‹ Machault d'ArnouvilleChapitre 265 sur 268 · I. — Édit du Roi · texte numérisé non relu

I. — Édit du Roi

portant suppression du dixième établi par la déclaration du 27 août 1741; l'établissement d'une caisse générale des amortissements pour le remboursement des dettes de l'État, et la levée du vingtième, pour le produit en être versé dans ladite caisse.

Donné à Marly au mois de mai 1740, registre en Parlement, le 19 mai 1749.

Le dixième établi par notre déclaration du 29 août 1741 cessera d'être imposé, à compter du le'" janvier de l'année prochaine 1750; et en conséquence la perception de la dite imposition ne pourra avoir lieu que pour le recouvrement des sommes portées aux rôles arrêtés pour la présente année 1749, et de celles qui peuvent être dues du rôle des années antérieures.

Les 2 sols pour livre du dixième, dont la perception a été ordonnée par notre édit du mois de décembre 1746, continueront d'être levés en exécution du dit édit, et pendant le temps porté par iceluy.

Voulons qu'à compter du dit jour l'"'" janvier 17o0, le vingtième soit annuellement levé à notre profit sur tous les revenus et produits des sujets et habitants de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, sans aucune exception.

Tous propriétaires ou usufruitiers, nobles et roturiers, privilégiés et non privilégiés, même les apanagistes et engagistes, payeront le vingtième du revenu de tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, pacages, usages, étangs, rivières, moulins, forges, fourneaux et autres usines, cens, rentes, dixmes, champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de pont, bac et rivières, droits de canaux, et généralement de tous autres droits et biens de quelque nature qu'ils soient, tenus à rente, affermés ou non affermés.

Comme aussi le vingtième du revenu des maisons des villes et faubourgs du royaume, louées ou non louées, ensemble pour celles de la campagne, qui étant louées procurent un revenu aux dits propriétaires ou usufruitiers, même pour les parcs et enclos des dites maisons étant en valeur : de manière que le vingtième ne soit levé sur chaque nature des biens contenus dans le présent et dans le précédent article qu'en égard au revenu, déduction faite des charges sur lesquelles les dits propriétaires ou usufruitiers ne pourraient être autorisés à faire la retenue du vingtième; et à l'égard des forges, étangs et moulins, ils ne seront imposés au vingtième que sur le pied des trois quarts du revenu.

Et pareillement le vingtième de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'États et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur l'hôtel de notre bonne ville de Paris, sur les tailles, des quittances de finance portant intérêt à 2 pour 100, employées dans nos États; ensemble des gages réduits au denier cinquante, et de toutes les rentes que nous avons spécialement exemptées du di.xième établi par notre déclaration du 29 août 1741, lesquelles seront pareillement exemptes du vingtième.

Le dixième du revenu de toutes les charges, emplois et commissions, soit d'épée, soit de robe, des maisons royales, villes, police ou de finance, compris leurs appointements, gages, remises, taxations et droits y attribués, de quelque nature qu'ils soient, continuera d'être retenu, ainsi que sur toutes les autres parties prenantes en nos états, ou qui se payent en notre trésor royal, les trésoriers de notre maison, ceux des maisons royales, les trésoriers de l'ordinaire et de l'extraordinaire des guerres, de l'artillerie, de la marine et autres trésoriers, les payeurs des gages, nos fermiers, receveurs généraux et autres particuliers, ceux des pays d'Etats et tous autres comptables, en la manière accoutumée, tant en notre Conseil qu'en notre Chambre des comptes, et partout ailleurs qu'il appartiendra, conformément à notre déclaration du 27 décembre 1710.

Seront sujettes à la levée du vingtième toutes les rentes à constitution sur particuliers, rentes viagères, douaires et pensions créées et établies par contrats, jugements, obligations ou autres actes portant intérêts, comme aussi tous les droits, revenus et émoluments, de quelque nature qu'ils soient, attribués tant à nos officiers qu'autres particuliers, corps et communautés, soit qu'ils leur aient été aliénés ou réunis; et pareillement les octrois et revenus patrimoniaux, communaux et autres biens et héritages des villes, bourgs, villages, hameaux et communautés, même les droits de messageries, carrosses et coches, tant par terre que par eau, et généralement tous les autres biens, de quelque nature qu'ils soient, qui produisent un revenu.

