DES TRIBUNAUX
Il est assez difficile de se rendre compte de l'administration de lu justice k Madagascar. M. Bompard, qui l'avait étudiée de très près, et <jui avait à sa disposition M. Canipan, plus que tout autre au courant des usages malgaches, m'aftirmait dernièrement n'y être pas parvenu.
Je ne puis donc prétendre à être complet. Je vais néanmoins, aidé en particulier des renseignements que m'a fournis M. JuUy, et des notes de M. Le Myre de Vilers, essayer d'en donner une idée, aussi exacte que possible.
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Nous considérerons donc cette administration de la justice : i*" Dans les provinces hors de rimerina; ^ Dans les districts de l'Imerina; 3** A la capitale.
1" Dans les provinces conquises.
C'est le gouverneur qui est le juge supr<'nie, celui auquel tout arrive en dernier ressort, et. par suite, celui de qui tout dépend. Il n*y a d'exceptions que pour quelques cas très i^raves qui sont portés à Tananarive. Ces cas. assez nombreux dans les provinces voisines, comme celle des Betsileo, le deviennent de moins en moins à mesure que la distance augmente, ou plus exactement que l'influence hova diminue.
Le gouverneur s'adjoint parfois des juges locaux» les chefs de yillages ou mpiadidy, et de^ notables. Dans certaines tribus semiindépendantes, la justice est même, en grande partie, rendre par les chefs du pays, les rois soumis ou leurs officiers, mais toujours sous la dépendance du gouvei'ueur iiova.
2* Districts de l'Imerina.
Autrefois les tompomenakely, ou seigneurs locaux, avaient le droit de juridiction. Us Font complètement perdu, et le pouvoir judiciaire a passé tout entier aux gouverneurs.
De même, la famille réunie, ou bien la caste assemblée en conseil, pouvaient connaftre de certaines fautes de leurs membres et infliger certaines peines disciplinaires. Aujourd'hui, ce pouvoir leur a été enlevé et on peut toujours en appelai de leurs décisions au gouverneur; en sorte que les chefs, soit de la famille, soit de la caste, n ont gardé qu'une juridiction ô'arOilrage, qui o'a de valeur qu'autant qu'elle est acceptée par les parties.
Le gouverneur est donc le premier juge immédiat pour les causes ordinaires, qui sont ensuite, si besoin est, déférées aux tribunaux de Tananarive. Cependant certaines causes plus importantes, et, si je ne me trompe» les difficultés pendantes entre les ' membres de la noblesse, sont directement soumises aux juges de la capitale.
3*^ La capitale et les localités voisines.
11 y a deux sortes de magistrats à Tananarive : les Àndriamba' venty cft les Vadintany, tous deux créés par Andrianampoinimerina
Les premiers, au nombre de 70, forment un corps ou conseil à part. Ils ne sont pas exactement juges, par le fait même de leur
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titre, mais c'est parmi eux exclusivem*'nt i\uc. le premier ministre choisira les juges effectifs qui, au nombre d'une vingtainei connaîtront des affaires importantes, OU des appels, pendant une période détermiaée. Ils siègent à Varatrova, ou Rova du Nord, c'est-à-dire au palaîs de Justice. C'est un bâtimeat carré & colonnades, complètement ouvert de trois côtés, avec une estrade où siègent les juges, et un grand espace libre pour tout le peuple qui aime à assister aux débats. Il est situé entre le palais du premier ministre et celui de la Reine. Aujourd'hui que le toit de ce palais de Justice s'est écroulé, les juges siègent, à un* ( a ble distance a l'ouest du premier endroit, dans une des rares maisons de bois encore conservées de rancieniie Tananarive.
Au-dessous de celle cour supérieure, sont les vadinfany, ou juges inférieurs. Ce sont ordinairement des aides de camp des Andriambaventy , choisis par ces derniers et acceptés par le premier ministre; ils sont au nombre de k 200.
Il y a quatre de ces tribunaux inférieurs à Tananarive, consistant en une espèce de tertre, ou de hangar couvert, ressemblant assez à une tente permanente pour déballage de bazar. Le premier est au sud du Palais, vers AmhohimUsitnbinafle second au centre dé la ville, sur la route qui va du Palais au marché, à Ambatovinah a ; \d troisièuie, au nord, vers le quartier anglais, Faravohitra, et la quatrième enfin au nord-oïie&i k Isolry, au delà de la Résidence française.
C'est \^ que sont jugées détinili vement les causes de peu d'importance. Les autres y sont étudiées en premier ressort, puis portées au tribunal des Andriambaventy, et enfin, en détinitive, soumises à la Reine, c'est-à-dire au premier ministre.
Telle est à peu près l'organisation de la justice à Tananarive. Elle n'est ni bien compliquée, ni déraisonnable. Il n'y aurait à en retrancher que Tappel au souverain, et peut-être à y ajouter l'établissement d'une cour de révision ou de cassation, pour avoir tout ce qui serait nécessaire dans un pays neuf.
Mais ce qu'il faudrait profondément modifier, ce qui ne dépend nullement de l'urganisalion de la magislr:itin e, mais uni(jucmenl des mœurs et des habitudes du pays, ce sont J»-s abus uionstrueux qui rendent toute cette organisation illusoire, et font qu'il n'existe réellement aucune justice à Madagascar. *
lo On ne juge pas d'après les lois du Code, que le peuple malgache, nous l'avonsdéjà remarqué, n'a pas prises au sérieux, mais d'après les coutumes des ancêtres, nécessairement vagues. Que ces
lois incertaines et sujettes à toutes les interprétations doivent être modifiées, c'est certain; qu'elles doivent également se rapprocher davaniage des mœurs et des usages locaux, nous le croyons aussi. Mais cela fait, 41 faut les appliquer et avoir ainsi une règle écrite, fixe et obligatoire, aussi bien pour les juges que pour les particuliers.
^ La justice est complètement vénale. Celui-là gagnera sûrement son procès, non pas qui aura évidemment raison, mais qui sera le mieux soutenu, et qui pourra donner le plus de cadeaux, dépenser le plus de piastres. C'est un changement radical qu'il faut introduire ici. Que les fonctions de juges soient rélribuces. Mais qu'ensuite tout magistrat prévaricateur soit impitoyablement frappé.
3° Les juges ne sont pas indépendants» et c'est en somme le premier ministre qui di('t(^ toutes leurs sentences. D'où il n'y a aucune garantie d'impartialité. La séparation des pouvoirs est donc nécessaire, et elle doit être non pas seulement apparente, mais réelle et complète. Et pour cela Tinamovibilité de la magistrature est indispensable.