans la déclaration de 1738. La seule chose vraiment nouvelle dans l'édit d'août 1749 était l'application à tout le royaume de règles déjà posées pour une partie de celui-ci, et surtout une volonté plus énergique de la part du gouvernement d'en imposer strictement l'exéculion; volonté qui se manifesta sans retard par l'ordre donné aux procureurs généraux de dresser un état de tous les établissements de mainmorte non pourvus de lettres patentes pouvant se trouver dans l'étendue de leur ressort, avec l'indication de leurs biens et revenus, et leurs observations sur l'utilité dont ces établissements pouvaient être et la faveur qu'ils méritaient ^

L'opinion publique accueillit avec une faveur marquée l'édit sur les biens de mainmorte; il n'en pouvait être autrement, non seulement parce qu'elle était alors hostile au clergé, hostile surtout à la vie monacale et à la trop grande richesse des couvents, mais encore et surtout parce que l'édit parait à un danger réel et trop longtemps méconnu. Un corps qui acquérait librement et indéfiniment, et n'aliénait presque jamais, pouvait insensiblement accaparer tout le sol de la France, et tarir la source môme des revenus publics, par l'exemption d'impôt dont il jouissait. Ce danger n'avait rien de chimérique, car l'étendue territoriale des biens du clergé était déjà énorme. Quelque faible, en elTet, que soit le chiffre auquel on veuille évaluer les revenus ecclésiastiques, il ne s'ensuit nullement que la valeur de ses biens en capital, ou, puisqu'il s'agissait surtout de terres, que l'étendue de ses propriétés fût médiocre. Bien des causes spéciales de perte pesaient en effet sur le rendement de la propriété ecclésiastique : l'absentéisme des prélats, et surtout des abbés commendataires; leur peu de soin de l'avenir; leur répugnance à faire en temps convenable les réparations nécessaires; les règles spéciales aux baux qu'ils passaient -; le nombre immense de

1. Circulaire du cliancelier aux procureurë généraux, 14 mai ITliO. {Œuvres de d\ir/uesseai/, édition Pardessus, XllI, 113.)

2. Les baux passés par les abbés commendataires ne liaient pas leurs successeurs en cas de décès. Le successeur n'était lié par un bail précédemment conclu que s'il succédait par résignation ou permutation, mais non s'il succédait par suite de mort, car alors il ne tenait son droit que du collateur, et non du défunt. Aussi les fermiers, toujours exposés à se voir évincés ou contraints à verser des pots-de-vin ruineux, faisaient-ils aux abbés commendataires des conditions fort rigoureuses, il était passé en proverbe de dire que les deux tiers dont jouissait l'abbé lui rapportaient moins que le tiers laissé à ses moines. Un mémoire de la Société royale d'agriculture présenté à l'Assemblée nationale le 24 octobre 178'.) déclare que cette faculté de résiliation «a ruiné plus de fermiers que la fiscalité et la féodalité, force à laisser plus de terres en friche qu'on n'en a jamais défriché, et occasionné plus de procès qu'aucune autre partie de l'administration bénéficiale ».

procès auxquels donnaient lieu les nialières bénéliciales. Le fait était certain, incontestable, avoué aussi bien par le clergé que par le parti opposé. Le clergé s'en faisait une arme dans .sa polémique contre le vingtième, exagérant sa pauvreté comme d'autres exagéraient sa richesse, parlant de l'insuffisance de ses acquisitions nouvelles (car il reconnaissait en faire) pour compenser la détérioration de ses anciennes propriétés; et il en concluait que la liberté d'acquérir indéfiniment lui était due; tandis que dans le parti adverse, avec beaucoup plus de logique, on s'en prévalait pour lui refuser le droit de compromettre une plus grande partie de la richesse nationale, et pour nier que la propriété foncière fût celle qui lui convînt. Dans une lettre au Parlement de Grenoble cà propos de l'édit d'août, que ce Parlement blâmait, le chancelier établissait avec netteté combien, dans le propre intérêt des gens de mainmorte, la possession des rentes sur l'État, les villes, etc., leur était préférable à celle de biens-fonds, au revenu toujours aléatoire, qui exigent des soins et une attention qu'ils ne peuvent ou ne veulent leur donner, et qui dépêrhsent sous l'admmistration de la mainmorte, comme le prouve une expérience journalière *. D'Argenson, ennemi de l'édit d'août, affirme que les moines entretiennent bien leurs propriétés rurales, mais reconnaît qu'il en est tout autrement du clergé séculier. L'auteur d'un livre d'économie politique alors fort apprécié, Les intérêts de la France mal entendus dans les branches de V agriculture et de la population -, nie le fait même pour les communautés, qui, selon lui, nuisent à l'agriculture en convertissant d'immenses terrains en bois, parcs et enclos, en négligeant les dépenses d'entretien et d'amélioration, en ne sachant pas tirer de la terre toutes les richesses qu'elle peut fournir. Toutes ces circonstances expliquent comment, s'il était fort exagéré d'attribuer au clergé la jouissance du tiers des revenus du royaume, il l'était peutêtre moins de lui attribuer une proportion très forte — nous n'oserions lixer de chiffre — dans la possession du sol. De là le danger de le laisser libre d'augmenter indéfiniment ses domaines. Or il continuait sans cesse à acquérir; ses propres aveux en faisaient foi; l'opposition violente qu'il fit à l'édit d'août 1749 en faisait foi mieux encore. Les contribuables, de leur côté, se plaignaient souvent que l'augmentation des biens de mainmorte accrût d'autant le fardeau qu'ils avaient à supporter ^. Dans ces conditions, une mesure de précaution qui garantit à la société civile la conservation de ses biens n'avait rien de superllu ni de vexa-

1. \'.\ avril nrjO : OEuvrcs de d'Agiiesseau, t. Xlil, ]i. 101.

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