Anciens registres de la Cour des Aides de Rouen
2. Allorge (Normandie) : De gueules, à trois gerbes d'or, accompagnées de sept molettes d'éperon du même, trois rangées en chef, une en cœur et trois en pointe, deux et une.
de la lignée. Ces maximes furent consacrées par arrêt du M juillet 1759. Sur les conclusions du président Séguier, la Cour ordonna que les litres de noblesse laissés par le dernier membre des Titon-Yillegenou, branche aînée, fussent remis par sa fille et héritière à un mâle d'un rameau puînée Ce jugement ne fit que confirmer cette vieille maxime de droit féodal : (( primo defuncto et excluso, secundus sequens dicitur « primus, et tertius sequens dicitur secundus, et sic de « singulis. » Ces principes, ajoute Jean Scohier, s'appliquent non-seulement à des frères, mais à toutes les branches qui se succèdent ainsi alternativement dans leurs droits ^ les aînées qui disparaissent sont remplacées tour à tour par les cadettes qui restent. Cette dévolution naturelle, il est vrai, ne concerne que la ligne masculine, ce qui est le cas des représentants actuels de la maison de Bully.
1 . Coll. de décisions^ par Danisart, article Noblesse, page 368.
2. Dans son Estât et Comportement des armes, in-folio, 1597, Jean Scohier dit : « Ce doit être enteadu non-seulement entre frères, mais sui- « vant la coustume générale de l'office des armes, de tout temps observée « entre roys, héraux et poursuivans d'armes, est entendu qu'estant la « branche du premier, qui est aisnée, morte et évacuée, le second suivant, « c'esl-à-dire la branche du second fils, que disons linea secunda geni- « torum, rentre au droict de primogenitorum, et ainsi des autres branches « et arrière-branches. »