‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 266 sur 268 · II. — Déclaration du Roi du 17 août · texte numérisé non relu

II. — Déclaration du Roi du 17 août

Tous les archevêques, évêques et bénéflciers, chapitres, communautés séculières ou régulières, séminaires, fabriques, fondations, confraiines ou autres établissements du clergé de France, et généralement tous les possédants et jouissants des biens ecclésiastiques, de l'un ou de l'autre sexe, payants ou non payants décimes, soit qu'ils contribuent ou ne contribuent point aux impositions ordinaires et extraordinaires, de quelque qualité et ordre qu'ils puissent être, seront tenus de donner dans six mois pour tout délai, à compter du jour de la publication dei présentes, la déclaration de leurs biens et revenus, et des charges de ces mêmes biens, de quelque espèce que ces biens, revenus et charges puissent être.

Les dites déclarations seront données sous signatures privées ou par devant notaires, au choix des déclarants.

Les bénéficiers et autres possesseurs des biens ecclésiastiques qui auront des biens situés dans différents diocèses, quoique dépendants du même chef-lieu ou de la même maison, feront des déclarations séparées de ce qu'ils possèdent dans chacun des dits diocèses; et seront tenus les dits bénédciers d'énoncer dans leurs déclarations la qualité et le titre, le patron et le collateur de leurs bénéfices.

Les déclarations seront conformes aux modèles prescrits par l'assemblée générale du clergé de France, en conséquence de la déclaration du 12 décembre 1726, confirmée par arrêt de notre conseil du 3 mai 1727 et par nos lettres patentes du 15 juin de la même année, enregistrées le 4 septembre suivant, sans néanmoins pouvoir être données par aucuns fondés de procuration, et seront les dites déclarations affirmées et souscrites par les déclarants, ainsi qu'il est porté par la dite déclaration.

Il sera joint aux dites déclarations des copies authentiques des baux à ferme, contrats, polices et conventions sous seings privés ou par-devant notaires; et il y sera fait mention des conventions, même verbales, qui pourraient avoir été faites entre les titulaires ou possesseurs et leurs fermiers.

Les biens que les bénéficiers ou possesseurs se seront réservés et qu'ils régiront par eux-mêmes, seront énoncés dans les déclarations, paroisse par paroisse, avec le détail porté par les modèles prescrits par la dite

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assemblée générale du cierge de France, en conséquence de sa dite délibération du 12 décembre 1726.

Les déclarations contiendront les charges fixes et les casuelles, telles que les réparations, l'entretien des bâtiments et autres, et il sera justifié par des états certifiés et annexés aux dites déclarations, de ce que les dites charges auront coûté pendant les dix dernières années; la même disposition aura lieu à l'égard des revenus casuels dont il sera donné pareillement des étals certifiés depuis les dites dix dernières années, pour en former une année commune.

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Les communautés séculières et régulières de Tun et de l'autre sexe, de quelque qualité et ordre qu'elles puissent être, ajouteront à leurs déclarations le nombre de religieux et de religieuses qu'elles seront obligées d'entretenir par leurs fondations, et de ceux et de celles qu'elles entretiennent actuellement, ainsi qu'il est porté par la dite déclaration du clergé de F'rance du 12 décembre 1726.

Les déclarations seront remises au greffe du bureau diocésain dans le délai de six mois ci-dessus prescrit; et pour en justifier, il sera fait mention en tète des déclarations du jour qu'elles auront été remises. Les dites déclarations seront enregistrées dans des registres particuliers qui seront à ce destinés; le tout sans frais et sous huitaine, sauf au bureau diocésain, conformément à la dite délibération du clergé de France du 12 décembre 1726 et à nos dites lettres patentes du 15 juin 1727, à pourvoir aux salaires et vacations du greffier, et sera tenu le dit greffier de donner communication des dits registres à tous les bénéficiers, soit du diocèse, soit des diocèses voisins, qui voudront en prendre connaissance, même de leur délivrer, s'ils le requièrent, des copies des déclarations y insérées moyennant cinq sols par rôle.

