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DES EAUX COURANTES

volume de l'eau et que l'usage en altérerait I Tellement et d'une manière continue. La loi

la limpidité. Cependant on admet en général a voulu que l'eau qui sourcille ou qui jaillit

qu'il doit jouir de ces avantages avec réserve et de manière à ne pas rendre illusoire la jouissance dévolue aux propriétaires inférieurs. Si donc il s'élève quelques contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, ce sont les tribunaux ordinaires qui prononcent sur ces difficultés. Ils doivent d'abord consulter les réglemens d'eaux particuliers, s'il en existe, et appuyer leur décision sur cette base. A défaut de règlement, la loi leur trace elle-même le principe qu'ils doivent suivre, en leur prescrivant de concilier autant que possible l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété (C c, 645).

C'est d'ailleurs l'autorité administrative qui a le droit de fixer la hauteur des eaux et de veiller à ce qu'elles ne nuisent à personne loi du 28 sept. 1791, tit. II, art. 16), comme aissi de déterminer la hauteur des ouvrages que l'on peut faire pour en jouir (Cass., 7 avril 1807 , Répertoire de Merlin , au mot Cours d'eau). Enfin, dans le cas de la découverte d'un nouveau cours d'eau, c'est encore à l'autorité administrative qu'il appartient de le diriger autant que possible vers un but d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation ( instruction de l'assemblée nationale du 12 août 1790 ). Remarquez que ce droit si étendu que la loi accorde au propriétaire dont l'héritage est traversé par un cours d'eau, ne doit appartenir qu'à celui dont il parcourt naturellement la propriété. Le propriétaire qui l'aurait fait pénétrer dans son domaine artificiellement par des tranchées, fossés ou coupures, ne pourrait pas réclamer un droit aussi étendu. Il n'y a d'ailours que celui dont la propriété est traversée ^ar une eau courante qui ait le droit d'en user à sa volonté pour l'irrigation de ses propriétés ; celui dont la propriété est plus reculée ne pourrait pas forcer le voisin immédiat de la rivière à lui livrer passage par une rigole ou canal d'irrigation amenant les eaux sur son fonds. Et si un pareil canal de dérivation était fait sans le consentement des propriétaires inférieurs qui jouissent aussi des eaux du ruisseau , ils auraient droit de réclamer contre cette dérivation extraordinaire qui porterait atteinte à leurs droits. Mais il est à, désirer, dans l'intérêt de l'agriculture, qu'il intervienne, entre les divers propriétaires voisins ou à la proximité des rivières, des accords pour étendre autant que possible les bienfaits des irrigations. Au surplus, le gouvernement conserve toujours le droit d'empêcher les dérivations d'eau , même à l'égard des simples ruisseaux, lorsqu'il s'agit de les faire servir à la navigation intérieure. A l'égard des petites rivières, le propriétaire du fonds traversé ne pourrait pas, de sa propre autorité, eu déplacer le cours, aucun changement, modification, inflexion ou même rectification ne pouvant y être fait que par les ordres de l'autorité publique (loi du 28 septembre 1791 , tit. II, art. 16).

^ III. — Des sources.

On entend par source une eau vive qui se fa«l jour à la surface du sol et qmcoule natu-

soit considérée comme un produit du fonds, par la raison que le corps de la source en fait une partie matérielle. Ainsi, qu'il s'agisse d'une source d'eau douce et ordinaire, ou d'une source d'eau salée ou d'eau thermale, ou minérale, peu importe, elle appartiendra, ainsi que tous les avantages qui peuvent résulter de son usage, au maître de l'héritage. Il peut donc disposer des eaux comme bon lui semble , il peut même en céder l'usage , soit à titre gratuit , soit à titre onéreux.