Mais attendu que les propriétaires ou usufruitiers des fonds et héritages, maisons et offices qui doivent des rentes à constitution, rentes viagères, douaires, pensions ou intérêts, payeront le vingtième de la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers, pensionnaires et autres créanciers ont à exercer ou pourraient exercer leurs hypothèques, voulons que le vingtième dû par les dits rentiers, pensionnaires et autres créanciers, soit à la décharge des dits propriétaires ou usufruitiers des fonds ; et qu'à cet effet le dit vingtième soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement des arrérages des dites rentes, pensions et intérêts, en justifiant par eux de la quittance du payement du vingtième des revenus de leurs fonds.

Et comme pareillement les particuUers, officiers, corps et communautés des villes, bourgs, villages et hameaux qui jouissent de droits, revenus et émoluments, de quelque nature qu'ils soient, droits d'octrois, revenus patrimoniaux, communaux, et autres biens et héritages, droit de messageries, carrosses, coches et autres, payeront le vingtième de la totaUté du revenu de tous les dits droits, émoluments, octrois et autres biens, lesquels peuvent être chargés du payement des rentes, pensions, droits, taxations, émoluments ou intérêts à quelque titre que ce soit; voulons que le vingtième dû par ceux qui jouissent des dites rentes, pensions, droits, taxations, émoluments ou intérêts, soit à la décharge des dits particuliers, officiers, corps et communautés, et des corps et communautés des villes, bourgs, villages et hameaux; et qu'à cet effet, le vingtième soit par eux retenu lorsqu'ils feront le payement des dites rentes, pensions, droits, taxations, émoluments ou intérêts, en justifiant par eux la quittance du payement du vingtième de leurs dits revenus.

Comme dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons la levée du vingtième ne sont pas compris les biens des particuliers commerçants

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et autres, dont la profession est de faire valoir leur argent, et qu'il est juste toutefois qu'ils y contribuent à proportion de leurs revenus et profits, ordonnons que chacun d'eux y contribuera sur le pied du vingtième des revenus et profit que leur bien peut leur produire, sans qu'il puisse être exigé d'eux de déclaration d'autres biens que ceux énoncés aux articles IV et V du présent édit.

Voulons que le vingtième du revenu des biens ordonné être levé par notre présent édit, soit payé suivant les rôles qui en seront arrêtés en notre conseil, en quatre termes égaux, dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, par préférence à tous autres créanciers, douaires et autres dettes privilégiées ou hypothécaires, de quelque nature qu'elles soient, même à nos autres deniers, et que les redevables, leurs fermiers, locataires ou autres débiteurs y soient contraints par les voies ordinaires et accoutumées.

Défendons à tous fermiers, locataires, receveurs, économes, procureurs, régisseurs, commissaires aux saisies réelles, trésoriers, receveurs, commis aux recettes, dépositaires, débiteurs et tous autres tenants et exploitants des biens de quelque nature que ce soit, dont le revenu est sujet à la levée du vingtième, de vider leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront ci-après, qu'en justifiant préalablement par les propriétaires ou usufruitiers avoir payé le quartier courant et les précédents du vingtième du revenu que les dits fermiers, locataires et autres, chacun à leur égard, auraient à payer aux dits propriétaires ou usufruitiers ; si mieux n'aiment les dits propriétaires ou usufruitiers consentir que leurs fermiers, locataires et autres, paient en leur acquit le vingtième du prix des baux et revenus dont ils sont chargés, ce que les dits fermiers, locataires et autres seront tenus de faire dans les termes ci-dessus prescrits, à peine d'y être contraints, nonobstant toutes saisies, arrêts, cessions, transports et délégations, quoique acceptées, même nonobstant les payements d'avance qui pourraient avoir été faits par eux; et en rapportant par lesdits fermiers, locataires et autres, les quittances de ce qu'ils auront payé pour le vingtième en l'acquit des dits propriétaires ou usufruitiers, ils en demeureront d'autant quittes et déchargés envers les dits propriétaires ou usufruitiers, ou autres ayant leurs droits, qui seront tenus d'allouer et passer les dites quittances du vingtième dans les comptes des dits fermiers, locataires et autres qui auraient fait le payement.

