DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
celle du dessus et du dessous, d'où il résulte que toutes les substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre et le droit de les exploiter appartiennent au propriétaire de la superficie ; mais comme il est de l'intérêt de la société de multiplier autant que possible les métaux utiles, il est nécessaire d'accorder au gouvernement le droit d'obliger ceux qui les possèdent à les exploiter de la manière la plus avantageuse aux intérêts généraux, et même, s'il le juge indispensable, de prononcer l'expropriation en en réglant les conditions, et d'exploiter lui-* même ou d'accorder la concession de l'exploitation à des compagnies qui offrent les garanties désirables.
§11. — Des restrictions modificatives du droit de propriété.
Si nous avons admis que l'autorité, au nom de l'intérêt général, peut dépouiller le possesseur du sol en lui accordant une indemnité préalable, nous devons admettre à plus forte raison que la puissance législative peut, dans l'intérêt de tous, ou même au nom de l'équité dans l'intérêt de quelques-uns seulement, modifier l'exercice rigoureux du droit de propriété. Ainsi toutes les servitudes rurales d'intérêt public ou communal, telles que le marche-pied ou chemin de halage le long des rivières navigables ou flottables, le parcours et la vaine pâture, l'essartement, l'alignement, le curage des fossés et canaux, le flottage, le droit d'ordonner ou de permettre les réunions de propriétés morcelées lorsqu'elles sont jugées utiles; toutes les servitudes d'intérêt particulier, telles que l'écoulement des eaux pluviales ou natives, la mitoyenneté des murs, des fossés et des haies, le passage pour les terres enclavées, toutes ces modifications à l'exercice du droit de propriété rentrent dans les attributions de la puissance législative ou dans le pouvoir réglementaire de l'administration. (Voir tous ces mots divers dans la partie législative.)
Des restrictions apportées à la jouissance des propriétés foncières.
L'industrie fuit l'esclavage, elle s'alimente de liberté, et quoique l'industrie agricole ait été beaucoup moins que les autres enlacée dans les liens des prohibitions, cependant elle a eu aussi son temps de servage. Avant 1791, la jouissance des propriétés rurales était soumise à une foule d'entraves qui mettaie.it l'agriculteur dans une espèce de tutelle «es autorités locales.Indépendamment des restrictions imposées par les privilèges féodaux, les lois soumettaient les propriétaires aux bans de moissons et de fenaisons, de vendanges, glanage, râtelage, chanmage, grappillage et autres usages analogues. L'assolement forcé était souvent prescrit par les autorités locales, et un arrêt du Conseil du roi, rendu en 1737, obligeait les propriétaires qui voulaient planter un terrain en vigne, à obtenir la permission de l'intendant de la province, comme si le propriétaire ne savait pas mieux que l'intendant ou les autorités locales, le genre de culture qui lui rapporterait le plus, et comme si le
212 ÉCONOMIE PUBLIQUE DE L'AGRICULT. : DE LA RICHESSE AGRICOLE. Liv. vi.
produit qui devait rapporter le plus n'était pas celui dont le besoin se faisait le mieux sentir. Lecultivaleurqui vit sur son terrain, quil'in
terroge et qui l'étudié, et qui plus que personne est intéressé à en tirer le meilleur parti, en sait plus à cet égard que l'administration. «La nature des besoins de la société détermine à chaque époque, et selon les circonstances, une demande plus ou moins vive de certains produits. Il en résulte que, dans ce genre de production, les services productifs sont un peu mieux payés que dans les autres branches de production, c'est-à-dire que les profits qu'on y fait sur l'emploi de la terre, des capitaux et du travail, y sont un peu meilleurs ; ces profits attirent de ce côté des producteurs, et c'est ainsi que la nature des produits se conforme en général aux besoins de la société.