Cependant comme l'intérêt de l'agriculture, qui peut bien être sacrifié au respect dû à la propriété, ne doit pas l'être au caprice ou à tout autre motif de malveillance de la part du propriétaire de la source native , on s'accorde à refuser au propriétaire du fonds où la source prend naissance le droit de retenir ou interrompre le cours d'eau par malice ou vengeance , et sans intérêt pour lui (loi 38, § de Rei vendit., lib. 6, tit. I). Ainsi il ne pourrait l'anéantir en la perdant dans un puits ou entonnoir perforé dans son domaine : il pourrait moins encore se permettre d'en corrompre les eaux , car c'est là une action qui a toujours été considérée comme coupable et qui pourrait donner lieu à des poursuites correctionnelles contre le propriétaire si le voisinage en était incommodé. Mais comme le droit de propriété est toujours subordonné à l'intérêt général et qu'il est borne au droit de jouir et disposer de la chose en se conformant aux lois et réglemens, le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, et il perd même le droit d'en disposer, lorsqu'elle fournit l'eau nécessaire à un service public, qu'elle alimente, par exemple, une fontaine qui fournit l'eau nécessaire aux habitans d'une commune, village ou hameau, sauf l'indemnité qui peut être due au propriétaire et qui est réglée par experts, si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage (C. c, 643 ). Cette servitude s'étendrait même au droit de pénétrer et de conduire leurs bestiaux sur Théritage du propriétaire du fonds de la source, si les habitans ne pouvaient profiter autrement de l'usage des eaux. En ce cas, l'entrée devrait leur être livrée par l'endroit le moins dommageable. C'est là une servitude de nécessité qui ne peut s'appliquer qu'à l'usage personnel et immédiat des habitans et à leurs besoins journaliers. Au surplus, la servitude doit se borner à la satisfaction des besoins de la commune, en sorte que si la source était assez abondante pour satisfaire à plusieurs usages, le propriétaire resterait maître d'en détourner une partie, car il ne doit aux habitans de la commune que l'eau qui leur est nécessaire.

Le propriétaire du fonds où la source prend naissance perd encore le droit d'en disposer lorsque les propriétaires des fonds inférieuen ont acquis ou prescrit l'usage (C. c. , 641); mais les servitudes ne pouvant s'acquérir par prescription qu'autant quelles sont continues et apparentes, la servitude de cours d'eau ne peut être acquise par prescription que par une jouissance non interrompue de 30 années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait

et terminé les ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété ( C. c, 642); il faut que ces travaux apparens aient été faits sur le fonds supérieur, parce qu'alors la loi suppose qu'il v a eu convention, mais que le titre a été égare. Les ouvrages faits sur le fonds inférieur ne peuvent pas servir à fonder la prescription, car le propriétaire du fonds supérieur a pu les ignorer, et en tout cas il ne pouvait pas les empêcher. Il faut de plus que ces travaux soient apparens, il ne suffirait pas qu'il existât, même sur le fonds supérieur, des conduits ou tuyaux souterrains pratiqués même de temps immémorial , à moins qu' il n'y ait des regards qui manifestassent ces travaux ( Cass. 25 août 1812. Henrion-de-Pansey, ch. 26, $ 4, n° 1er et Proudhon, du Domaine public , n°

La seule existence de ruisseaux tracés par la nature, et possédés par le propriétaire inférieur, ne suffirait pas pour lui assurer la propriété incontestable du cours d'eau. Quelque longue qu'ait été sa jouissance durant cet état de choses , il pourrait toujours être privé de l'avantage des eaux par le fait du propriétaire de la source qui voudrait lui donner un nouveau cours ou un nouvel emploi.

Quoique les sources d'eau salée appartiennent, comme celles d'eau douce, au propriétaire du fonds où elles prennent naissance, cependant l'intérêt du fisc a fait admettre quelques règles particulières. Ainsi aux termes de la loi du 24 avril 1806, il ne peut être établi aucune fabrique et chaudière de sel sans une déclaration préalable du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à la fabrication et de cent francs d'amende ( voy. Traité du Domaine public, par M. Proudhon , n° 1392 et suiv. ). Enfin les sources d'eau thermale et minérale sont restées sous la surveillance de l'administration publique, non plus par rapport aux intérêts du fisc, mais dans l'intérêt de l'hygiène publique (id., n° 1409 et suiv.).

Section IL — De la propriété du lit des cours d'eau.

On distingue trois espèces de cours d'eau : 1° les grandes rivières sur lesquelles s'exerce la navigation ou le flottage avec trains ou radeaux ; elles appartiennent au domaine public, non-seulement quant aux usages, mais aussi quant au lit du fleuve; 2° les petites rivières, c'est-à-dire celles qui ne sont ni navigables ni flottables ; on doit aussi comprendre sous cette dénomination la partie supérieure des fleuves, en remontant vers leur source, à partir du point où ils commencent à être navigables ou flottables; elles sont, quant à la jouissance des avantages qu'on peut en tirer, dans le domaine privé; mais leur tréfonds reste dans le domaine public; 3° enfin les simples ruisseaux qui sont dans le domaine privé, même quant a leur lit et tréfonds. Pour distinguer une petite rivière d'un simple ruisseau, il faut considérer sa grandeur et la qualification qu'elle a reçue des habitans. De plus, le caractère essentiel d'une rivière , c'est qu'elle ait un cours pérenne , ou , en d'autres termes , que le cours de ses eaux soit continuel , at-

tendu qu'il n'y a qu'un torrent là où les eaux ne s'écoulent que dans les temps d'hiver ou de grande pluie.

