‹ Maison de BullyChapitre 32 sur 51 · DES · texte numérisé non relu

DES

SEIGNEURS DE GUERAME.

JACQUES DE BULLY, écuyer, seigneur de Guéramé^ et de Duestranié, fit les preuves de noblesse devant la Cour des Aides de Normandie, le 18 juillet 1656, et obtint décharge de l'assignation après enquête de

1. BuiLLY (Bully), écuyer, seigneur de Guéramé, généralité d'Alençon, portait : De sinople, à deux bars adossés d'argent^ accompagnés de deux roses de raême, une en chef et une en pointe. (Armoriai de Normandie, par Clievillard.)

De Bully (Falaise) avait pour armes : D'azur, à deux barbeaux {ou bars) adossés d'argerit, accompagnés en chef d'une fleur de lis d'or. (Dictionnaire de la noblesse, par La Chesnaye-Desbois, éd. in-IS, tome III, page XXXVI.)

Les armes des Bully qui nous occupent sont identiques aux précédentes et à peu près semblables à celles des Barfleur, des Bernières et d'une branche des Percy, comme en va le voir.

Barfleur (V.) : De gueules, à un bar contourné d'argent, la tête sur- 7nontée d'une fleur de lis d'or. (Normandie.)

Bernières : D'azur, à deux bars adossés d'argent, sommés d'une fleur de lis d'or. (Normandie.)

De Percy : D'azur, à deux barbeaux adossés d'argent, surmontés d'une fleur de lis d'or.

M. d'Orgeville, conseiller. Il fut de nouveau confirmé le 22 mai 1667, dans son ancienne extraction, par lettres patentes du roi, qui furent registrées à la chancellerie de France, le 25. suivant, et à la Cour des Aides de Normandie* le .17 décembre, même année. Nous transcrivons ici ce document, duquel il appert que Jacques de Bully justifia les quatre degrés de noblesse imposés par les ordonnances sur la matière :

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant noslre Cour des Aydes à Rouen, salut. Nostre cher et bien amé Jacques de Bully, sieur de Duestramé, nous a fait remonstrer qu'il est nay d'extraction noble, ses père, ayeul et bisayeul, trisayeul et qualrayeul estant nobles, tenus censez et reputtez en la dicte quallité, ayant vescu noblement et comme tels, jouy de tous les privilléges, exemptions et imunitez sans avoir esté imposez aux tailles, ayant tousjours servi au ban et arrière -ban ^ lorsqu'il a esté convocqué par les rois nos prédécesseurs. Mais d'autant que l'exposant a eu advis que Jacques de Bully, son ayeul, avait pendant cinq à six années seullement

1. Maintenue de noblesse en faveur de Jacques de Biilly, ut supra. — Le'.tres patentes du 22 mai 1667, confirmant Jacques de Bully dans son ancienne noblesse; archives de l'ancienne Cour des Aides de Normandie; extrait en due forme délivré le 9 novembre 1855.

u postuUé comme procureur, lors de l'eschiquier de « Normandie au bailliage et jurisdiction d'Allençon, le « dict exposant apréhende qu'on luy veuille imputer à <i desrogeance, quoy que ledit Jacques de BuUy, non (( plus que ses prédécesseurs, n'aict jamais esté impozé (( aux rolles des tailles, ayant tousjours vescu noble- « ment, servy au ban et arrière-ban; c'est pourquoy (( l'exposant nous a requis luy octroyer, en considération '1 de ses services et de ceux que nous recevons jour- « nellement de Thomas de Bully, son fils unicque, ser- « vaut dans nos troupes, nos lettres nécessaires. A ces (( causes , désirant favorablement traiter l'exposant , « nous vous mandons et ordonnons par ces présentes, (( signées de nostre main, que s'il vous appert de ce que « dessus que le père, ayeul, bisayeul, trisayeul et qua- (i trayeul de l'exposant fussent nais d'extraction noble « et qu'ils ayent vescu noblement sans avoir autre def- (( fauct que la dicte desrogeance de son ayeul, d'avoir « postullé pendant cinq à six années en l'eschiquier de (( Normandie au dict bailliage et jurisdiction d'Alençon, « sans néanmoins que luy ny aucun d'eux aict été.com- « pris aux rolles des tailles, ayant servi au ban et « arrière-ban, lorsqu'il a esté convocqué en nostre « dicte province et d'autres choses, tant que suffire il (( doibve ; vous, au dict cas, ayez à maintenir et con- « server l'exposant au tiltre de noblesse et de le faire « jouir et user de tous les privilléges et exemptions et

imunilcz dont ont joiiy ses prédécesseurs; le tout ainsy qu'en jouissent les autres nobles de nostre dict pais, à la charge de continuer noblement sans aucune desrogeance, car tel est nostre plaisir.

