‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 116 sur 369 · APPLICATIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

APPLICATIONS GÉNÉRALES

lées de leurs produits. Les premiers, rece* vaut un excédant de superficie, prendront nécessairement une part moindre dans le fonds. Cette compensation, entre une valeur foncière et une valeur de même nature que l'argent, constituera une vente sou s l'apparence d'un -partage; vente qui, pour être valable, exigera l'assentiment formel des intéressés, et par conséquent une pleine capacité de disposer. D'où nous concluons que partager distinctement le sol et la superficie des bois, c'est se conformer à une règle impérative, de laquelle il n'est permis de dévier que dans des circonstances toutes particulières.

2° Du cantonnement.

L'exécution d'un cantonnement se divise en deux parties ; la première consiste à déterminer la somme fixe en argent, représentative des droits d'usage, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction; et la seconde à désigner la situation et l'étendue de la portion de bois à abandonner pour le cantonnement.

Lorsque l'évaluation des droits d'usage est réduite en argent, l'assiette du cantonnement réclame, de la part des experts chargés de ce travail, une attention consciencieuse et des connaissances qui soient au niveau de ces sortes d'opérations. La loi n'accorde aux propriétaires la faculté d'affranchir leurs fonds de l'usage en bois, que sous la condition de remplacer l'usage par la propriété pleine et entière d'une fraction du sol. Des experts qui ne comprendraient pas leur mission pourraient éluder, en partie du moins, l'intention du législateur, en substituant, d'une, manière indirecte, le rachat au cantonnement.

La chose se passerait à peu près de cette manière: on attribuerait à la commune usagère la portion de forêt garnie des taillis les plus forts, et peuplée de la plus belle et de la plus nombreuse futaie; on lui donnerait ainsi une grande valeur mobilière ou pécuniaire, et par suite une faible part dans le sol. Cependant, la commune, ou n'apercevant pas les conséquences de cette déviation des règles, ou séduite par l'appât d'une jouissance prochaine, donnera sa sanction à une opération désastreuse pour son avenir.

3° De l'échange.

Un échange de propriétés boisées peut avoir lieu entre l'état d'une part, et de l'autre une commune; entre l'état et un particulier, entre deux communes, entre une commune et un particulier, ou enfin entre deux particuliers.

Dans toutes ces combinaisons, moins la dernière, l'échange doit être précédé d'une estimation qui est soumise à des formes légales et qui réclame la distinction entre le sol et la superficie, parce que le contrat implique des intérêts dont on n'a pas l'entière disposition; la séparation des deux natures de biens est commandée par la nécessité d'éviter l'échange d'une partie du sol contre une valeur mobilière, laquelle valeur serait le prix de vente d'un fonds que dans l'hypothèse donnée , on n'aurait pas le droit d'aliéner.

Il est clair que dans le cas d'échange entre particuliers jouissant de tous leurs droits,, l'estimation des forêts n'a point de forme obligée.

Noirot Bonnet.

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