DES ÉCOLES
Les écoles à Madagascar sont avant tout confessionnelles, et la question de renseignement n'est pas une question civile, mais bien une question religieuse.
Quand les missionnaires Indépendants voulurent s'établir dans rimerina, sous Radama l*', ce fut sous prétexte d'enseignement, et ils commencèrent par fonder -des écoles. C'est dans la direction des écoles qu'ils placèrent leurs espérances pour l'avenir. Ce fut la même chose, quand ils revinrent sous Jladama II, et les catholiques s'efforcèrent de les imiter.
Il est en effet évident, pour quiconque a passé quelque temps à Madagascar, qu'il n'y a pour ainsi dire rien à faire avec les adultes. On les convertira tant qu'on voudra; ils se f<Tont protestants, et parfois même catholiques, avec la plus grande facilité et pour les motifs les plus futiles, d'intérêt, de convenance ou autres. Mais au fond, à quelques exceptions près, ils resteront ce qu'ils étaient autrefois, aussi corrompus, aussi pervers, aussi ignorants, aussi païens. C'est donc par les enfants qu'il faut commencer; ce sont les nouvelles générations qu'il faut former. C'est k elles qu'il faut ins* pirer des sentiments nouveaux et inculquer de nouvelles habitudes.
D'où nécessite absolue de s'»'niparcr de l'éducation.
C'est ce que les protestants ont toujours cherché h faire, à prix d'Mt îent d'abord, puis par h;s uioycns les plus vexatoirt ^ et les plus odieux, lin pi-emier décret proscrivait à tous les endroits importants do rimerina de se faire bâtir une école pour y élever leurs enfants. C'était vague et partant peu effectif. Pour arriver à quelque résultat, ils demandèrent, en 1870, l'instruction obligatoire. « Il y a plus d'un an, raconte M. F. Street en 1877, il fut proposé dans un con*
MADAQA8CAB ET LBS HOVA
seil de MM. 1rs Indépendants de demander VInstrttction obligatoire, elle tut demandée et obtenue. » - '
« Le Gouvernement, est-il dit en elîet dans le rapport onîciel des Indépendants, toujours en i877, a montré beaucoup de zèle pour seconder riastructionélémentaire en beaucoup de manières que voici :
a) En promulguant partout des ordres pour que tous les en* fants fussent envoyés aux écoles;
b) En envoyant, de temps en temps, des messagers pour répéter ces ordres, en certaines circonstances;
c) En exemptant plusieurs maîtres de toute corvée ;
d) En défenduit de retirer les enfants, si ce n'est pour des motifs suftisants. »
D'autres décrets furent rédiges dans le môme sens; surtout celui du 6 juin 187(), qui prescrivait d'inscrire les élèves des écoles dans chaque villaL;e, dr distini^uer les diligents de ceux qui ne le sont pas; de noter sur uae liste à part ceux qui se préseateraient pour entre! h Técole.
De loin, en lisant de telles ordonnances, on est tenté de les approuver et d'y applaudir complètement. Tout cela, semble-t-il, était uniquement pour promouvoir l'éducation.
Tout cela» à Madagascar, c'était pour promouvoir ^éducation protestante et étouffer l'éducation catholique.
Il fallait inscrire les enfants. Très bien. Les chefs de villages, lés évangélîstes, les mpitandrina on chefs de l'église, tous ceux qui avaient l'aulorité étant protestants, et plus acharnés que les missionnaiies anglais eux-mêmes : ils usèrent do toutes sortes de moyens pour les inscrire sur les listes protestantes. Ghez icsBetsileo, bien souvent iiiéine, ils les inscrivaient d'oflice.
Et ensuite, comme il était défendu de retirer les élèves, si ce n'est pour des motifs suffisants, ils prétendaient que les enfants, une fois inscrits cliez eux, ne pouvaient plus quitter l'école où ils étaient inscrits, c'est-à-dire l'école protestante, pour aller à l'école catholique. Ainsi, par tous les moyens, ruse et violence, souvent d'office, ils inscrivaient les enfants à leur école ; puis, de par la loi, leur interdisaient de la quitter.
Jamais on ne saura toutes les vexations, toutes les injustices, toutes les persécutions locales, que cette ordonnance a causées dans une muliitudc de villages. A Tananarive, (juand on était trop pressé par les réclamations des catholiques, on trouvait toujours moyen de ne pas s'engager. On n'acceptait pas nettement cette interprétation abusive du décret; mais on ne la rejetait pas non
DK LA LÉGISLATION 463
p]u8 explicitement, et l'on s'arrangeait de façon à ce que les protestants puissent continuer à l'entendre ainsi.