« Donné à Amiens, le vingt-deuxième de may de l'an de grâce mil six cent soixante-sept et de nostre reigne, le vingt-cinquième. Signé Louis, et plus bas, par le roy Phelipeaux, un paraphe et sellé en queue d'un grand seau de cire jaune. A costé : Registrées au greffe des expéditions de la Chancellerie de France, par moi, conseiller secrettaire du roy, greffier des dites expéditions. A Paris le vingt-cinquième may mil six cent soixante-sept. Signé « Banchot, » et à côté : Registrées ez registres de la Cour des Aydes en Normandie, suivant l'arrêt d'icelle de ce jourd'huy dixseptième jour de décembre mil six cent soixante-sept. Signé ; Le Cauchois, avec paraphe. »

« Pour copie conforme délivrée à M. de Bully,

« Le Greffier de la Cour impériale de Rouen,

« A. VlMARD. »

Jacques de Bully contracta union avec MARIE DE SAINT-DENIS \ qui le rendit père de :

1. Elle était veuve de Jean de Dernière, écuyer, sieur de Saane et d'Yeville.

Les de SAi.\T-DEN£i (Normandie) poi talent : De sable, frelté d'argent, au chef d'argent chargé d'un léopard de gueules.

no DE BULLY.

Thomas de Bull y apparaît d'abord dans le métier des armes, qu'il abandonna pour revêtir la robe. Cette évolution de l'ordre militaire dans l'ordre civil était assez fréquente à cette époque. Le poëte de Caillavet , seigneur de Montplaisir, gentilhomme gascon, après avoir fait les campagnes d'Italie, déposa son épée et devint un des bons juristes du Parlement de Bordeaux. Nous pourrions citer plusieurs exemples analogues. Thomas de Bully, en devenant avocat au Parlement de Rouen \ ne fit qu'imiter la conduite de plusieurs nobles

1, Anciens registres de la Cour des Aides conservés aux Archives de la Cour d'appel de Rouen.

Thomas de Bully est enregistré dans l'Armoriai de Rouen comme blasonnant D'azur^ à deux besans d'or; c'est l'unique cas où ces armes sont attribuées à un membre de la maison de Bully. Avant et après Thomas, elles ne reparaissent nulle part, ce qui prouverait qu'elles avaient été reconnues erronées ; elles l'étaient en effet, puisque son père ainsi que ses cousins des autres branches, d'après le Grand Armoriai de France et celui de Clievillard, portaient, on a pu le constater plus haut : De sinoplej, à deux bars adossés d'argent^ accompagnés de deux roses de même, une en chef et une en pointe^ ou bien accompagnés en chef d'une fleur de lis. Saint-Allais, dans son Nobiliaire universel, tome VI, lui applique aussi des armes analogues : « N. de Bully, écuyer, sieur de Guéramé, généralité d'Alençon, porte : De sinople, à deux poissons d'argent, accompagnés de deux étoiles, alias de deux roses de méîne. » Il est donc indubitable que les armoiries inscrites au nom de Thomas de Bully, si différentes de celles des siens, n'étaient pas les vraies. On ne peut expliquer ce changement héraldique d'une génération à l'autre que par certaines pratiques et tolérances du temps. Quelques personnes, pour se particulariser dans la famille, prenaient provisoirement tantôt les armes d'un fief, tantôt celles de leur profession. Le gentilhomme qui remplissait des offices de judicature, bien qu'on ne dérogeât pas le moins du monde, voilait, si possible était, les armes

qui cherchaient à réparer les désastres de la profession guerrière par la situation plus fructueuse de magistrat. 2° Lancelotte de Bllly, mariée, le 29 décembre 1679 S à noble Tranquille Allorge % seigneur de Gamache, fils de messire Tranquille Allorge, écuyer, seigneur de Seinne ville et de Gamache.

Au point de vue de la législation ancienne qui réglait la transmission des titres et de la nouvelle, qui n'y contredit pas, les de Bully existants seraient dans leur droit en demandant que le titre anglais de « baron, » tombé en quenouille ou éteint au xiii'' siècle, fût relevé à leur profit. Au moyen âge et jusqu'en 1789, lorsque la masculinité finissait dans une branche aînée, ses droits honorifiques étaient recueillis par la cadette, qui venait après dans l'ordre graduel.

Les titres suivaient, du reste, la loi commune du nofti et des armes, presque toujours au détriment des filles, s'il y en avait, car ils constituaient une propriété appartenant à la famille et non à la succession, c'est-à-dire qu'elle était circonscrite à ceux du sang et

héréditaires sous des armes professionnelles. Celles de Thomas de Bully pouvaient donc se rapporter à son office.

Page 1