‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 2)Chapitre 321 sur 325 · CHAPITRE XIX. — Des vices réddibitoires · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — Des vices réddibitoires

Dans le commerce des animaux comme dans celui de toute autre denrée, le vendeur est tenu, aux termes de l'art. 1625 du Code civil, de garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et les défauts cachés de cette chose ou vices icdliibitoires.

La garantie a donc deux objets : 1° la possession paisible de la chose vendue, c'est la garantie en cas d'éviction ; et 2° les défauts caches de cette chose, c'e>t la garantie des vices rédhibitoires.

On appelle vicesrédhibitoires, aux termes de l'article 1041 du Code civil, tous les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usag.^, que l'acheteur ne l'eût pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

La garantie relative à la possession paisible de la chose vendue n'a et ne peut avoir de termes. Elle existe tant que dure la possession.

La garantie pour les vices rédhibitoires la toujours un temps limité. C'est ce temps qui forme la durée de la garantie. Cette durée doit varier suivant la nature des vices rédhibitoires.

C'est sur les vices rédhibitoires et sur la durée de la garantie que roule tout le droit vétérinaire commercial; mais la réforme prochaine de cette jurisprudence par une loi nouvelle que prépare une conunissiou spéciale nous dispense d'entrer dans des détails qui, daus quelques mois, n'auront plus pour nos lecteurs qu'un intérêt historique. Nous dirons seulement quels sont les motifs qui ont nécessité la réforme de lancienne jurisprudence, et quelles doivent être les bases de la loi nouvelle.

Avant la publication du Code civil, chaque province de France avait sur les vices rédhibitoires et la durée de la garantie une coutume spéciale bien différente souvent de celle de la province limitrophe. Il résultait de là que telle maladie qui n'était pas rédhibitoire dans une province donnait lieu à la rédhibition dans une autre, ou bien que la du-

rée de la garantie pour le même vice rédhibitoire variait d'une province à une autre du double, du triple et même souvent davantage.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, ce défaut d'uniformité était une source de confusion et d'injustices, et favorisait l'immoralité et la fraude. Ainsi un marchand achetait, sans le savoir, un cheval corneur ou immobile dans une province ou le cornage et l'immobilité n'étaient pas vices rédhibitoires; s'il venait à le revendre dans une autre province où ces vices étaient au contraire soumis à la rédhibition, il était forcé de reprendre soncheval sans pouvoir exercer de recours contre son vendeur. Qu'arlivait-il alors? C'est quecel homuic, tiompéen vertu de la loi, se servait de la loi pour tromper à son tour, en faisan* vendre son cheval dans un pays où il savait que ses défauts n'étaient pas rédhibitoires; et pour se soustraire à l'injustice dont il était victime, il employait un moyen frauduleux.

Ces graves et nombreux inconvéniens n'avaient pas échappé aux savans auteurs du Code civil, et ils formulèrent dans les art. ICil à 1649 la loi nouvelle qui devait abroger les vieilles coutumes et établir une jurisprudence uniforme; mais un seul terme ambigu,conservé dans l'art. 1648, a fait penser à beaucoup de jurisconsultes que cette loi n'avait pas voulu abroger les anciennes coutumes, mais seulement poser les principes généraux qui doivent présider à la rédhibition. Il en est résulté que certains tribunaux ont continué à se conformer aux anciennes coutumes; que d'autres ont adopté la loi nouvelle en rejetant les usages ; que d'autres enfin ont pris un parti mixte, en adoptant la définition du Code pour les vices rédhibitoires, et la législation des coutumes pour le délai de la garantie. — De là une confusion nouvelle qui nécessite la promulgation d'une nouvelle loi basée sur les articles du Code civil, et dans latiuclle les vices rédhibitoires seront nominativement indiqués avec une duicc de garantie variable suivant leur nature.

A. BlXIO.

CHAr. 20.

DK LA lîASSE-COUR.

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