‹ Mahé de la Bourdonnais et la Compagnie des IndesChapitre 52 sur 71 · N» XI · texte numérisé non relu

N» XI

Ata court ofDirectors held on tuesday the 17^^ March 1752.

The gênerai court of the 26 ^^ of June last having referred in to the court of Directors to consider of the several papers laid before the gênerai court, relating to the bonds given by the late Président and Council at Fort S*-George, whereof payment had been demanded at former gênerai courts, and to obtain such further information they could in relation thereto, by the examination upon oath of the claimants of such bonds, and of Morse, M^ Monson, M^ Stratton and M. Fowke, and any other Persons, and to report their opinion to the gênerai court whether any of the said bonds or what part of them ought to be paid...

The several persons to whom interrogatories had been sent were Mess**' Abraham and Jacob Franco, and Aaron, Aaron Franck..., W Henry Isaacs and Joseph Solomon..., M^ Morse, M"^ Monson, M*" Stratton and M*" Edward Fowke...

The court of Directors having received such examinations caused a Case to be prepared for the opinion of Council, in which case the substance of ail the examinations was fully stated, and M"^ Attorney General, M^ SoUicitor General, M*" Henley, M*" Hoskins,. M' Howke, and D*" Hay a civillian bave joined their opinion in consultation together.

And the court of Directors after mature considération of the whole matter, and ail circumstances relating thereto so far as the same hâve come to their knowledge are of opinion that payment should be maid of the foUowing bonds which hâve been demanded. at former gênerai courts Vizt.

(1) La pièce ci-dessus n'est que la copie des premières lignes de la Law-Gase.

Testament de Mahé de la Bourdonnais (1).

Par devant les Conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris, fut présent M. François Mahé de la Bourdonnais, chevalier de TOrdre Royal et militaire de S* Louis, capitaine de frégate dans la marine du Roy, cy-devant gouverneur des Isles de France et de Bourbon, et Président des Conseils supérieurs des dites Isles, demeurant à Paris, rue d'Enfer paroisse S* Jacques du Haut Pas, malade de corps, mais sain

d'esprit (2)

trouvé au lit, dans une chambre de la dite maison

où il demeure ayant vue sur un jardin. Lequel dans la vue

(1) Ce testament dicté à M* AUéaume, notaire au Châtelet de Paris, le 8 Novembre 1753, par Mahé de la Bourdonnais, sur son lit de mort, se trouve déposé au rang des minutes de M* L. A. Cremery, notaire, 8, place de la Concorde, à Paris.

Une copie de ce testament est déposée aux Archives de la Seine ; une seconde a été ofTerte, le 18 janvier 1905, par notre entremise, au nom du docteur Baschet, de Paris, à la Société Archéologique de l'arrondissement de Saint- Malo.

L'original est écrit sur deux feuilles in-folio portant le cachet imprimé de Fépoque et est protégé par une garde du même papier. Les caractères de l'écriture en sont parfaitement conservés, mais l'écriture elle-même est parfois fort peu lisible.

Ce testament fut ouvert le 14 décembre 1753, et insinué à Paris le 19 janvier 1754, alors que la Bourdonnais était décédé le 10 novembre 1753. Après quoi, il fut procédé à l'inventaire. De ce testament qui constitue dans Thistoire de la Bourdonnais un document absolument nouveau, il résulte :

1' Que le héros de Madras est décédé le 10 novembre 1753 et non le 7 septembre 1753, comme on l'avait cru jusqu'à ce jour.

2' Que la Bourdonnais avait, au moment de sa mort, un secrétaire et des domestiques. Il semble donc très vraisemblable qu'il devait disposer alors de ressources importantes. Quant à sa fortune proprement dite, eUe était sous séquestre.

On sait que Tun des administrateurs des biens légués par la Bourdonnais à ses enfants dilapida, au cours de la tuteUe, des sommes considérables. D'où la pauvreté dans laquelle se trouvèrent bientôt la veuve et les enfants du héros de Madras.

(2) Phrase illisible, dans le texte original.

de la mort a fait, dicté et nommé avec nous soussignés son présent testatament ainsi qu'il suit.

S'en rapporte le dit Testateur pour ses funérailles et les prières qui seront dites après son décès, à la prudence de la Dame son épouse.

Veut le dit Testateur que les revenus des biens fonds en terres qu'il a dans la Province de Bretagne, provenant de successions, soient distribués annuellement par la dite D^ son épouse pendant le cours de vingt années aux pauvres parents que le dit sieur Testateur a dans la Province, qui seront indiqués par la Dame de la Bourdonnaye, Religieuse, sœur dudit Testateur, donnant à cet effet tous pouvoirs à la dite D^ son Epouse pour faire la dite distribution ainsi qu'elle le jugera à propos et suivant sa prudence, et faisant à cet effet à ses dits pauvres parents tout don et legs des dits Revenus, pendant les dites vingt années.

