‹ Madame de Montespan et Louis XIV: étude historiqueChapitre 180 sur 204 · ENTRE LE MARQUIS ET LA MARQUISE DE MONTESPAN · texte numérisé non relu

ENTRE LE MARQUIS ET LA MARQUISE DE MONTESPAN

7 juillet 1674.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront : Achille de Harlay. conseiller du roi en ses conseils, son procureur général et garde de la prévôté et vicomte de Paris, le siège vacant, salut.

Savoir faisons que, vu le procès mû et pendant en jugement de-

* Bibl. imp. Mss. Mélanges Colbert, vol. 160, fol. 678.

• Arch. de l'Empire. Couvents de femnes, VlII. Carton L, 1061. — Une autre minute de cette pièce se trouve également aux Archives de l'Empire : section judiciaire, cote Y, 8,865.

5eo APPEMIICE.

vant DOiis au Chàtelet de Parit« entre émne Françoise de iocfaechouart, épouse de messire I^MI^ Ifciiiri de Pardaillan de Goodrin, chevalie.*, marquis de llontespai^aBtonsée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse en sèpiiration de biens et d'habilatioo, suivant son exploit du ^2* juin 1074; et encore incidemment demanderesse aux fms de sa requête yerbale, signifiée le 25 dudit mois , de juin, d'une part;

Et ledit sieur de Montespan, défendeur à ladite demande et smmation, et encore appelé comme héritier de défunt messire Hector Roger de Pardaillan de Gondrin, chevalier, marquis d'Antin,6(de dame Marie Zamet,son épouse, ses père et mère, défendeur, d'autre part;

Pour raison des demandes de ladite dame demanderesse, qui étoient à ce qu'il fût dit :

Attendu la renonciation faite par ladite dame demanderesse à b communauté de biens d'entre ledit sieur de Montespan et elle, pir acte reçu par Lavrent, commis au greffe civil de céans, le S3 join 1674, et la preuve de la dissipation de biens, mauvais ménage et. sévices commis en sa personne;

Qu'elle seroit et demeureroit séparée de biens et d'habitation d'avec lui ;

Que défenses lui seroient faites de la plus hanter ni fréquenter;

Qu'il seroit condamné à lui payer, de quartier en quartier et par avance, pendant sa vie, mie pimsion alimentaire 'de la somme de 8,000 livres, en attendant que douaire ait lieu ; à lui apporter aquit et décharge valable des obligations et constitutions solidaires où il l'a fait entrer avec lui, savoir :

Envers le sieur Noyan, de 14,400 livres;

Le sieur Philippes, de 3,600 hvres ;

La demoiselle veuve Du Chemin, de 20,000 livres;

Le sieur de Seignerolle, 8,000 livres;

Le sieur Flament, 7,000 livres;

La dame Dastrie, 6,000 livres;

Le sieur Pinon, 8,000 livres ;

M" Barrangue, 4,000 livres;

Qui sont tous sorts principaux « de rentes, ensemble de toutes

* Expression consacrée équivalant à frineipal. Elle se reproduit deux fois vers la fin de la pi^e.

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autres dettes où elle se trouveroit obligée conjointement avec lui, dont à présent elle n'a pas de mémoires ; à ce faire contraint par toutes voies dues et raisonnables ;

Outre, que ledit sieur de Montespan seroit condamné, tant en son nom que comme héritier des sieur et dame d'Antin, ses père et mère, de lui rendre la somme de 60,000 livres, payée par les sieur et dame de Mortemart; et à cet effet que le contrat de mariage d'entre lesdits sieur et dame de Montespan passé par devant Le Normand et Gigault, notaires en cette cour, le 28 janvier 1663, seroit déclaré exécutoire sur ledit défendeur, en ladite qualité d'héritier desdits défunts sieur et dame d'Antin, ses père et mère;

Ladite somme de 60,000 livres faisant partie de 150,000 livres promis par lesdits sieur et dame de Mortemart, en faveur dudit mariage, reçus par lesdits sieur et dame d*Anlin, en exécution dudit contrat, suivant lequel ils se seroient obligés au rapport, et ainsi qu il appert par la quittance étant en suite dudit contrat de mariage passé devant les mêmes notaires le 29 janvier '663, avec te profit et intérêt de ladite somme, à compter dudit jour 2* juin 1674 que ladite dame en a fait la demande.