Et pour fixer le vingtième du revenu des biens qui y sont sujets, ordonnons que les propriétaires ou usufruitiers des dits biens qui n'auraient point été compris dans les rôles arrêtés en notre conseil, en exécution

de notre déclaration du 29 août 1741, fourniront dans la quinzaine du jour de la publication du présent édit, des déclarations exactes à ceux qui seront préposés à cet effet, et en la forme qui leur sera prescrite en exécution de nos ordres, savoir : pour ceux de notre bonne ville de i^aris, parle prévôt des marchands, et pour ceux des provinces, parles intendants et commissaires départis dans les dites provinces; et faute par les dits propriétaires ou usufruitiers de fournir leurs déclarations dans le terme prescrit ci-dessus, voulons qu'ils soient tenus de payer I-e double du vingtième de leurs revenus, et le quadruple en cas de fausse déclaration,

Le recouvrement des deniers provenant du dit vingtième sera fait, comme celui des 2 sols pour livre du dixième, par les receveurs des tailles, dans les pays d'élection, et dans les pays d'États par les receveurs et trésoriers ordinaires des revenus de la province ; lesquels en remettront les fonds aux receveurs généraux de nos finances et aux trésoriers généraux de nos pays d'États.

Ordonnons qu'il sera incessamment établi dans notre bonne ville de Paris une caisse générale des amortissements, à l'exercice de laquelle nous nous réservons de commettre, à la charge par celui qui sera par nous commis, de donner bonne et suffisante caution, qui sera reçue en notre chambre des comptes, et d'y prêter le serment en tel cas requis et accoutumé.

Les receveurs généraux de nos finances, et les trésoriers généraux de nos pays d'États, seront tenus de porter à notre dite caisse des amortissements les sommes provenantes, tant de l'imposition du vingtième ordonné par notre présent édit, que celles provenantes de l'imposition des 2 sols pour livre du dixième pendant le temps qu'elle doit avoir lieu; et ne pourront les dites sommes être allouées en dépense par nos chambres des comptes, dans les comptes des dits receveurs et trésoriers généraux, qu'en rapportant par eux les quittances comptables du trésorier de notre dite caisse des amortissements.

Le dit trésorier recevra des dits receveurs généraux de nos finances et des dits trésoriers généraux de nos pays d'États tous les fonds provenant de la dite imposition du vingtième et de celle des 2 sols pour livre du dixième, ensemble ceux que nous pourrons destiner dans lu suite à être portés dans la dite caisse, dont il fournira ses quittances comptables; de la recette desquels fonds, ainsi que de la dépense d'iceux, il sera compté pour notre dit trésorier en notre chambre des comptes, en la forme ordinaire et accoutumée.

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Tous les fonds de la dite caisse seront employés au remboursement des charges et des dettes tant anciennes que nouvelles de l'Etat, savoir : pour les rentes créées et établies sur nos aides et gabelles et sur tailles, en la manière qui sera par nous ordonnée ; pour celles assignées sur notre ferme des postes, pays d'États, et autres emprunts généralement quelconques faits jusqu'à ce jour, ensemble pour celles aliénées parnotre édit du présent mois, conformément aux états qui en seront arrêtés en notre conseil; sans néanmoins que le produit de notre dite ferme des postes et les revenus de nos pays d'États cessent d'être le gage spécial des créanciers des rentes, auxquels nous les avons affectés par nos édits de création d'icelles : et ne pourront les deniers de la dite caisse être appliqués à aucun autre usage, pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce soit.

Les remboursements commenceront à se faire à notre dite caisse des amortissements à compter du 1^' juillet de l'année prochaine 1730. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre cour de parlement, cnambre des comptes et cour des aides à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelui garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, règlements et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par le présent édit; aux copies duquel, collationnées par l'un de nos amés et féaux conseillers secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit une chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Marly au mois de mai, l'an de grâce rail sept cent quarante-neuf, et de notre règne le trente-quatrième. Signé : Louis. Et plus bas : par le Roi, M. P. Voyer d'Argenson; visa : Daguesseau. Vu au conseil : Machault. Et scellé du grand sceau de cire verte.

Registre, oui, ce requérant le procureur général du roi, du très exprès commandement du dit seigneur roi, porté par sa réponse du jour d'hier aux remontrances du 18 du présent mois, et réitéré à M. le Président, député cejourd'hui par la cour vers le dit seigneur roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur; et copies collationnées envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lu, publié et registre : enjoint aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans un mois, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le dix-neuf mai mil sept cent quarante-neuf.

Signé : Dufr.\nc.

APPENDICE. 4o7

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