PEINES ET SANCTIONS
Les châtiments sont multipliés dan? 1p Corle hova, et chaque loi emporte avec elle sa sanction, qui est loin d'être bénigne. On peut les réduire à trois :
1** L'amende; ^ La prison et l'exil;
La mort; 1« De Vamende,
Telle qu'elle est édictée par le Gode, l'amende est ordinairement excessive. Le législateur, semble-t-il, n'a tenu aucun compte de la pauvreté du pays et de la rareté de l'argent. Et il semble que Par-
l eti, puisejuc c'est lui qui a cûdiUé les lois malgaches, sans faire attention à la diiïéience des xjays, y a biuiplement introduit les prescriptions anglaises.
Ainsi, par exemple, si vous maltraitez un nnimal, vous êtes passible d'une amende d'un bœuf et de 5 francs, c'est-à-dire de 20 à 25 francs, qui équivalent pour les Malgaches à une amende de âOÛ francs pour nous (art. 70). Si vous tuez un bœuf la nuit, en
MADAGASCAR ST LES HOVA
ville ou dans I<s champs, vous auroz à payer trois bœufs et 15 francs, plus «Je i\00 francs (art 72), taûdis que vous n'aurez à payer qu'un bœuf et ;> francs, si vous mettez en vcule de la viande, provenant d'une Mlc morte de maladie (art. 73).
Les lois concernant les forêts, sont encore phia sévères. Si quelqu'un fait du charbon dans les forêts, ou à leur proxMMlté, ii subira une amende de cinq bœufs et de 15 franes, plus de f,OiÛ. francs (art. 102); s'il construit une maison dans les forêts, une amende de dix bœufs et 50 francs, plus de 2,000 francs (art. 104). C'est la même peine pour un civil qui se déclare soldat, ou un soldat (ini se déclare civil (art. 117), pour un gardien dont le prisonnier s'échappe (art. 138), ou pour celui qui cacherait un prisonnier évadé (art. pour un diffamateur par journaux ou libelles
(art. 148). pour quiconque, alors même qu'il serait muni d'une licenre, qui vendrait du poison sans enn Lrislrer le nom de la personne à qui le poison est vendu, sa demeure, la date, la quantité remise, le tout devant témoins (art, 179) ; pour celui qui fabriquerait ou vendrait du rhum en Imerina (art. 302 et 303).
Les amendes sont encore plus fortes quand il s'agit des juges, des témoignages, etc., et s'élèvent facilement alors à 250 ou 500 francs, ce qui ferait pour nous 5,000 ou 10,000 francs.
Or, si Ton réfléchit que presque personne parmi le peuple ho va n'est capable de payer de telles sommes, que très rares sont ceux qui possèdent 4 ou 5 piastres, que le plus grand nombre n'en possèdent même pas une (jn numéraire, on comprendra à quelles ve>La- Liûus, à quelle tyrannie, conduirait un pareil système d'amendes, s'il était rigoureusement appliqué. Ce serait la prison perpétuelle pour le plus grand nombre, car il faudrait longtemps pour y>ayer une amende de dix bœufs et de 15 francs, à raison de 0 ir. 60 par jour d'emprisonnement, la proportion invariable ilxée par la loi elle-même.
2* La prison^.
Dans riuierina. il n'y a que deux prisons : la maison d'arrêt préventive et la niai<nii de force.
La première est silui'»' à jCst, au-dessous du palais de rancicn ministre des Affaires étrangères; la seconde à Touest de la ville, dans le faubourg Andrainarivo.
Ce ne sont que des cases ordinaires, à un seul étage et sans aucune séparation. Chaque prisonnier occupe, dans la seconde, un