Veut le dit Testateur que la D« de la Bourdonnaye son épouse recueille la somme de deux mille quatre cents livres et une fois payés à la dite Dame de la Bourdonnaye Religieuse sa sœur sur sa simple quittance pour être employée à faire soigner la d^ d® sa sœur en cette ville de Paris où il l'a fait venir à cause de ses Infirmités et aux frais de son Retour en son monastère de la quelle somme il fait autant que de Besoin tout don et legs à la dite d® Dame sa sœur, voulant que la d^ D® son épouse soit bien déchargée des payemens qu'elle en fera à la' dite D® de la Bourdonnaye Religieuse sur sa simple quittance, sans qu'il soit besoin de l'authorisation de sa supérieure ni d'aucune autre personne quelqu'elle puisse être.

Donne et lègue à la d^ Dame sa sœur Religieuse outre le dit legs de deux mille quatre cents livres, trois cents livres de rente et pension viagère payable par chacun an à compter du jour de son décès en deux payements égaux de six en six mois pour être employée aux mêmes besoins et nécessités que

.les monastères ne donnent point, priant le dit sieur Testateur les Supérieures du monastère où résidera la d^ Dame sa sœur de lui permettre de Recevoir la d® pension sur ses simples quittances ou de lui en Remettre les arrérages au fur et à mesure de la perception.

Donne et lègue le d^ sieur Testateur au nommé Santerre, son fils naturel, huit cents livres de pension viagère alimentaire et non saisissable qui commenceront à courir du jour du décès du dit Testateur et lui seront payées sans aucune Retenue, d'aucunes impositions, par chacun an, en deux payemens égaux de six mois en six mois, priant le dit Testateur, la Dame de la Bourdonnaye son épouse de vouloir bien prendre soin de son éducation, jusqu'à ce qu'il ait atteint rage de vingt ans.

Donne et lègue en outre le dit sieur Testateur au dit Santerre la somme de douze mille livres et une fois payées pour servir à son Etablissement lorsqu'il sera en âge d'en former un sans que la somme puisse produire aucuns intérêts jusqu'au temps à la charge que le d^ Etablissement sera fait de l'avis de la d® Dame de la Bourdonnaye épouse du s*" Testateur qui s'en Rapporte à elle à ce sujet, voulant que dans le cas contraire le présent Legs devienne nul, et le payement du d^ legs ne donnera aucune atteinte à la pension viagère cy dessus indiquée.

Donne et lègue au S. Lossieux un diamant de cent pistolles en reconnaissance des marques d'amitié qu'il lui a données.

Donne et lègue le d* Sieur Testateur au S*" Duvaux son secrétaire une année de ses appointements et à ses autres domestiques une année de leurs gages.

Déclare le s*" Testateur qu'il fait et institue le S. de la Bourdonnaye son fils son légataire universel pour moitié et les demoiselles ses filles ses légataires universelles conjointement pour l'autre moitié, ce qui fait un quart pour chacune d'elles.

Ordonne le d* Testateur que le plustôt que faire se pourra après son décès il soit employé sur les deniers provenant du Recouvrement de ses effets la somme de cinq cent mille livres a acquérir au profit du dit sieur son fils une terre noble distante de Paris au moins de quarante lieues laquelle acquision soit faite par la d® Dame son Epouse de l'avis du Conseil cy-après nommé.

Ordonne formellement le d^ Testateur que sa maison et son fief du Piple soit vendu le plus tôt qu'il se pourra après son décès par la d® Dame son Epouse de Ta vis du Conseil de Tutelle, lègue l'emploi du prix et provenant soit fait à acquérir d'autres fonds ou rentes.

Ordonne pareillement que les employs et remploys qui seront fait du Bien provenant du dit Testateur ne puissent être faits pendant toute la durée de la tutelle que de l'avis du Conseil cy après nommé.

Prie le dit Testateur la d*' Dame son Epouse de vouloir bien accepter la tutelle de ses Enfants et nomme pour Conseil de la d® Tutelle Monsieur de Gemmes, avocat au Parlement et Monsieur Roger Notaire à chacun des quels il sera donné pour honoraires la somme de six cents livres par chacun an.

Veut qu'en cas d'absence ou de maladie du dit de Gemmes, il soit remplacé par M. Mallard aussy avocat au Parlement.

Prie le d^ Testateur, la d^ Dame son Epouse de vouloir bien faire élever leur fils au collège des Jésuites de cette ville et de l'y laisser jusqu'à ce qu'il ait entièrement achevé ses Etudes.

Déclare le d^ Testateur qu'il a remis au sieur Devaux son secrétaire l'Estat de ses affaires signé de luy et auquel il veut qu'on s'en Rapporte,

Nomme le d^ Testateur pour exécuter le présent Testament le d} M^ Roger Notaire qu'il prie d'en prendre la peine.

Révoque le dit Testateur tous autres testaments et codicilles

qu'il pourra avoir fait avant présent son testament auquel il s'en Rapporte comme contenant ses véritables Intentions.

Ce fut ainsy fait dicté et nommé par le d' Testateur et écrit par l'un d'Eux l'autre présent. Lu et Relu qu'il a dit bien entendu et y a persévéré ou il a dit Bien entendu et y a persévéré à Paris, en la d*® Chambre sus désignée l'an mil sept cent cinquante trois le huit Novembre sur l'heure de onze heures et demye du matin. Et a signé

Mahé de la Bourdonnaye,

Aléaume,

Trulat.

Introduction

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