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DES MUNICIPALITÉS OC COMMUNES ET DES ASSEMBLÉES NATIONALES EN FRANCE

Après la soumission des Gaules, de la Bretagne et de la Péninsule hispanique , Rome organisa d'une manière uniforme le gouvernement des provinces occidentales de l'empire. Les grands proconsulats d' Espagne et des Gaules étaient divisés en cités, civitates , qui se composaient nonseulement de la ville, chef-lieu , où siégeait l'autorité municipale, et qui donnait son nom au district, mais encore des cantons, pagi, qui en dépendaient. A chaque cité était at-

taché un commissaire impérial sous le titre de comte, cornes, obéissant au proconsul de la province entière, qui luimême recevait les ordres du préfet du prétoire , fonctionnaire chargé de recevoir les tributs des provinces romaines, et de transmettre aux proconsuls les prescriptions du gouvernement central. Ainsi constituées, les cités formaient de véritables petits états, dont chacun avait son gouvernement propre, indépendant, quoique soumis à une sorte de surveillance, et distinct de celui des autres, quoique semblable dans la forme. Le gouvernement de la cité était confié à un sénat dont les places étaient héréditaires, et à une assemblée municipale nommée curie , dont les places étaient données à l'élection. Les citoyens (cives) , c'est-à-dire les habitans libres de la cité, formaient trois ordres ou catégories : i ° les patriciens ou membres des familles sénatoriales ; 2° les bourgeois ou propriétaires de biens-fonds ou d'immeubles dans le territoire qui dépendait de la cité ; ils étaient partagés en décuries, et, sous le nom de curiales, élisaient dans les assemblées publiques leurs dédirions ou officiers municipaux; 5° les artisans ou citoyens exerçant une profession manuelle ou mercantile. Ce troisième ordre portait la dénomination de collegia opificum , parce que chaque état formait une corporation (coUegium). Le sénat et la curie gouvernaient ensemble la cité ; mais les décurions seuls avaient le droit d'exécuter les réglemens municipaux; ces officiers étaient chargés en outre du recouvrement des impôts, de la levée des troupes, et, en général , de toutes les affaires de la cilé.

Rome ne s'était réservé sur les provinces de l'empire qu'une espèce de suzeraineté, dont les droits se résumaient dans la perception du cens ou tribut de vassalité : le cens se composait de deux sortes d'impôts , l'impôt de jugération ou territorial, qui frappait toute espèce de propriété, et l'impôt personnel ou capitation , qui pesait sur tous les individus. Aces contributions, ajoutez les douanes, les péages , et quelques corvées ordonnées pour le service de l'empire , comme les transports de denrées ou de troupes. G'é-

taient là les seules obligations auxquelles les cités fussent assujéties envers Rome; elles étaient du reste indépendantes, et se gouvernaient librement dans leur inlérieur: elles avaient leurs revenus particuliers, provenant soit des octrois qu'elles s'imposaient avec l'autorisation de l'empereur, soit du produit des propriétés communales. Elles avaient aussi des milices réglées et permanentes. Quelquefois les cités s'assemblaient en états généraux où leurs députés délibéreraient sur les intérêts co mmuns du pays. Adrien , en l'an 125, prit ce moyen de les consulter. Un de leurs droits les plus importans, et dont elles firent souvent usage, était celui de citer à Rome les gouverneurs qui se rendaient coupables d'exactions. Le sénat, devant qui l'affaire était portée , jugeait le proconsul mis en accusation.

Ce fut cette municipalité, d'origine toute romaine, qui servit de modèle aux communes espagnoles ou françaises qui se constituèrent plus tard, bien long -temps après la chute de l'empire romain; seulement les communes espagnoles sont encore et ont toujours été la représentation fidèle et complète de ce type primitif, tandis qu'il n'en est pas de même des municipalités françaises , qui surgirent d'abord , comme on sait , sous Louis VI , et se développèrent d'une imanière si puissante sous Philippe-Auguste et L»uis XI. En Espagne, on trouve encore, en effet, des membres de le commune siégeant par droit d'hérédité, comme ceux de l'ancien sénat, des membres siégeant par droit d'élection, comme ceux de l'ancienne curie; des procureurs syndics, qui remplacent les commissaires impériaux; et, pour compléter la similitude, au-dessus de ces municipalités, des capitaines généraux, qui sont de véritables proconsuls.

Voici maintenant quelle fut l'origine des assemblées nationales.

Quand les peuplades barbares qui envahirent plus tard l'empire romain, avaient résolu quelque expédition ou conquête, elles choisissaient un chef de l'entreprise, duc(ditx), lequel choisissait à son tour des lieutenans {comités , comtes), guerriers d'élite, qui poussaient jusqu'au fanatisme le dévouement à sa personne; et ces hommes d'action se laissaient diriger par la prudence des vieillards (seniores, seigneurs , senor, signor.) Lorsque ces barbares s'établirent à main armée dans des pays conquis , le chef élu se trouva, par le fait de l'émigration générale, commanderai! peuple entier conquérant et conquis, et son autorité temporaire, se prolongeant par la durée de l'expédition, dégénéra en une puissance viagère. Ses lieutenans, auxquels il put donner des provinces en récompense de leurs services , devinrent les grands vassaux de sa couronne, et se créèrent des arrière-vassaux par la division de leurs fiefs. Enfin, le conseil des vieillards, qui jusque-là s'était borné, faute d'attributions plus importantes, à décider les affaires publiques ou à calmer les querelles privées, devint, par suite de la conquête, le conseil d'état du prince et rassemblée législative de la nation nouvelle.

Les Francs, maîtres des Gaules, eurent leurs champs-demars sous la première race , leurs champs-de-mai sous la seconde, qui furent les uns et les autres des assemblées nationales, où se résolvaient les questions d'intérêt public, où se discutaient et se rendaient les lois. Ces assemblées n'eurent pas du reste l'importance des assemblées analogues qu'introduisit en Espagne la conquête des Goths. Les premières ne se réunissaient qu'à une certaine époque de l'année, les autres en toute saison , comme en toute circonstance; les unes étaient des forums en plein air, où l'on votait par acclamation et sans discussion ; les autres , au Contraire, mi sénat, où l'on discutait les questions avec maturité. Nous devons même remarquer que les unes n'ont bissé gfDere que d'incomplètes traditions, tandis que les autres (Mil mis au joor un corps de droit public qui a régi l'Espagne pendant plusieurs siècles.

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