»Si l'on insiste et qu'on prétende que le cultivateur ne connaît que le prix courant du marché et ne saurait prévoir, comme l'administration, les besoins futurs du peuple, on peut répondre que l'un des lalens des producteurs,talent que leur intérêt les oblige de cultiver avec soin, est non -seulement de connaître, mais de prévoir les besoins. »
D'ailleurs, l'administration peut toujours, et c'est quelquefois pour elle un devoir impérieux, éclairer les agriculteurs en publiant les documens les plus propres à arriver à ce but, au besoin par des instructions et avis, et toujours par des détails statistiques sur la consommation et la production.
Ainsi, les mots laissez faire s'appliquent à l'industrie agricole aussi bien qu'à l'industrie manufacturière. Cependant, quelques exceptions particulières subsistent encore parmi nous à la liberté de jouissance de certaines propriétés rurales; nous allons les indiquer.
1° De la culture des tabacs.
Lorsque la situation financière des pays le
Î)ermet, la culture de cette plante doit être ibre comme les autres; mais elle offre à l'impôt une assiette trop facile pour que la plupart des gouvernemens n'aient pas été tentés iViin faire une source de revenus. Trois systèmes se présentent pour arriver à ce but, savoir : 1° le système actuellement en vigueur en France, c'est-à-dire culture permise seulement à certains départemens, avec la licence et sous la surveillance de l'administration, monopole de la fabrication formellement réservé au gouvernement; 2° le système anglais, c'est-à-dire prohibition complète de la culture indigène, avec impôt sur tous les tabacs étrangers importés dans le pays ; 3° enfin, le troisième système, qui réunit déjà un assez grand nombre de partisans parmi les économistes, consisterait à restituer à l'industrie la fabrication du tabac, à en déclarer la culture et le commerce libres, sauf les dispositions des lois, qui seraient formulées de manière à protéger et à fournir à l'Etat les ressources qui lui sont nécessaires.
2° De la betterave et du sucre indigène.
La culture de la betterave a pris depuis quelques années un grand développement ;
cest une conquête précieuse pour l'agriculture et pour notre production. Chaque jour voit se développer cette nouvelle industrie à la fois agricole et manufacturière; mais, dans un pays où le sel est imposé, il paraît impossible que le sucre soit affranchi des taxes. Le sucre présente, en effet, de nombreux avantages pour asseoir convenablement un impôt, car il est d'une consommation générale sans être de première nécessité. Sans doute il était juste et convenable de favoriser les premiers essais de cette nouvelle industrie, en lui accordant une protection spéciale; mais il convient qu'elle contribue, comme toutes les autres, aux charges de l'Etat. L'affranchir serait une injustice, surtout dans le moment où nous écrivons en présence d'un déficit de 30 millions. Ce serait faire supporter aux autres branches de l'industrie agricole le poids d'un semblable privilège. Espérons toutefois que cet impôt inévitable sera sagement gradué, de manière à suivre les progrès du rendement, du prix du revient et du développement de la fabrication; qu'il sera établi sur les bénéfices et de manière à ne pas porter préjudice à une industrie qui tend à accroître de 100 millions par an le revenu territorial de la France.
3° Des bois et forets.