Qu'il me soit permis, à ce propos, de rappeler ce qui se passa
en 1877, dans un endroit que je connais bien, dans la ville d'Ambohibeloma.
Les prulestants y étaient les maîtres incontestés, lorsque le Père iloblet, le célèbre cartoarraphe, osa y aller fonder une réunion catholique et ouvrir une école. €'était son droit. Mais voici que, sous l'intluence et en la présence du llév. Pickcrsgill, bientôt après consul de Sa Majesté Britannique, le maître d'école arrive armé d'un b&ton, entre dans la case du Père et somme les élèves de sortir» c car» s'écrie-t-il, vous êtes inscrits dans mon école. > Il les aundt même frappés, si on ne l'avait arrêté.
L'affaire est portée à Tananarive, au Ministre des affaires étran* gères, ei les deux missionnaires anglais y vont, avec leur maître d'école, plaider leur cause. Cependant le Ministre des affaires étrangères prouiit, k quelques jours de là, une sorte de satisfaction aux missionnaires li.iii(;ais, en faisant piil)lici" diiis AinbuhibL'luma l'article 3 du trailé IV.iiH'jiis, où était stipulé la liberté reliîJ^i^use.
Au jour marqué, les envoyés de la Reine ai i ivent dans Ami)uliibeloma, et devant tout le peuple assemblé déclarent ce qui mit:
4 Quant aux élèves des écoles, chacun reste où il est et chacun enseigne les siens. »
Le mattre d'école protestant en conclut aussitôt < qu'aucun élève ne peut changer d'école >. Cette conclusion pouvait parattre légitime, d'après le texte de la proclamation. Cependant, pressés de répondre si cela était exact, lesenvbyés s'y refusèrent constamment et se contentèrent de réciter le texte à trois reprises successives. Le Père Robletallaitparler, quand Pickersgilirinterrompitetûtsignifler par lescbefs, à tout le peuple, l'ordre de se disperser immédiatement.
Tous les ciilarits, même caLliuliques, d'Auibubibeloiua, durent aller à l'école protestante.
Et cela dura cinq ans !
Mais ce fut bien pire cbez les H<?tsileu, où les miin'slrcs protestants prétendirent avoir le droit d'enlever, de force, tous les enfanls inscrits chez eux, qui auraient passé aux catlioliques, et ils leur firent une véritable chasse comme à des bétes féroces, les poursuivant, les arrêtant, les parquant comme des troupeaux, les enchaînant, les maltraitant de toute manière. Un missionnaire français lui-même, le Père Fabre, est brutalement chassé de son école. Il fut impossible d'obtenir justice.
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Poussé k bout par les Pères, le gouverneur de Fianarantsoa» Ragalona, après avoir pendant de longues heures réfusé de répondre et essayé de donner le change par d'interminables discours de ses officiers, ne pouvant plus reculer devant leurs pressantes instances de déclarer si, oui ou non f les élèves des Anglais pourraient impunément arrêter, frapper, enchafner les élèves catholiques et si on les laisserait faire, au cas où ils recommenceraient », — « Que le Père, mette ces questions par écrit, dit-ii enfin, et nous y répondrons. *
Or voici la réponse qu'il fit à ces questions mises par écrit. Elle est bonne à citer comme un modèle de la bonne foi malgache:
c Nous avons reçu votre lettre où vous nous demandez : Y a-t-il eu, oui ou non, des élèves catholiques frappés par des élèves protestants? i^ous ne le savons pas, » — C'était de notoriété publique.
f Vous nous demandez ensuite : est-il permis aux élèves des Anglais de frapper les élèves catholiques? — Voici ce que nous répondons. Il n'est pas permis dans notre pays de frapper injustement, et quant à ce qui se fait dans les écoles, vous autres Anglais et Français, vous savez s*il est permis ou non de frapper les élèves.
« Vous ajoutez en troisième lieu : Si les élèves protestants recommencent ce qu'ils font, les laisserez- vous faire? Voici notre réponse. Faire aller les élèves dans les écoles, soit chez vous, catholiques, suit chez les protestants, c'est l'affaire des maîtres d'école*. »
Le déni de justice n'était même pas déguisé.
