TRANSACTION DEVANT NOTAIRES
Et de la part de Jadite dame de Montespan étoit dit au contraire que ledit seigneur, son époux, ne pouvoit pas s'exempter de restituer ladite somme de 60,000 livres, parce que, étant solidairement obligé par son contrat de mariage avec ladite dame marquise d'Ântin, sa mère, aux conventions matrimoniales de ladite dame de Montespan en général, elle avoit raison de soutenir que» dans cette obligation générale, étoit comprise ladite somme de 60,000 livres, encore qu'elle n'ait pas été par lui reçue. Quant aux intérêts de la somme de 90,000 livres, par elle touchés depuis quelques années. qu'elle ne pouvoit pas être tenue de les rapporter, parce que c'est la seule chose qu'elle a reçu de sa maison pendant ce temps pour sa subsistance ;que, pour la pension alimentaire de 4,000 livres, à elle adjugée par ladite sentence, il est tout à fait extraordinaire el contre les règles d'ordonner des séparations sans pareilles pensions, et qu'il n'y a que fort peu d'exemples contraires.
Et au surplus, que ça n'a jamais été son intention de causer, par la séparation qu'elle a poursuivie, la ruine de la maison dudit seigneur, son époux, ni de faire aucun préjudice à ses enfans. Au contraire, elle désire de contribuer autant qu'il lui est possible à maintenir l'éclat de sa maison et à Téducation de ses dits enfans, selon leur qualité.
Sur quoi, lesdites parties, par l'entremise et le conseil de leurs parens et amis, ont transigé et accordé en la manière qui ensuit :
C'est à savoir que ledit seigneur de Montespan a acquiescé et acquiesce par ces présentes à la sentence de séparation de biens el d'habitation du 7 des présens mois et an, pour l'exécution de larpielle, il a été convenu :
Que les meubles saisis à la requête de ladite dame lui demeureront pour la somme de 950 livres, à laquelle ils ont été prisés par François Thurin, maître tapissière Paris, duquel les parties sont convenues pour en faire l'estimation suivant l'avis qu'il en a donné par l'acte annexé à la minute des pré^ntes, après avoir été paraphé par lesdites parties, et, à leur réc|ui»ition, par \en notaires soussignés ; ladite somme de 950 livres à déduire <(ur le premier quartier de la pension alimentaire adjugée p;ir \iuUUi sentence, dont ledit seigneur de Montespan derneiirersi (\*mUttti «piilte enver» larlile rlame, son épouse;
<}iie la somme de 60,(HKi lîvr^, reeii^ par lefdfts seigneur et
ri78 APPENDICE.
dame d^Antin et faisant partie de la dot de la dame de Hontes^, lui sera restituée ou à ses hoirs et ayant cause, sur les biens M seigneur de Montespan, après son décès seulement.
Et à regard des intérêts de ladite somme de 60,000 livres, éâns depuis le jour qu'ils ont été adjugés par la sentence, et ceux qù échoiront à Ta venir jusqu'au décès dudit seigneur de Monlespan, ensemble les arrérages qui échoiront aussi ci-aprés de la pension alimentaire de 4,000 livres par chacun an, ils demeureront audit seigneur marquis pour être employés à Téducation et entretien de leurs enfans, sans que ladite dame ni lesdits enfans les puissent demander ni répéter contre ledit sieur marquis, ni la succession.
Et afin d'empêcher que les créanciers dudit seigneur de Montespan ne consomment les biens de sa maison, par la vente de ses terres, au désavantage des enfans, et pour libérer ladite dame des dettes auxquelles elle s'est obligée, qui pourroient dans la suite du temps par Taccumulation des intérêts lui causer un notable préjudice, les 90,000 livres qui sont encore dus du reste de sa dot seront rtMnpIoyés au paiement des plus anciennes droites dudit seigneur de Montespan, et préalablement à celles auxquelles ladite dame est ol>ligée avec lui ; le tout avec déclaration que les deniers proviendront de la dot de ladite dame et subrogation à son profit aux droits, privilèges et hypothèques des créanciers. Pourra néanmoins ladite daine acquitter lesdites dettes d'autres deniers avec pareilles dtVlarations et subrogations, auquel cas, elle recevra les 90,000 livivsdo sa dot pour en disposer à sa volonté.
