LOIS DE
Les lois de 1881 peavent se diviser en deux parties, les lois anciennes et les lois nouvelles.
La première partie, e'est-^-Klire les cent soixante-deux premiers articles, ne sont guère qu'une nouvelle codification des lois de 1868,
avec quelques rares modiïications. Elles contiennent en effet les douze mêmes crimes capitaux entraïaaiit les mômes chàUuicnts; la même dénonciation au bein de la famille et en dehors, établie comme une obli,^ation stricto; h peu près les niénies lois sur le vol, le mariage, les poids et mesures, les lépreux et les varioleux; les fiefs et les seigneurs, la propriété, les ventes et les baux.
L'esclavage y est ofîticieilement reconnu comme dans l'ancien Code, et réglementé avec soin, avec équité mOme (art. 39-49); la traite est sévèrement interdite (art. 8, 40, 41, 44), ainsi que tout ce qui ressemble au commerce des'esclaves (art. 45), et Ton ne peut acheter des esclaves que pour les faire travailler k son service. Enfin, détail curieux, paradoxal à première vue, et qui cependant a son bon côté : dans le cas où un esclave s'étant enfui serait retrouvé, le maître paiera 12 francs (art. 39); il n'aura donc pas intérêt à le faire partir et, par suite, ne le uiaiu aiLera pas.
11 est défendu sous peine de vingt ans de fers, de « touiller des mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de plomij, de pierres précieuses, de diamants, de charljon de terre, etc., etc. (art. 9-10).
Il est également interdit de brûler les forêts (sous peine de dix ans de fers), d'abattre les gros arbres pour faire du charbon, de b&tir des maisons dans les forêts, tout particulièrement sur le bord de la mer (art. 101-106).
Des articles spéciaux règlent Tinscription des naissances, des décès (108-109), les devoirs des parenls envers leurs enfants et des enfants envers leurs parents, qui se doivent mutuellement aide et assistance (art. 110-19); la levée des soldats (art. 117-118), le respect dû aux propriétés (128-133). En particulier, en cas d'in* cendie, dans un village de cinq maisons et au-dessus, il sera pa3-é à la Reine trois piastres, et le propriétaire de la ])ieniière maison incendiée, sera tenu de donner un jeune bœul comme indemnité pour
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le désordre causé par l'incendie (art. 129) — probablement aussi afin de le consoler de la perte de sa maison 1 — Mais c'est surtout pour la garde des condamnés à la prison, ou aux fers, que les prescriptions de la loi sont rudimentaires. Ëlles se réduisent à ceci : le gardien subira leur peine s'ils arrivent à s'évader (art. 134442).
Enfin il ne faut pas souiller les sources, sous peine d'un emprisonnement de trois mois (art. 150); ni prêter de l'argent au-dessus
de 24 7o, etc. (art. 161).
Il y a iinhiie un titre particulier sur « la grande et petite vicinalité »; pour l;i propreté, l'alignement, la conservation des rues, marque évidente, entre mille, de rinfluence étrangère, c'est-à-dire anglaise, qui en arrive à oublier l'état du peuple et ses besoins, pour iaire croire à je ne sais quelle civilisation.
Avec le fameux article 83 dont nous reparlerons en traitant de la propriété, c'est là à peu près tout ce qu'il y a à noter dans cette première partie du Gode malgache.
La seconde partie qui comprend encore cent quarante-deux articles, et qui est nouvelle, mérite une étude plus approfondie.
Elle traite de la police (art. 163-174), des médicaments (174- 181), des ministres (182-188), des procès et des jugements (189-265), et surtout réglemente les < écoles des six districts de l'Imerina i (art. 266-305).
lies prescriptions concernant la police ressemblent un peu à celles de la voirie et trahissent la même origine et les mêmes préoccupations, car la ])olice comprend à peine quelques individus déguenillés à Tananarive, et même ceux-là ne datent que d'une dizaine d'années après la promulgation des lois.
Il n'y a du reste h signaler, parmi les onze articles qui composent ce titre, que les articles 169 et 171, bien malgaches ceux-là, qui ordonnent à quiconque c serait témoin de la transgression des lois par n'importe qui, militaire ou civil, d'arrêter le coupable ».
Le titre des médicaments (174-181) est assex sage, mais suppose encore un peuple plus avancé que le peuple malgache.
Il réglemente la vente des remèdes, interdit la conservation (art. 175) et la vente des poisons sans enregistrer le nom de Tacheteui- (art. 171)) ; de uitaio il proscrit de cultiver du pavot et la fabrication de rupiuni (ai t. 181).
Nous avons parlé rnllniis des lois qui regardent les ministres, et dans le chapitre suivant nous examinerons tout cti qui se rapporte aux jugements et aux procès.
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DR hk LtisisLàTirav 461
Mais line sera pas inutile de nous étendre ici un peu plus longuement sur la dernière partie, qui traite des écoles» et de faire connaître ce qui a été fait, ce qui se fait encore, en cette matière, à Madagascar, et, en particulier, les innombrables vexations dont ces loi sont été la cause, Torigine ou l'occasion, pour les catholiques, ou, comme on les appelle là-bas, les partisans des Français.