Arch. nat., E
i44 MACHAULT D'ARNOUVILLIÎ.
patentes d'octobre 1667, la pleine juridiction et surveillance sur les assemblées diocésaines. Il était seulemeot stipulé que les diocèses ne pourraient pourvoir à leurs dépenses extraordinaires que par des emprunts, qui devraient être consentis par les Élats, permis par les commissaires du roi, autorisés par arrêt du conseil, et que les sommes nécessaires pour les arrérages et l'amortissement de ces emprunts ne pourraient être imposées qu'après autorisation des États et des mêmes commissaires, sur le vu des pièces justificatives; quant aux dépenses ordinaires, les assiettes devraient en passer des baux dont le montant ne pourrait être imposé qu'après consentement des États et permission des commissaires du roi.. C'était maintenir toutes les précautions nécessaires avatit la dépense; mais laisser aux États seuls le droit de vérifier les impositions faites en vertu de ces règlements, c'était, à vrai dire, les supprimer, après.
Grâce à ces concessions, les États de la fin de 1754 (ils s'ouvrirent le 28 novembre) furent paisibles, malgré tout le mal qu'on en avait un instant redouté, et quoique plusieurs fussent arrivés « avec beaucoup de disposition à faire quelque sottise, et nos évêques encore plus ' ». Ce calme même n'aurait pas été vraisemblablement obtenu, si le contrôleur général Séchelles, vivement pressé par Richelieu et par l'archevêque de Narbonne, n'avait fait des réponses favorables à plusieurs mémoires des États demandant diverses décharges ou déductions sur le vingtième. Peu de temps après vint le moment où un second vingtième allait s'ajouter au premier. Le seul moyen d'obtenir la résignation de la province était de lui accorder ce qu'elle avait demandé dès le commencement, ce qu'elle n'avait cessé de désirer, ce qu'elle considérait comme son salut, et ce que Machault avait sans cesse refusé comme également nuisible au Trésor public et à la masse de la population taillable, l'abonnement. On abonna pour i 250 000 livres chaque vingtième -, alors que les rôles de celte imposition s'étaient montés un instant à près de 2 millions, et restaient fixés à près de 1 300 000. En outre, cet abonnement avait effet rétroactif pour toutes les années écoulées depuis 1750, et le Trésor renonçait par conséquent à réclamer, au delà du chiffre de i 250 000 livres de recette nette, les arriérés quelquefois considérables qui existaient encore sur les années précédentes, au grand avantage des contribuables qui avaient été assez avisés pour ne pas payer. La confection des rôles et la décision sur les requêtes étaient abandonnées par l'arrêt du 20 novembre 1756 à la volonté des États; ceux-ci les confièrent à une commission, où, contrairement à celle de 1752, les représentants des États et les syndics généraux de la province l'emportaient de