XVI, RESTAURATEUR DE LA LIBERTE FRANÇAISE
XVIII. L'Assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle , et d'y assister elle-même.
XIX. L'Assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution , de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté , qui sera incessamment envoyé, par MM. les députés, dans toutes les provinces avec le décret du 10 de ce mois, pour y être imprimés, publiés même au prône des paroisses , et affichés partout ou besoin sera.
Note (D) , page 309.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Les représenta ns du peuple français , constitués en Assemblée nationale , considérant que l'ignorance , l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de Ja corruption des gouvernemens , ont résolu d'exposer , dans une
déclaration solennelle , les droits naturels , inaliénables et sacrés de l'homme , afin que cette déclaration , constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens , fondées désormais sur des principes simples et incontestables , tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être-Suprême , les droits suivaus de l'homme et du citoyen :
Art. Ier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté , la propriété , la sûreté et la résistance à l'oppression.
III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps , nul individu ne peuvent exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi , l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Y. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché; et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
"VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs représentans , à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège , soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités , places et emplois publics selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens.
VIL Nul homme ne peut être accuse, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi , et selon les formes qu'elle aprescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires , doivent être punis ; mais tout citoyen , appelé ou saisi en vertu de la loi , doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.
VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit , et légalement appliquée.
IX. Tout homme, étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions , même religieuses : pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
XL La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler , écrire , imprimer librement ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous , et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
XIII. Pour l'entretien" de la force publique et pour les dépenses d'administration , une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens , en raison de leurs facultés.
XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentans , la nécessité de la contribution publique , de la consentir librement , d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée , ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution .
XVIII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé , si ce n'est lorsque la nécessité publique , légalement constatée , l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Note (E ) , page 4o4-
défense de BAiLLY. ( Révolutions de Paris , n° 12.)
Détails du vendredi 2 octobre.
Cette journée, qui n'a pas produit des événemens bien intéressans , sera consacrée à la défense de M. Bailly , de ce citoyen qui , avant d'être élu maire , a rempli le premier , et avec tant de gloire , la place de président de l'Assemblée nationale. Il a été exposé cette semaine à une censure a mère de la part d'un journaliste qui se dit Y ami du peuple , et qui en défend la cause avec tout le jugement et toute la chaleur dont il est susceptible.
Nous n'avons vu M. Bailly qu'une seule fois où nous n'attendions ni ne craignions rien de lui; il réprimandait avec force un particulier qui s'était écarté de son devoir. Je vous demande pardon si je me fâche , ajouta-t-il; mais votre conduite est si répréhensible que je ne puis pas vous parler autrement.
Ce langage , tenu par le chef de la ville de Paris à un homme de la lie du peuple , nous parut d'un homme qui était digne de commander , et qui savait respecter dans un coupable la dignité de citoyen. Ce fait , joint aux résultats de l'opinion publique sur le caractère de M. Bailly, nous avait prévenus en sa faveur de la même estime que la ville entière lui accordait. Il est très-important, dans la circonstance actuelle, de savoir s'il l'a méritée, ou si, sur la dénonciation de Y ami du peuple , il faut la lui retirer.
Cet écrivain, dont nous estimons le patriotisme et le courage, élève contre M. Bailly trois chefs d'accusation.
Il est pensionnaire du roi ; il ne s'est occupé toute sa vie que de sciences exactes ; il a cherché , le 3o août, à attirer à lui toute l'autorité municipale.
M. Bailly est pensionnaire du roi. — Admettons ce fait ; mais a-t-il obtenu ces pensions avant ou depuis la révolution? S'il a accepté
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des pensions depuis la révolution , depuis qu'il est le chef de la commune , nous conviendrons qu'il en résulte contre lui, non pas une preuve évidente , mais au moins des indices graves qu'il n'est pas digne de sa place.