Ce gouverneur n'était cependant pas plus méchant qu'un autre, mais « la raison pour laquelle nous ne pouvons pas intervenir, disait un jour un officier supérieur au Père Lacombe, c'est que
c'est Taifaire des Anglais et nous avons peur Vous ferez bien de
vous plaindre à la Reine et au premier ministre, car eux seuls peuvent faire cesser ces désordres. »
On se plaignit, mais ces plaintes Défirent rien cesser du tout: c Je ferai donner des ordres, » répondit le premier ministre.
Les Français sont payés pour connaître ce que ce mot veut dire à Tananarive.
A de nouvelles instances : « Si ce sont des Malgaches qui sont persécutés, c'est à eux. seuls à m'avertir, » répondit-il.
Ils se plaignirent oflicielleinent, appuyés par M. Cainpan, dans une longue lettre que le chef des écoles catholiques, Pierre iiainia-
1. Cité par le i'erc de Lu Vaissicre d'après une lettre du Supérieur de Pianafanlsoa, le Père Lacombe, qu'il traduit littéralement. Hûtoire^ II, p. 312.
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lahy. eut le courage de porter lui-même au palais. « J'ai la lettre de Rainialahy, fit répondre le premier ministi'o, qu'il s'en retourne dans son pays et si plus tard, il y a lieu, nous le leroDS remonter à Tananarive. »
Je ne veux pas contiauer ce récit. Ce que j'ai dit suffira pour donner une idée des vexations sans nombre, des dénis de justice absolus, de la véritable persécution que durent subir, dans les cinq ou six années qui précédèrent la guerre, les écoles catboliques. Mais il ne faut pas perdre de vue cet état d'esprit, cette décision bien arrêtée des protestants, d'étouffer les écoles rivales et Timmense influence, les innombrables moyens d'action, dont ils disposaient, pour comprendre tout le danger du Gode scolaire de 1881. Il ne faut pas oublier non plus que ce Gode est l'œuvre exclusive des missionnaires an^-lais qui ne pouvaient, en raison de l'opinion en Europe, aflicher Uup ouverLernent \o\ir fanatisme, et devaietil cliercher, dès lors, par une foule de prescriptions louables, et par des rédactions ambiguës, à dissimuler les menaces de persécutions et les abus de l'arbitraire.
Ces lois, pour les écoles des six districts de Tlmerina, comprennent quatre titres et trente-six articles (266-301).
Le premier titre, < sur les écoles >, renferme quatre articles (266- 269), qui traitent de l'établissement des écoles, qu'il faut faire inscrire c sur les registres du Ministère de l'Instruction Publique, avec les noms des maîtres et le nom de l'agent du Ministère chargé de la surveillance de chaque école », sous peine, pour les maîtres, d'être considérés comme n'existant pas, et pour les élèves, comme ne fréquentant aucune école.
Gela est raisonnable, mais avec des chefs qui ne veulent à aucun prix d'école catholique, on peut prévoir déjà d'innombrables difficultés. Ët de fait, c'était parfois, aussi bien avant qu'après cette loi, des luttes bomériques pour arriver à ouvrir une école. Presque partout on ne l'emportait que de haute lutte. - Le titre suivant traite de t l'entrée des enfants aux écoles », et renferme dix articles (270-279). Il fixe l'âge d'entrée (8 ans) et celui delà sortie (16 ans) de l'école (art. 273), et les obligations des parents à cet égard.
Mais les articles qu'il faut signaler dans ce titre sont les articles 270, 274 et 275.
En voici le texte original :
270. 1 Li s ])arents des enfants auront le choix de l'école à laquelle ils désirent envoyer leurs enfants, mais il sera bon
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qu'ils ne changent point les enfants d' école ^ car cela pourrait nuire à leurs |»roprrès. »
On c(jmpi ('?i(i ce que cela veut dire.
Mais pour que cctt(> prescription porte tout SOD effet, l'article ià74 la corrobore el l'étend singulièrement.
( Les parents d'un enfant ayant atteint le degré d'instruction exigé, alors qu'il n'a pas atteint la limite d'Âge, qui voudraient le faire changer d'école pour lui faire suivre un cours plus élevé, devront en faire la déclaration au Ministre de l'Instruction Publique qui, après avoir pris connaissance des faits, délivrera, s'il y a lieu, un permis pour cet objet. »
Conclusion : tout est laissé k l'arbitraire.
