‹ Madame de Montespan et Louis XIV: étude historiqueChapitre 183 sur 204 · TRANSACTION DEVANT NOTAIRES · texte numérisé non relu

TRANSACTION DEVANT NOTAIRES

aessire Gaspard de Fieubet, conseiller ordinaire du roi en tous ses onseils et chevalîeir de la reine, demeurant rue des Lioni, paroisse ^nt-Paul , au nom et comme se faisant tort de haute et puissante lame Françoise de Rochechouart, dame du palais de la reine, épouse séparée de biens et d'habitation du seigneur de Montespan, à laquelle il promet faire ratifier ces présentes et en fournir acte de ratilication en bonne forme audit seigneur de Montespan dans huitaine, d*autre part; pour fnire laquelle ratification ledit seigneur do Montespan, tant en présence qu'absent, a autorisé ladite dame son épouse, sans qu*il soit besoin d'autre autorisation.

Disant les parties que, par sentence contradictoirement rendue au ^hâtelet de Paris le 7 du présent mois, étant signifiée le 14* du même ^noisJatJite dame de Montespan a été séparée de biens et d'habitation l'avec ledit seigneur son époux, et ledit seigneur condamné à lui lendre et payer la somme de 00,000 livres payée par haut et puissant seigneur messire Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart. Pérede ladite dame de Montespan, par quittance du 29 janvier 16G5, sauf audit seigneur de Montespan son recours contre les héritiers ^€ haut et puissant seigneur messire Hector-RDger de Pardailliin do '<)ndrin, chevalier, marquis d'Antin, et de haute et puissante dame *arie-Chrisline de Zamet, ses père et mère; enfin lui payer Tintérêt '^ ladite somme à compter du jour de la demande jusqu'à Tactuel ^yeraent, suivant Tordonnance, 4,000 livres de pension alimentaire ^** chacun an, de quartier en quartier par avance, en attendant ^e douaire ait lieu.

Et pour ce qui est de la somme de 90,000 livres restant de celle ' 150,000 livres promise à ladite dame de Montespan en faveur du ^iagepar lesdits seigneur et dame de Mortemart, permis à ladite Une de Montespan de la recevoir dudit seigneur duc de Mortemart.

Et outre, ledit seigneur de Montespan condamné d'apporter incesimment acquit et décharge à ladite dame son épouse des dettes ixquelles elle s'est obligée avec lui.

En exécution de laquelle sentence, ladite dame de Montespan a lit faire un commandement audit seigneur son inan par exploit dv orbes, sergent à verge au Châtelet de Paris, du 16 desdits présens lois et an, contrôlé le lendemain 17*, de payer la sonune contenue n ladite sentence. Et mérne, par exploit dudit Forbes, dodit jour 7* desriits présens mois et an, ladite dame a CbiH procéder par sai-

Me et exécution sor les meubles dudit seigneur, son époux, doDt elle poonoîToit la Tente et avoit protesté de foire saisir réellemeni ses immeubles.

De laquelle sentence, saisie et exécution et de tout ce qui s>d i^t ensuivi, ledit sieur de Nontespan étoit sur le point d'interjeter appel, sur ce qu*il prélendoit avoir été condamné sans fondement par ladite sentence à la restitution de la somme de 60,000 livres. faisant partie de la dot de ladite dame ; attendu que par leur contrat de mariage ladite somme ne lui étoit point payable, mais aoxtlits sei«:neur et dame d*Antin, ses père et mère, qui Font acluellem^nt reçue et aux successions desquels il a renoncé.

Et même, bien loin que ladite dame de Nontespan eût aucune action à intenter contre lui, pour raison de ladite somme de 60,000 livres ou autres, qu'au contraire il étoit en droit de loi demander et audit seigneur duc de Mortemart, son père, la restitution des intérêts par elle reçus, sans sa participation, de ladite somme de 90,000 livres qui restoil à payer de sa dot, depuis le temps qu'ils avoient cessé d*ètre payés audit seigneur de Montespan, jusqu'au jour de la sentence de séparation ; lesquels intérêts il prétendoil monter au moins à la somme de 50,000 livres: et d'ailleurs, que quand ladite dame pouvoit se pourvoir contre eux et sur ses biens pour la restitution de ladite somme de 60,000 livres et pour le payement de la pension de 4,000 livres par an, conformément à ladite sentence, elle devoit considérer qu'en continuant d'exéculei ladite sentence à la rigueur, et faisant vendre ses terres, ce seroit causer la perte entière de sa maison et lui ôter le pouvoir d'élever leurs enfans suivant leur qualité , eu égard aux dettes dont il est chargé ; et que, dans le temps présent, les terres ne se pouvoienl pas vendre leur juste valeur, de sorte que les poursuites qu'elle pouvoit faire tourneroient à son désavantage et à la ruine de ses enfans ; el que ce mauvais étatqui se rencontroit dans ses affaires lui pouvoit même donner lieu dci-pérer qu'en interjetant l'appel qu'il avait résolu de former, il seroit déchargé de ladite pension de 4,000 livres, suivant divers arrêts intervenus depuis peu au parlement ; lesquels en confirmant de semblables séparations d'entre maris el femmes, ordonnées par sentences, n'ont condamné les maris qu';> la restitution des deniers dotaux par eux reçus, sans aucunes pensions alimentaires»

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