Et quant aux intérêts de ladite somme de 90,000 livres, qui sera ainsi employéeaupaiementdosditesdettesjedit sieur de Fieubet,pour ladite dame de Monte$(>an, on a fait don à ses dits enfans, acceptant pour eux ledit sieur de Montespan, leur père et tuteur naturel. Kt ne pourront toutefois lesdits enfans, leurs héritiers ou ayant cause, demander lesdits intérêts, ni pareillement ladite dame ladite somme de 90,000 livres du vivant dudit seigneur de Montespan; mais, après son décès» ils les pourront répéter contre la succession et sur ses biens, sans que les enfans puissent prétendre priorité d'hypothè- (fue, ni concurrence contre ladite dame leur mère, pour raison desdites sommes de 60,000 livres d'une part, et 90,000 livres d'autre douaire et autres conventions matrimoniales.
TRANSACTIOR DLVAiNT iNOTAlRES. 570
Et moyennant tout ce que dessus, ledit seigneur de Montespan ^itteles intérêts de ladite somme de 90,000 livres échus depuis (iu*ils ont cessé de lui être payés ; approuve les paiemens qui ont ^té faits par ledit seij^neur duc de Mortemart à ladite dame de Montespan, et décharge ladite dame de les lui rapporter et restituer, se E^éservant au surplus respectivement lesdit. s parties les actions qui leur ont été conservées par la sentence de séparation contre ks successions desdiis seigneur et dame d'Antin, même celle de ladite dame de Montespan contre ledit seigneur son époux, en qualité de donataire de moitié de tous biens présens et à venir dudit seigneur de Montespan, au contraire et sans préjudicier ni innover par ladite dame de Montespan aux droits et hypothèques à elle acquis par son contrat de mariage, tant pour le contenu en ces présentes lïue pour ses autres conventions matrimoniales.
Par ainsi, et pour Texécution des présentes, ont élu domicile, saï^oir, ledit seigneur de Montespan, en la maison de M* Claude-Fran- ?ois Brierre, procureur au Châtelet, sise rue de Bièvre, paroisse ^int-Njcolas du Gliardonnet ; et ledit sieur de Fieubet, en la mai- <)nde M' Salomon Femault, aussi procureur au Châtelet, sise pla.o haubert, paroisse (k nom en blanc): auxquels lieux, nonobstant '^messes, obligations, chacun en droit soi renonçant. Fait et passé à Paris, en la maison dudit sieur de Fieubet, Tan ^74, le 21' jour de juillet, après-midi.
Et ont signé la minute des présentes demeurée audit Sainfray.
Chuppin. — Sainfray.
Aujourd'hui est comparue pardevant les notaires garde-notes du •i au Châtelet de Paris :
Haute et puissante dame Françoise de Rochechouart, dame du dais de la reine, épouse séparée de biens et d'habitation de haut puissant seigneur me-sire Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, levalier, marquis de Montespan et d'Antin, dudit seigneur, son ari, autorisée par la transaction ci-dessus, à l'effet des présentes, dite dame à présent au palais de Versailles.
Laquelle, après lecture à elle faite par l'un des notaires, l'autre *ésent, du contrat de transaction ci-dessus et des autres parts îrits et de la prisée y annexée, que ladite dame a dit bien savoir et itendre à ladite transaction volontairement notifiée et ratifiée, veut.
r>HO APPENDICE.
consent et accorde que cette transaction, avec toutes les clauses, remises et conditions y contenues, même la donation des intérêts de la somme de 90,000 livres en iaveur des enfans de ladite dameel dudit seigneur de Montesfian, sortent leur plein et entier dfet, comne si ladite dame avoit été présente h la signature dudit contrat de transaction qui a été passé par M. de Fieubet, suivant le pouvoir que ladite dame lui en avoit donné, et étant son intention et volonté. Approuvant ladite dame de Montespan Télection de domicile et ladite prisée, promettant obligation de nom.
Fait et passé audit palais de Versailles en Tappartement de ladite dame, Tan it)74. le 23* jour de juillet, avant midi. Et a ladite dame signé la minute des présentes, étant en suite de celle dudit contnt (le transaction, demeurée audit Sainfray, notaire.
Signé : Ghuppim. -^ Saikfrat.
Pièee n* W >».