S'il jouissait de ces pensions avant la révolution, elles ne prouvent rien contre lui , et le peuple a pu choisir sans crainte pour son chef le même pensionnaire du roi que l'Assemblée nationale avait choisi pour son président ; il faudrait , pour que ce titre de pensionnaire du roi pût le rendre raisonnablement suspect , qu'il fût démontré que , dans toute la liste des pensionnaires du^ roi , il n'y a pas un honnête homme , et qu'un brevet de pension fût dans l'opinion publique un brevet d'infamie. Nous invoquons Y ami du peuple lui-même ; ne connaît-il pas , dans la classe seule des gens de lettres et des artistes , un grand nombre de pensionnaires du roi qui sont bons citoyens et chauds patriotes ?
Mais la délicatesse lui faisait un devoir de s'en défaire dès qu'il a été élu chef de la municipalité. — Pourquoi donc, si ces pensions lui sont acquises à juste titre; si sa famille a besoin de ce qu'elles produisent; si , calculant d'après ces pensions, il a pris des engagemens pour des amis ou envers des malheureux ? Il sait que l'Assemblée nationale va juger la valeur des titres des pensionnaires : la sienne sera conservée , supprimée ou modérée ; l'essentiel est qu'il ne fasse aucune démarche pour la conserver.
Mais ce titre de pensionnaire du roi alarme les citoyens. L'ignoraient-ils quand ils l'ont choisi ? Et puis croirons-nous donc si peu à la vertu, que nous le jugions plutôt par une faveur qu'il avait méritée comme homme de lettres , que par le courage qu'il a montré comme représentant du peuple ? N'était-il pas pensionnaire du roi dans ces jours mémorables où, sans notre courage, il aurait été poignardé dans le sein même de l'Assemblée nationale ? Ce titre nous alarmait-il alors? Publicola rase la maison qu'il avait bâtie sur une hauteur, dès qu'il apprend qu'elle alarme les Romains; mais quel autre citoyen que Y ami du peuple, quel district , quel corps a appris à M. Bailly que sa pension le faisait soupçonner de trahir la chose publique ?
M. Bailly s'est toujours occupé de sciences exactes. — Mais cette occupation principale ne lui a pas fait négliger les lettres; et l'homme de lettres, quoi qu'on en dise , est propre à tout: il con-
naît les grandes bases ; il possède les grands principes. Les sciences exactes nuiront-elles à des travaux ouïe calcul fait presque tout? les comptes , les approvisionnemens , les achats, les répartitions , la population ne sont-ils pas des objets qui appartiennent aux sciences exactes? l'homme qui s'est occupé de ces études jusqu'à cinquante ans , n'est-il pas étranger aux intrigues , aux cabales , pliera-t-il tout-à-coup son ame aux plus indignes manœuvres?
M. Bailly a cherché , le 3o août , à attirer à lui toute l'autorité municipale. — M. le maire écrivit à cette époque aux soixante districts , pour leur présenter le plan municipal ; il leur disait à la fin de sa lettre : « Je crois que les assemblées ne peuvent point administrer; que le corps législatif, réuni à certains intervalles pour se faire rendre compte de l'exécution des lois, ne doit point arrêter ni gêner le pouvoir exécutif dans sa marche; je crois que ce pouvoir doit être un , et que , si une partie doit être distribuée entre différens coopérateurs , il faut établir dans le chef une supériorité d'influence qui conserve cette unité. »
Voilà, selon Y ami du peuple , une prétention au despotisme, qui annonce une telle disposition d'ame, qu'elle mérite la destitution de M. Bailly. J'ai bien peur que cet ami du peuple ne soit un ami indiscret , et que , pour faire preuve de zèle , il ne viole les règles de la justice et n'obscurcisse les principes auxquels tiennent le bonheur et la tranquillité du peuple. Cette unité de pouvoir, réclamée par M. Bailly , a-t-elle pour unique but le désir de dominer ? H faut le juger par la pièce dont on argumente contre lui. « Vous jugerez, Messieurs , le plan qui vous est soumis; je ne vous observerai point que , dans ce plan , le maire n'a pas l'influence qui semble devoir lui appartenir. Je pourrais paraître intéressé à cette observation ; vous avez les lumières comme le pouvoir ; c'est à votre sagesse à juger et à ordonner; je n'ai pas l'ambition de commander; j'étais à ma place, et j'avais des nuits plus tranquilles quand je ne faisais qu'obéir; mais je tiens à la vérité et aux principes d'où peut dépendre le bonheur public. »
Ces principes ne sont peut-être qu'un prétexte pour masquer une ambition cachée ; examinons donc et la manière dont M. Bailly déduit ces principes , et ces principes en eux-mêmes : notre discussion intéresse déjà plus le peuple que M. Bailly.
