‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 136 sur 369 · DU DROIT DE PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

de l'impôt assis sur les terrains qui seraient déclarés devoir être aménagés en haute futaie, sauf la soumission du propriétaire de lui abandonner, lors de la coupe, le 6e, 7° ou 8* de sa valeur, comme représentation de l'impôt accumulé que le sol aurait dû acquitter.

4° De la chasse,

La chasse est aussi un droit dérivatif de la propriété; mais, dans l'intérêt de l'agriculture, l'exercice de ce droit doit être soumis à des règles qui en assurent l'exercice et en préviennent les abus. (Voir dans la partic législative les dispositions qui y sout relatives.)

5° Des cours d'eau.

L'eau courante, considérée comme élément, ne peut être la propriété exclusive de personne; elle reste dans le domaine public et n'est, en conséquence, soumise au'aux lois de police qui règlent la manière d'en jouir. Ce sujet offre de grandes difficultés, car ici l'intérêt général se trouve en contact perpétuel avec l'intérêt privé. La navigation, le flottage, l'irrigation des propriétés rurales, cette source si féconde de la fertilité, les droits et privilèges des possesseurs d'usines, nécessitent dans tous les pays des dispositions législatives compliquées.

Les fleuves et rivières navigables appartiennent partout à l'Etat; ils servent, avec les lacs et les canaux, de routes liquides au commerce. Les autres cours d'eau doivent appartenir aux propriétaires riverains en raison de la largeur du front de leur propriété, sauf les servitudes de flottage et de halage, et sauf aussi le droit de propriété tréfoncière que l'Etat doit conserver sur tous les cours d'eau. A l'égard des sources qui prennent naissance dans un fonds, elles appartiennent exclusivement au propriétaire du sol d'où elles jaillissent.

6° De la pèche.

Le poisson peut être considéré comme le fruit des cours d'eau où il prend naissance et où il vit. Celui qui nage dans les fleuves et rivières navigables appartient donc à l'Etat, qui généralement en afferme la pêche. Celui qui habite les autres cours d'eau appartient aux propriétaires riverains et à chacun d'eux sur le front de sa propriété. Mais comme le poisson offre un aliment sain et utile aux populations, des lois de police doivent proléger "le frai qui sert à sa reproduction. Dans les étangs, la pêche appartient sans contrôle au propriétaire du fonds. Toutefois, dans les pays d'étangs, il existe, à défaut de lois, des usages destinés à concilier les intérêts des propriétaires d'étangs conligus. (Voir la partie législative.)

7° Des salines.

Le sel est un aliment indispensable à l'homme et nécessaire aux animaux, il éveille l'appétit et excite les fonctions digestives; il

214 ÉCONOMIE PUBLIQUE DEI/AGRICULT est également utile en certaines circonstances à la culture des terres; il serait donc à désirer que le commerce de cette substance tût entièrement libre. Malheureusement la nécessité de pourvoir aux charges de l'Etat a fait soumettre son extraction à des conditions particulières et son commerce à des impôts onéreux. Le sel se trouve à l'état fossile, ou en roche dans certaines mines qui ont reçu le nomde mines de. sel-gemme. Comme toutes les autres mines et minières, les mines de sel en roche appartiennent aux propriétaires de la superficie ; mais elles ont été soumises, dans

: DÉBOUCHÉS DE L'INDUSTRIE, liv. \il'intérêt du fisc, à une surveillance spéciale' et ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession du gouvernement. Le sel est aussi extrait directement des eaux de la mer par Tévaporation aqueuse, ou des sources d'eau salée dont on trouve un assez grand nombre en France. L'établissement d'une saunerie, soit dans les marais salans, soit en sources', doit donc être permis aux propriétaires de ces marais el sources; le monopole de l'Etat serait injuste dans ce cas, car il n'est pas indispensable, sauf les lois de police nécessaires pour assurer les droits du tisc.

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