SÉPARATION DE CORPS
»es père et mère; leurs défenses, au contraire ; ensemble payer les profits et intérêts de ladite somme de 60,000 livres, à compter du jour de la demande jusqu'à Factuel payement, suivant Tordonnance, et en attendant que douaire ait lieu.
Condamnons ledit sieur de Montespan de faire provision alimentaire à ladite dame, sa femme, de la somme de 4,000 livres, par chacun an, payable de quartier en quartier et par avance.
Et pour ce qui est de la somme de 90,000 livres restant de celle de 150,000 livres, promise à ladite dame de Montespan, en faveur de mariage, par lesdits sieur et dame de Mortemart, permettons à ladite dame de Montespan de la recevoir dudit sieur de Mortemart ; quoi faisant, il en sera bien et valablement déchargé.
En outre, condamnons ledit sieur de Montespan d'apporter incessamment acquit et décharge à ladite dame, sa femme :
1* Du sort principal et arrérages de 1,000 livres de rente constituée par lesdits sieur et dame de Montespan au profit de la veuve Du Chemin, par contrat passé pardevant Huart et Murs, notaires, le 4 mai 1667;
2* Du sort principal et arrérages de 400 livres de rente constituée par lesdits sieur et dame de Montespan au profit du sieur de Segnerolle, par contrat passé pardevant Crespin et Carré, notaires, le !•' mars 1668.
3* De 300 livres de rente constituée par lesdits sieur et dame de Montespan au profit de Jean Flament, par contrat passé pardevant Le Semblier et Séjournant, notaires, ledit jour 1" mars 1668;
4"* De la garantie de la somme de 1,000 livres transportée par lesdits sieur et dame de Montespan à François et Barthélemi Gautier, marchands à Paris, par acte passé pardevant Rollet et Parque, notaires, le 25 janvier 1665 ;
Ensemble de toutes les autres sommes pour lesquelles ladite dame de Montespan juslitiera qu'elle s'est obligée avec ledit sieur son mari par contrat, obligations ou autrement.
Et, à l'égard de la demande de ladite dame de Montespan à ce que lesdits contrat de mariage et quittance étant en suite fussent déclarés exécutoires contre ledit sieur son mari, en qualité d'ht'rilier desdits sieur et damed'Antin, ses père et mère, et comme tel condamné à rendre les somm>s par eux reçues, en avons déchargé ledit sieur de Montespan en conséquence de la renonciation par lui
faite à leurs successions, sauf à elle son recours contre les héritiers desditssieuretdamed'Ântin ou autres, ainsi qu'elle avisera bon être. Défenses au contraire ; le tout sans préjudicier aux droits dadit sieur de Montespan, à cause des donations à lui faites par lessienr et dame ses père et mère, et des actions que ladite,ddme de Montespan pourra avoir contre lui en ladite qualité.
Défenses respectives au contraire, nonobstant choses proposées au contraire par ledit sieur de Montespan dont il est débouté, et condamné aux dépens, à taxer.
Jugé le 7 juillet 1674*.
En témoin de ce, nous avons fait sceller les présentes.
Ce fut fait et prononcé en jugement, devant nous, audit Chàtelet, en la présence de M* Salomon Kemault, procureur de ladite dame demanderesse, et en Tabsence de M* Claude-François Brierre, procureur dudit sieur défendeur, le mercredi 11 juillet 1674.
Signé, par collation : Guekton, Vaillant.
Et scellé le 11 juillet 1674. Vaillant.
Pour copie : Fermanel
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TBAMSACTION INTERVENUE