Et, à regard des 90,000 livres restant des 150,000 livres, qu'il seroit permis à ladite dame de Montespan de les recevoir desdits sieur et dame de Mortemart, comme à elle appartenant; le tout sans préjudicier à la clause qui regarde Thabitation des terres, en cas de survivance audit sieur de Montespan, nonobstant tout ce qui pourroit être dit, proposé, maintenu ou allégué au contraire par ledit sieur défendeur, dont il seroit débouté et condamné aux dépens.

Vu les défenses, causes, raisons et moyens faits et proposés au contraire par ledit sieur de Montespan, concluant par lui à ce qu'il fût dit que ladite dame de Bochechouart seroit déboutée de sa demande en séparation de biens et d'habitation, ensemble de ses autres demandes, portées par les dits exploits et requête faite à rencontre dudit sieur défendeur, nonobstant ce qui pourroit être par elle dit et proposé au contraire, dont elle seroit déJsoutée et condamnée aux dépens du procès. Auquel procès tellement auroit été procédé par et entre lesdites parties, que, par acte, et appoint ement de Nous rendu entre elles ou leurs procureurs le 28 juin 1674 ; par lequel, parties ouïes, eussions ordonné que Fenquête faite à la requête de

ladite dame demanderesse, procès-verbal d'auditkm et les antres pièces des parties seroient remises es mains de M. le lîeateBinl civil, avec remontrances et inventaire, et tout ce que bon knr sem- Ueroit, dans la huitaine, sans autre forclusion; suivant kqodappointi'ment, eussent lesdites parties, ou procureurs pour eUes produits, vu de nous lequel procès, le contrat de mariage lait et passé entre lesdites parties par devant Lo Normand et Gigault, notaires en cette cour, le 28 janvier 1663; par lequel, entre autres dioses, appert, qu'il auroit été promis en faveur dudit mariage la somme de 150,000 livres, savoir: 60,000 livres en deniers, et tes iKI,00e livres restant en 4,500 livres de raites, à prendre sur k terre de Gandal ; auroit ^é stipulé que lesdites 60,000 livres seraient mises es mains du sieiur et dame d'Antin, père et mère dudit sieor défendeur, qui en demeureroient chargés et obligés d'en payer YnàMï raison du denier vingt ; et que ledit sieur de Montequon seroit obligé solidairement avec ladite dame, sa mère, à la restitution des deniers dotaux. Au bas duquel contrat est la quittance de ladite tomme de 60,000 livres reçue par lesdits sieur et dame d*Antin, an désir da susdit contrat, en la présence desdits sieur et dame de Monteq^, passé par devant lesdits notaires le S9 dudit mois;

Un contrat de constitution fiiit et passé par devant dt)rléaiis et son collègue, notaires en cette cour, le 2* avril 1664, par messire Jean-Antoine dePardaillan de Gondrin, messire Gabriel de Rochechouart, messire Hector-Roger de Pardaillan de Gondrin, h dame, son épouse, et Jean-Baptiste Duché, intendant de messire Iiouis-Victor de Rochechouart, comte de Yivonne, tant en leurs noms que comme ledit Duché, procureur dudit sieur de Yivonne, par procuration qu'il avoit passée aussi, tant eu son nom que s'é* tant fait fort de dame Louise de Mesme, son épouse, au profil d*Antoine Noyau, de 800 livres de rentes, moyennant 14,400 livres; en marge duquel est fait mention du rachat de ladite rente, tant en principal qu'arrérages audit Noyau par ledit sieur duc de Mortemart et de ses deniers, sauf son recours ; ladite quittance passée par devant Simonnet et son collègue, notaires, le 8 avril 1664, par lesdits messire Jean-Antoine de Pardaillan de Gondrin, messire Gabriel de Rochechouart, messire Hector-Roger de Pardaillan de Gondrio, dame Chrétienne-Marie Zamet, son épouse et ledit Duché, es dits noms, au profit de Robert Philippes, de 200 livres de rentes, moyen-

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nant 5,600 livres, en marge duquel est aussi fait mention de la quittance du rachat et amortissement de ladite rente, fait audit Philippes par ledit sieur duc de Morlemart, par devant Simonnet et son collègue, notaires en cette cour, le 16 mars 1669 ;

Copie coliationnée d'un transport fait par lesdits sieurs et dame do Montespan, avec promesse dé garantie, au profit de Barthélemi ei François Gautier, delà somme de 1000 livres, à prendre sur Louis Dubois, leur fermier, et ce pour demeurer quittes dépareille somme sur 2,1 70 livres qu'ils leurs dévoient restant de plus grande somme pour marchandises, pardevant Roilet et Parque, notaires, le 25 jan< vier 1665 ;