La jouissance des bois appartenant à l'Etat, aux communes et aux établissemens publics, doit être soumise à des règles particulières , car il n'y a pas là l'œil vigilant du maître pour réprimer les abus et diriger l'exploitation. Mais, lorsqu'ils appartiennent à des particuliers, c'est porter une atteinte inutile à l'exercice de la propriété que de les obliger à les aménager d'après un système fixé d'avance et nécessairement contraire à leurs intérêts. Quoiqu'une grande partie des entraves apportées à cette jouissance par les anciennes ordonnances aient été supprimées, le droit de martelage des bois pour le service de la marine, et la prohibition des défriche* mens qui existent encore aujourd'hui, sont des restrictions qui paraissent inutiles aux hommes les plus éclairés. C'est une chimère que de craindre le dépeuplement de nos forêts; eût-il lieu d'ailleurs, les forêts de l'Etat et le commerce nous fourniraient toujours les bois nécessaires à nos constructions maritimes. L'Angleterre n'a point de forêts, et cependant sa puissance navale surpasse celle des autres pays. On pense donc généralement que la prohibition de défricher ne peut être maintenue qu'à l'égard des terrains en pente situés sur le sommet ou la croupe des montagnes, pour prévenir les inconvéniens que l'ignorance pourrait occasionner en mettant à nu ces terrains, et en permettant aux pluies de faire couler dans la plaine toute la terre végétale, de les rendre ainsi complètement infertiles. Cependant il est nécessaire de rappeler que la question de savoir si les défrichemens doivent être permis à tous les propriétaires de bois n'est pas seulement économique, mais qu'elle doit encore appeler à son secours et à sa solution l'expérience de la science météorologique. Les défrichemens étendus peuvent
cu\r. 1. RESTRICTIONS A L'EXERCICE
avoir la plus grande influence sur la fertilité générale du sol et sur la végétation. Les forêts abritent la contrée contre l'influence pernicieuse de certains vents qui pourraient nuire à la fertilité; elles attirent les nuages, et conservent au sol l'humidité nécessaire, en l'abritant contre les rayons desséchans d'un sol brillant; enfin, les arbres des forêts attirent et neutralisent, par les sommets de leurs nombreuses branches, l'électricité de l'atmosphère, et préservent peut-être ainsi les récoltes des orages et des grêles dévastatrices.
Les plantations méritent aus*i d'être encouragées, surtout dans les terrains de médiocre qualité et les pentes des montagnes. Malheureusement, la plus grande partie de ces terrains appartient aux communes, et est livrée au plus funeste système. Chacun peut en jouir, nul n'a le droit de l'améliorer. Un semblable mode de jouissance suffirait pour réduire à un état déplorable les meilleurs fonds, les pâturages les plus fertiles : on peut juger de son résultat dans des terrains que l'art agricole aurait quelque peine à mettre en valeur. Le partage, la vente ou la location par baux emphytéotiques de ces communaux, serait un bienfait pour la France, qui compte plus de deux millions d'hectares de biens ainsi possédés. Le bail à long terme devrait être préféré pour ceux qui peuvent être plantés en bois, à la charge d'en régler la jouissance et le retour à la commune à son expiration, et d'en garantir la conservation et l'aménagement.
Pour les forêts, la conservation de la vieille écorce sera toujours le point important à obtenir. Le chauffage ne manquera point : l'usage d'enclore les héritages, la suppression de la vaine pâture, le goût des plantations, en répandant les arbres isolés, tend également à assurer des ressources qui, combinéesavec l'exploitation dusolhouiller, doit rassurer la France. Il n'en est pas de même des arbres nécessaires à la marine, à ses constructions, et à l'exploitation de ses vignobles. Pour ce dernier art seulement, il faut environ 10,000 hectares par an de futaies aménagées à 120 ans; la vieille écorce n'est donc qu'un revenu accumulé et capitalisé, et l'on rentre à peine dans une portion de ce revenu à de longs intervalles, sauf au propriétaire à retrouver son dédommagement lors de la coupe.
Peu de propriétaires possèdent une étendue suffisante de forêts pour effectuer un aménagement régulier ; ce sont donc des cultures qui ne donuent aucun revenu. Mais alors comment acquitter l'impôt, qui n'est qu'une portion du revenu concédé au gouvernement comme prix de la protection garantie à la propriété? La nécessité d'en faire l'avance paralysera toujours les spéculateurs eu ce genre; car un capital doublant en 14 ans par l'intérêt composé, il est facile de démontrer qu'un père de famille qui élève de hautes futaies paiera 3, 4 ou 5 fois la valeur des arbres qui seront coupés par ses petits enfants. Mais alors qu'il attend, clans l'intérêt de l'avenir, son revenu, il serait utile que le gouvernement, qui ne meurt jamais, attendît aussi la part qui lui appartient, et fit remise