Les dits registres seront soumis à l'examen des bureaux diocésains, auxquels nous enjoignons de vérifier les déclarations qui y seront contenues : les autorisons à rejeter les baux, états et comptes de régie qui seront joints aux dites déclarations, s'ils y reconnaissent de la fraude, et à se faire donner par tous notaires, moyennant salaire, copie des actes dont ils croiront la communication utile pour la vérification des dites déclarations, nous réservant de nous en faire rendre compte de la manière que nous jugerons à propos.

Les déclarations et tous les autres actes qui seront faits en conséquence seront fournis en papier non timbré, sans être sujets à aucun droit de contrôle et d'insinuation.

Les bénéficiers et autres possesseurs des biens ecclésiastiques, qui n'auraient pas fourni leurs déclarations dans le délai de six mois à compter du jour de la publication des dites présentes, et ceux qui dans leurs déclarations auraient recelé quelque partie des biens qu'ils possèdent, ou qui n'en auraient pas déclaré la véritable valeur, soit que ces biens soient affermés ou en régie, seront imposés par les bureaux diocésains au double de leur taxe actuelle, jusqu'à ce qu'ils aient fourni une déclaration véritable, conformément à la dite délibération du 12 décembre 1726.

Les receveurs de décimes de tous et chacun des diocèses du clergé de France feront imprimer chaque année aux frais du diocèse, avant la fin du mois de décembre, le département des impositions du diocèse pour l'année suivante, le feront afficher au greffe du bureau diocésain, et en délivreront des exemplaires aux bénéficiers qui en demanderont.

Le dit département contiendra les sommes que le diocèse doit porter à la caisse générale du clergé de France dans le cours de l'année; comme aussi séparément celles qui doivent être imposées pour les dettes et charges particulières du dit diocèse, et la somme à laquelle chaque contribuable sera imposé, ensemble l'évaluation du revenu sur lequel chaque taxe aura été assise.

Les bureaux diocésains tiendront la main à l'exécution de notre présente déclaration, et les peines portées en icelle ne pourront être réputées comminatoires, mais seront exécutées à la rigueur.

(Contient prorogation jusqu'au l*^"^ janvier 1733 du délai accordé au clergé de France pour prestation de foi et hommage.)

III. — Lettre de Laurent, directeur du vingtième en Artois, à M. de Courteille, 14 octobre 1752.

Je suis si touché des justes motifs de représentation des contrôleurs du vingtième de cette province au sujet de la modicité de leurs appointements qui proportionnémcnt à ce qu'il leur en coûte dans ces pays-ci ne leur permettent pas d'y subsister sans prendre sur leur fortune particuhère, que je ne puis me dispenser ni difiérer plus longtemps à leur rendre les témoignages avantageux qu'ils méritent, et à joindre mes. représentations à celles qu'ils ont eu déjà l'honneur de vous faire.

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Souffrez donc, Monseigneur, que j'aie celui de vous exposer que la cherté des vivres en cette province et dans l'étendue de ce département est générale et reconnue de tout le monde; que depuis le mois d'août 1750 ces employés n'ont cessé d'être en campagne, on peut même dire dans toutes les saisons; que le travail suivi et considérable qu'ils y ont fait a exigé d'eux d'autant plus de soins, de fatigues et de recherches, que cette province est incontestablement la seule dans le royaume qui soit dans le cas d'être travaillée sans avoir ni cadastre, ni rôles d'impositions ordinaires, ni contrôles d'actes, enfin aucunes pièces qui puissent servir de comparaison ni de renseignements certains pour une imposition extraordinaire : on sent par conséquent toutes les difficultés qu'éprouvent les opérations dont ils ont été chargés, et dont on ne doit le succès qu'à leur sagacité et à leurs recherches infatigables et sans qu'il se soit élevé la moindre plainte dans la province; j'ajoute encore que leur probité, leurs talents dans leurs fonctions et l'expérience qu'ils ont acquise de la valeur des biens et différents revenus de cette province les rendent d'autant plus utiles pour le bien de la chose et je ne vois pas sans une véritable peine que les uns et les autres ayant épuisé leurs ressources particulières pour soutenir les dépenses des courses et des transports successifs et sans fin, commencent à se dégoûter, de façon qu'on ne parviendrait peut-être pas à les remplacer dans cette province, ce qui serait une perte considérable, si vous n'avez la bonté d'être favorable à leur demande, qui me frappe par ses motifs qui ne sauraient être plus fondés. Je dois joindre aux instances très humbles que j'ai l'honneur de vous faire à leur occasion que l'exemple de leurs confrères des provinces de Flandre et de Hainaut qui sont aux appointements de 1 300 livres, et dont les fonctions ne peuvent pas être plus pénibles ni plus coûteuses que celles des contrôleurs d'Artois, cause encore à ceux-ci quelque regret de n'avoir pas le même sort.