« La puissance législatrice réside en vous, Messieurs^' les dis-
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tricts ) ; le pouvoir excéutif résidera dans l'administration municipale ; mais autant il est nécessaire que le corps législatif soit nombreux , et que la loi à laquelle tous doivent obéir soit l'ouvrage de tous , autant il est essentiel que la force executive , qui doit toujours être en action , qui ne doit jamais être arrêtée ni retardée dans sa marche , soit la moins divisée et la plus concentrée qu'il est possible , surtout dans une grande ville oii le pouvoir , toujours enchaîné par la loi seule , doit avoir d'autant plus de liberté et d'activité. »
M. Bailly n'a pas créé ces principes pour lui ni pour sa place ; ils sont dans l'ordre immuable de la vérité. Plus la chose à administrer est étendue , plus le pouvoir doit être concentré : c'est là tout le résultat de ce profond chapitre du Contrat social , intitulé : Du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement.
« Plus les magistrats sont nombreux , dit Jean-Jacques , plus le gouvernement est faible; c'est une maxime fondamentale. Plus le peuple est nombreux , plus la force réprimante doit augmenter ; d'oii il suit que le rapport des magistrats au gouvernement doit être inverse des sujets au souverain ; tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l'augmentation du peuple ; l'expédition devient plus lente à mesure que plus de personnes en sont chargées. »
On voit donc que si Rousseau , qu'on ne soupçonnera pas d'aristocratie , eût été maire de Paris , il aurait tenu aux districts le même langage que M. Bailly ; il eût été convaincu , comme lui , de la nécessité de resserrer le gouvernement municipal , pour lui donner plus de force dans une ville immense et dans la crise la plus terrible.
Nous avouons que le gouvernement municipal ne peut acquérir de la force qu'aux dépens de sa rectitude; mais plus le pouvoir serait resserré , plus il faudrait être scrupuleux sur le choix de ceux à qui on le remettrait. En convenant que M. Bailly possède toutes les vertus domestiques , Y ami du peuple a dit pourquoi un grand pouvoir serait moins dangereux entre ses mains.
Mais il est possible que le choix tombe un jour sur un mauvais citoyen , et que cette étendue du pouvoir exécutif devienne funeste à la liberté. D'abord il est juste de supporter la peine d'un mau-
vais choix , et la vengeance du peuple est plus facile et plus sûre , lorsqu'il ne peut douter quel est l'auteur de ses maux. L'opinion publique a bien plus de prise sur un administrateur unique, et qui re'pond de tout , que sur une nombreuse collection d'administrateurs qui rejettent leurs fautes les uns sur les autres ; qui , vertueux, n'ont aucune gloire ; et qui , coupables , se cachent et se perdent dans la foule.
C'est à la trop grande division du pouvoir exécutif que nous devons attribuer et l'anarchie , et le défaut de subsistances ; il n'est pas douteux que nous aurions du pain abondamment , si le maire n'eût pas été jusqu'ici un personnage de représentation.
Yoilà tout ce que nous avions à dire pour la défense de M. Bailly . Nous ne disons pas qu'il faille se livrer aveuglément à lui; nous ne le dirions pas pour nous-mêmes : mais il nous paraît que , dans les imputations de Y ami du peuple, il n'y a rien qui doive lui faire perdre la confiance dont il a été honoré par un vœu unanime.