Cependant, comment ces enfants peuvent-ils rester dans la inôm(^ école, puisqu* « ils ont atteint le degré d'instruction exigé » et par suite celui qu'on y enseigne? Comment ceux qui « désireraient continuer leurs études en auraient-ils la faculté? » (Art. 27:2). Comment pourra-t-on former librement des maîtres d'école, leur faire suivre des cours plus élevés, etc.?
L'article 275 est aussi fort vexatoire, puisqu'il impose de fait, une école particulière, en subordonnant le choix d'une autre école à l'autorisation obtenue par écrit du maître de la première. Voici cet article.
c Les parents ayant une école rapprochée de chez eux et qui voudraient envoyer leurs enfants & une école plus éloignée, devront demander au maître d'école le plus rapproché un papier qui sera remis au maître d'école où l'enfant devrait aller, afin qu ii soit connu que l'enfant suit régulièrement l'école. »
Cela parait juste et, en France, cela ne serait rien : si le maître refusait le certificat, on le contraindrait à le donner. Mais k Madagascar, le maître de l'école la plus rapprochée refusera le papier écrit À Tenfant catholique, qui choisit une école catho> lique, et personne ne l'obligera à le donner. Donc l'enfant devra aller à l'école protestante.
Enfin, l'article 296, du 4* titre c Les Instituteurs >, explique et complète ces mesures vexatoires, et justifie en quelque sorte toutes les persécutions et tracasseries antérieures.
« Dans le cas, y est-il dit, oii un instituteur souiirerait les élèves (Vane autre école, ou ne s'upposei^iit pasi à une mutation de cette nature, avant que l'enfant soit autorisé à changer d'école, il subirait une amenda de trois piastres et l'enfant serait réintégré dans l'école qu'il fréquentait. »
DE LA liIgislahon
Les examens sont réglés par le 3^ titre qui comprend neuf articles (28(:)-28<s ) .
< Les Missiounaires et les Evangélisles pourront eux-mêmes, s'ils le désirent, faire subir les examens aux élèves des écoles commises à leur surveillance » (art. 284); mais sous condition d'eo faire la déclaration au Ministre de l'Instruction Publique, et sans pouvoir délivrer de diplôme. C'est le Gouvernement qui délivre ces diplômes, c'est lui aussi qui c tous les ans fera examiner les élèves des écoles pour connaître le degré d'instruction, et cela dans le village désigné pour la réunion de plusieurs écoles^ sans distinction des maîtres dirigeant ces écoles » (art. 281). Pratiquement, ce sera toujours chez les protestants. Il a donnera aussi annuellement aux maîtres d'écoles des récompenses, suivant le nombre des enfants confiés à leurs soins, qui auraient subi avec succès les examens » (art. 285). L'article 282 fixe « le premier degré d'instruction obligatoire qui comprendra la lecture, l'écriture, et les premières notions d'aritlimétique. i» Ce n'est pas beaucoup, cependant cela suffira pour Tobtention d'un diplôme qui permettra à l'enfant de c quitter l'école, alors même qu'ii n'aurait pas atteint la limite d'âge, i En fait, la grande majorité des enfants n'atteignent môme pas ce degré : et plus d'un maitre d^école serait incapable de passer cet examen.
J'ai déjà cité un article, l'article 296 du 4« tiCre, qui traite des Maîtres d'écoles, de leur choix, de leur diplôme, de leurs devoirs. J'en citerai deux ou trois autres.
Article 291. « J.es instituteurs ne seront tenus à aucun programme spécial [luur rcpandi-e l'instruction; il leur est seulement recommandé de faire de leur mieux, à ce sujet. «
C'est au moins commode. Mais dans cette matière, comme en toute autre, la surveillance et la délation ne seront pas oubliées. Le législateur y pourvoit par les deux articles 295 et 301.