Autre copie coliationnée d'un contrat de constitution fait par lesdits sieur et dame de Montespan au profit de dame NicoUe Jarmt , veuve messire Claude du Chemin, de 1,000 livres de rente, moyennant 20,000 livres, pardevant Muret et son collègue, notaires en celte cour, le 4 mai 1667 ;

Autre copie coliationnée d'autre contrat de constitution fait par lesdits sieur et dame de Montespan, Claude- Jean Calelin et sa femme» au profit de messire Charles de Seignerolle, de 400 livres de rente, moyennant et pour les causes y portées, pardevant Carré et son collègue, notaires en cette cour, le 1*' mars 1668 ;

Autre copie coliationnée d'autre contrat de constitution passé par lesdits sieur et dame de Montespan au profit de messire Jean Flament, de 350 livres de rente, moyennant 7,000 livres, par devant Séjournant et son collègue, notaires en cette cour, le 1*"" mars 16b8 :

La requête à nous présentée par ladite demanderesse aux fins de ladite séparation, et l'ordonnance de M. le lieutenant civil, par laquelle elle auroit été autorisée à la poursuite de ses droits ; et qu'au surplus assignation seroit donnée audit sieur de Montespan aux fins d'icelle et qu'il seroit permis à ladite dame de saisir et arrêter, en date du 27 avril 1674, notre commission sur icelle dudit jour ;

L'exploit d'assignation donné par devant nous audit sieur défendeur, parlant à sa personne, à la requête de ladite dame demanderesse, aux fins d'icelle requête, le 2 juin 1674, contrôlé à paroir le 4 dudit mois par Malin ;

L'acte par lequel appert avoir été fourni copie au procureur dudit sieur défendeur de plusieurs pièces y mentionnées ;

Les défenses diidit sieur défimdeur signifiées le 9 dndit mus de juin, par lesquelles il auroit dit ^e les faits portés an susdit oploit étoient supposés , requénSTétre exkiofés quitte et abaonde ladite demande avec dépens ;

Sentence contradictoire de nous sur œ rendue le 12 dudit mois, portant qu'ayant faire droit ledit sieur défendeur comparotlroitai notre hôtel le jeudi suivant, trois heures de relevéi^ pour être vu, reoonnottre ou dénier les faits résultant de ladite demande en s^ paration;

Procès-verbal fait en conséquence en Thétel de M. le lieutâfflil civil le 14 dudit mois de juin, contenant la comparution dndit sienr de Montespan, au bas duquel est Tordonnance de M. le UenteoiDt civil portant acte aux parties de leurs comparution, dires et réquisitions, et après que les parties et leurs procurairsavoîentperÀlé en ce qu ils ont cÛt et soutenu leurs dires véritables, permis i ladite dame de faire preuve des £uts par elle mis en avant, et au^tsieikr de Montespan au contraire, si bpi lui sembloit, par devant le eoinmissaireMazurre, dans hiijtdm| Jinitr, les aaquétes vues, être bit droit aux parties, ainsi <I'^■||fM Ledit procès-verbal foun^Mn^ueur dudit sieur déksDàBa\ Notre jugement contradlÉtiiilf^ UT dudit mois de juin portant que ladite dame demanderesse ainéneroit témoignage cûins huitaine pour faire preuve des faits articulés par le susdit procès -verbal par devant ledit commissaire Mazurre; comme aussi permis audit sieur de Montespan de faire preuve du contraire, si bon lui sembloit, par devant ledit commissaire, dans le même temps, pour, les enquêtes rapportées, être fait droit ainsi que de raison;

L'ordonnance dudit commissaire Mazurre du 16 juin 1674, au bas de laquelle sont les assignations données aux témoins pour déposer et audit sieur défendeur pour les voir jurer, les 18 et 19 dudit mois, contrôlées à Paris les 18 et '20, par Bourguignon;

L'enquête faite à la requête de ladite dame demanderesse à rencontre dudit sieur défendeur, son mari, par devant ledit commis* saire Mazurre, contenant 1 audition des témoins du 19 et ^0 dudit mois de juin ;

Procès-verbal fait par ledit commissaire contenant les noms, surnoms, âges, qualités et demeures desdits témoins ouïs en ladite

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enquête signifiée au procureur dudit sieur défendeur, le 21 dudit XQois de juin;

Les reproches fournis par ledit sieur défendeur contre lesdits témoins et de lui signés, signifiés au procureur de ladite dame demanderesse le 22 dudit mois;