(Arch. du Pas-de-Calais, G. 427.)

IV. — Estampe allégorique comparant Machault à Joseph (1749). — (Bib. Nat., Ln ^' 13124.

On y voit : un serpent, symbole de la prévoyance, de la sagesse et de la prudence ;

Des guirlandes de fleurs champêtres, symbole de modestie;

Une couronne de fleurs de lis, qui caractérisent l'autorité que le roi lui a donnée;

A côté d'une image de la Vertu, un bouclier chargé des armes du ministre : une épée en pal, avec chaînes et un croissant, en souvenir de l'esclavage d'un de ses co-ancétres, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, mort captif à Constantinople en 1322;

Un chien, symbole de fidélité, de zèle et d'activité ;

Le temple de Plulus, et un autel avec toutes sortes de richesses, qu'une main repousse, symbole de désintéressement.

Les devises sont : Régi et Patriœ; Culque sua; Stirpe clarus; Nécessitas colligit; Justitia spargit.

La légende :

Par un choix imprévu chargé du Ministère, Joseph fut pour l'Egypte un ange tulélaire : Le ciel de tous ses dons se plut à le combler; Il est juste, prudent, rempli de vigilance, Pur, désintéressé, tel que l'on voit en France Le sage qui devait un jour lui ressembler.

V. — Arrêt du conseil du 17 septembre 1754, rendu sur le rapport de Moreau de Séchelles.

Le commerce de toute espèce de grains sera libre entièrement par terre et par les rivières, de province à province, dans l'intérieur du royaume, sans qu'il soit besoin d'obtenir pour cet effet de passeports ni de permissions particulières : n'entend néanmoins Sa Majesté déroger en rien par la présente disposition aux arrêts, règlements et usages établis pour l'approvisionnement de sa bonne ville de Paris, qui continueront d'être observés et suivis comme par le passé.

Il sera permis à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, nationaux ou étrangers, de faire sortir de la province de Languedoc et des généralités d'Auch et de Pau telle quantité de toutes espèces de grains qu'ils jugeront à propos, pour être transportés à l'étranger, sous la condition néanmoins que la traite n'en pourra être faite que par les seuls ports d'Agde et de Bayonne.

Tous les grains qu'on tenterait de faire sortir de ces provinces par d'autres routes ou ports que ceux indiqués dans l'article précédent seront sujets à confiscation, de même que les voitures et chevaux qui les conduiront, et seront en outre le propriétaire et le conducteur desdits grains condamnés, savoir le propriétaire en 3 000 livres et le conducteur en oOO livres d'amende, lesquelles ne pourront sous, aucun prétexte être remises ni modérées.

Les droits dus à la sortie pour les grains qui seront embarqués auxdits ports d'Agde et de Bayonne seront réduits et fixés à l sol par quintal, et la perception en sera faite suivant la forme accoutumée par les commis et receveurs des fermes dans chacune desdites villes et ports.

Il sera tenu un registre particulier pour raison desdits droits, et il sera adressé tous les huit jours aux sieurs intendants de la province de Languedoc et des généralités d'Auch et de Pau, chacun pour ce qui concerne leur département, un état signé et certifié, qui contiendra la date des chargements jour par jour, la nature des grains qui auront été embarqués, leur quantité et la quotité des droits qui auront été perçus, desquels états lesdits sieurs intendants enverront pareillement tous les huit jours un relevé au sieur contrôleur général des finances.

(Arch. nat., E. 2334.)

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