Article 2d5. t Dans chaque village où se trouvera une école, le Gouvernement désignera un Agent, chargé de la surveillance de récole et des Instituteurs, lequel devra porter à la connaissance du Ministre de l'Instruction Publique, toutes choses qu'il jugera devoir avancer les progrès de l'éducation, ou toutes celles susceptibles de pouvoir les arrêter, ou d'empêcher leur essor » ' • '
Article 301. « Tout accusateur de ceux qui ne remplissent pas les prescriptions dm ces lois, relatives à l'instruction publique, aura droit au tiers de l'amende infligée au contrevenant, si l'accusation est fondée. »,
MADAfiASGAR BT LBS HOTA
Enfin i'arliele 300 est bon h signaler, car il regarde les maîtres européens, seuls capables de faire de tels sacrifices, et il nous révèle un trait de mœurs bien malgaches, c'est-à-dire le grand lionneur et la grande faveur qu'ils croient faire au misBioonaîrei en lui Goaû4ni leurs enfants à élever. Le voici:
c Tout instituteur peut recevoir chez lui à titre de pensionnaire, tout élève dont les parents y consentiront; et l'enfant, s'il le désire, pourra sortir, lorsqu'il aura atteint le degré d'instruction pi^sorit par la loi, ei toutes dépenses quelconques, ne pourront être récla^ mées ni aux parents, ni à l'élève »
Telles sont les lois relatives aux écoles. Elles n'étaient faites que pour les six districts de rimerina; mais elles furent égal iik nt appliquées aux Betsiieo, et partout où il y eut en regard des écoiea rivales, c'est-ti-dipe protestantes et catlioiiques.
Légèrement améliorées et modifiées en quelques points, surtout appliquées avec un vrai sentiment d'équité et d'égalité, ces lois pourraient rendre quelque service. Telles qu'elles sont, et dans les mains d'ennemis jurés et sans scrupule, elles deviennent un véritable instrument d'oppression. Elles ne parurent faites que contre les catholiques et contre l'influence française. Gela est si vrai qu'on ne les appliqua que là où les catholiques s'établissaient, qu'on ne les appliqua que contre eux, et qu'on laissa tomber en désuétude toutes les autres prescriptions souvent utiles, celles qui ne pouvaient luurnii une raison de tracasser ou de persécuter les catholiques. C'est merveille si leurs écoles n'ont pas succombé, et une dernière fois, il nous faut saluer avec reconnaissance l'invincible ténacité des Pères Jésuites qui ont défendu le terrain pied h pied, ont lutté, ont soutlert, mais n'ont jamais cédé, bien plus, ont continué d'avancer et de progresser.
CONCLUSION
Avec les lois pour les écoles, finit à peu près le Code malgache, et aussi l'analyse que j'ai essayé d'en faire; car il n'y a rien à dire des quatre derniers articles qui proscrivent le rhum sous peine des amendes les plus sévères, si ce n'est, comme je l'ai déjà noté ailleurs en parlant de l'ivrognerie, qu'ils ne sont pas observés. '
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DB LA lAgislation 169
C'est là du reste le cas de presque toutes les lois nouvelles.
Le Malgache est esseutiellemeot ami de la tradition et observateur fldôie des usages d'autrefois; mais il déteste tout ce qui est nouveau» surtout tout ce qui porte la marque étrangère. Il garde avec soin les coutumes de ses ancêtres, les usages de sa tribu, de son culte, de sa famille; mais il ne tient aucun compte de toutes ceg lois nouvelles. Il ne les aurait donc pas gardées, m<^me si elles avaient été ci)nf(jrnies à son tempérament, à sa race, a ses besoins. A plus forte raison, n'en tiendra-t-il aucun compie si elles sont faites pour un autre peuple que pour lui, plus avancé, plus cultivé, avec d'autres mœurs, d'autres haJiitudes, une autre éducation.
Au fond, ceux qui les ont inspirées, ont-ils réellement voulu qu'elles fussent observées? 11 est penuis d'en douter, car ils connaissaient bien Madagascar et les Malgaches. Mais il faut dire de ces lois ce que nous avons dit ailleurs, en parlant des institutions, publiques, ministères, conseils, secrétaires, etc., etc., créés également sous leur inspiration : ils ont voulu satisfaire leurs prosélytes et leurs amis d'Europe, faire croire h une grande œuvre accomplie par eux, quand, en réalité, ils n'obtenaient aucun résultat sérieux, pouvoir vanter les progrès et la civilisation des Malgaches qui restent, au fond, ce qu'ils «Haient auparavant, et surtout s'attirer de larges secours. Voilà la vérité, ils ont voulu c jeter de la poudre aux yeux » des crédules et des bons Anglais. Tant pis pour qui les a crus. Mais il faudra faire de nouvelles lois pour Madagascar; il faudra renoncer à y implanter les institutions britanniques; il faudra plutôt étudier les coutumes et les lois nationales, en é\&guer tout ce qui est mauvais, en garder tout ce qui est bon, Faméliorer, le compléter, mais par des prescriptions toujours conformes au tempérament et au génie national, ne pas oublier qu'on est en face d*un peuple encore enfant qui a besoin d'un pouvoir fort, niais besuui aussi d'un pouvoir juste et iniparlial.