L'acte de renonciation à la communauté de biens d'entre ledit sieur son mari et elle, faite par ladite dame le 23 dudit mois de juin, reçu par Laurent, commis au greffe de cette cour, signifié au procureur dudit sieur défendeur ledit juur 23 juin 1674;

Appointement contradictoire de nous, rendu ledit jour, 23 dudit HQois;

Signification de Tenquête de ladite dame demanderesse, étant au tâs d'icelle du 30 juin 1674, faite audit sieur défendeur;

La requête verbale de ladite dame demanderesse signifiée au procureur dudit sieur défendeur le 25 dudit mois de juin : à ce que, pour parvenir à la demande par elle faite, ledit sieur de Montespan fût condamné à lui payer ladite somme de 60,000 livres en qualité d*héritier de sesdits père et mère, et le susdit ipoiUrat de mariage fût déclaré exécutoire sur ledit sieur défendeur, commo héritier desdits défunts, sieur et dame d'Antin, ses père et mère ;

Notre jugement contradictoire du 26 dudit mois, portant ladite requête jointe pour ce jugement y être fait droit, sans retardation;

Copie d'un acte de renonciation faite par ledit sieur défendeur à la succession de ladite défunte dame sa mère, le 29 mai 1674, au greffe de la cour ;

Autre acte de renonciation faite par ledit sieur défendeur aux successions desdits défunts sieur et dame, ses père et mère, reçu par Sainfray et son collègue, notaires en cette cour, le 2 juillet dudit an ;

La requête dudit sieur défendeur et copies des susdites deux pièces signi6ées au procureur de ladite dame demandere>sc, le 5 dudit mois de juillet , par laquelle il auroit requis acte de ce quo, pour toutes réponses et déf(*nses, il employoit le contenu en icelle, sans préjudicier aux donations à lui faites par lesdits sieur et damo ses père et mère ;

Inventaire de production de ladite dame demanderesse, ensemble Tacte contenant qu'elle avoit produit, signifié au procureur du- Uit sieur défendeur le 28 dudit mois de juin ;

Zn APPENDICE.

Inventaire de production dudit sieur défendeur, signifié au procureur de ladite dame demanderesse le 30 dudit mois ;

L'expédition, signée Sainfray et Goustellier, notaires eu cette cour, de la renonciation dudit sieur de Montespan auxdites successions des sieur et dame ses père et mère, sans préjudicier à tous ses droits et actions qu'il peut avoir sur les biens desdites successions en toute autre qualité que celle d'héritier;

Requête dudit sieur défendeur du 3 juillet susdaté ;

Notre susdit appointement de mettre notre sommation faite audit bieur défenseur au domicile de son procureur, à la requête de ladite dame demanderesse, le 5 juillet 1674, contrôlé à Paris le i par Bourguignon, de comparoir le samedi suivant en la chambre du conseil pour être ouï par sa bouche, lors du jugement du procès ;

Pareille sommation faite audit sieur défendeur, parlant à sa personne, à la requête de ladite dame demanderesse, le G dudit mois de juillet, contrôlé à Paris le 7 par Bourguignon.

Et tout vu ET CONSIDÉRÉ .'

Nous disons, après que ladite dame de Montespan a été ouïe en la chambre, le conseil y étant, et que ledit sieur de Montespan n'est comparu, suivant les sommations à lui faites les 5 et 6 juillet 1674, l'une au domicile de son procureur, et l'autre en son domicile, parlant à sa personne :

Que ladite dame de Montespan est et demeurera séparée de biens et d'habitation d'avec son mari, auquel nous avons fait défenses de la plus hanter ni fréquenter.

Et, en conséquence de la renonciation par elle faite à leur communauté, par acte reçu par Laurent, commis au greffe civil de cette cour, le 23 juin 1674, ordonnons que ladite dame de Montespan jouira à part et divise des biens et droits à elle appartenant-

Et, en ce faisant, ledit sieur de iMonîespan est condamné à 1^^ rendre et payer la somme de 60,000 livres qui a été payée par 1^ sieur et dame de Mortemart,pére et mère de ladite dame de Montepan, par quittance du 29 janvier 1663; et ce, conformément à ' clause du contrat de mariage dVntre les parties, par leqi* ledit sieur de Montespan s'est obligé solidairement à la restituti^ des deniers dotaux de ladite dame, sauf audit sieur de Montesp^ son recours contre les héritiers des feu sieur et dame d'Anti- ^

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