La différence qui existe entre les petites rivières et les ruisseaux , c'est qu'à l'égard des premières les droits des propriétaires se bornent à un simple usage des eaux et du domaine superficiaire du lit du fleuve; mais l'autorité conserve le droit tréfoncier sur le corps et le lit de la rivière, ce qui entraîne le droit pour le public de prise d'eau pour boire et abreuver les bestiaux et pour lavages, de flottabilité à bûches perdues et concession du droit d'établir des usines sur les bords de ces rivières. Les ruisseaux, au contraire, sont ainsi oue leur lit et leur tréfonds dans le domaine des particuliers dont ils bordent ou traversent les domaines. On peut voir à cet égard la savante dissertation de M Proudhon, Traité du Domaine public, n° 930 et suiv., vol. III. De là résultent plusieurs différences. D'abord, lorsque le cours d'eau d'une petite rivière borne un héritage, il lui sert de confins, et l'héritage profite de tous les accroissemens et supporte toutes les pertes de'terrain qui résultent des alluvions, attérissement, relais ou changemens de lits, et la propriété se trouvant ainsi bornée naturellement, le propriétaire ne peut former contre le riverain opposé aucune demande en délimitation. Mais il n'en est pas ainsi à l'égard des ruisseaux dont le lit est dans le domaine de propriété privée; le droit d'alluvion n'existe pas; il n'y a rien d'incertain et de flottant dans les limites de la propriété , et nonobstant les changemens qui peuvent ar« river dans ce genre de cours d'eau, le droit de propriété foncière reste toujours lemême. Chaque propriétaire peut donc demander la délimitation de son héritage. Et si le ruisseau changeant de lit s'est porte entièrement sur l'héritage d'un des riverains, il devient sa propriété exclusive. Les petites rivières restent , quant à la police , sous la direction réglementaire de l'autorité gouvernementale; elle doit surveiller et réprimer toutes les anticipations que l'un des riverains pourrait faire sur le sol de la rivière , sauf le droit qui appartient aussi aux riverains de poursuivre devant les tribunaux la répression des anticipations commises par d'autres et qui feraient refluer d'une manière dommageable les eaux sur leurs propriétés. Mais le lit des ruisseaux étant dans le domaine privé , les contestations qui pourraient s'élever sur de prétendues anticipations appartiendraient exclusivement à la juridiction des tribunaux ordinaires.

Les propriétaires riverains ni autres ne peuvent établir aucun pont ni construire aucune usine dans le lit des rivières sans l'autorisation du gouvernement ; mais cette autorisation n'esl pas nécessaire pour former de pareils établissemens sur les ruisseaux des propriétés privées. Enfin, le propriétaire dont un ruisseau traverse l'héritage peut de sa seule autorité opérer un déplacement dans le cours d'eau , le faire serpenter et circuler sur son domaine suivant son caprice, tandis qu'en fait de rivières, de quelque classe qu'elles soient, aucun changement, modification, inflexion ou rectification ne peut y être fait que par les ordres de l'administration publique.

Cependant , et dans tous les cas, les droit!

cuAr. 3e. DES ILES

des propriétaires sur l'élément liquide ne consistent jamais que dans une jouissance usagère, et ils doivent sans distinction rendre les eaux , à la sortie de leur fonds , à leur cours naturel.

Section III. — De l'alluvion et des changemens de lit.

On appelle alluvion les attérissemens ou accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, soit que l'alluvion se forme par le dépôt des terres charriées par un fleuve ou rivière, et alors il s'appelle plus spécialement attérissement, soit qu'il ait lieu par les relais que forme l'eau courante en se retirant insensiblement de l'une des rives pour se porter sur l'autre. L'alluvion appartient toujours au propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain du côté opposé puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Toutefois ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer, et ne peut être exercé sur les fleuves et rivières navigables et flottables qu'à la charge de laisser le marche-pied ou chemin de halage conformément aux réglemens (C. c, 556 et 557).

L'alluvion doit être l'œuvre progressive de la nature; un des propriétaires riverains ne pourrait donc jeter dans la rivière aucun corps, ni y faire aucune plantation dans la vue de donner naissance à l'alluvion et d'en favoriser l'agrandissement. Lorsque l'aliuviona pris une consistance ferme et solide et que l'eau a cessé de le dominer, il peut, il est vrai, y faire des plantations pour s'en mieux assurer la possession , parce qu'alors il ne s'agit plus que de conserver ce qu'il a acquis ; mais ces plantations ne doivent pas être faites de manière à favoriser l'accroissement de l'alluvion ; on doit laisser à la nature seule le soin de compléter son œuvre. 11 est également permis , sauf les lois de police, aux propriétaires riverains, de pratiquer des ouvrages inoffensifs envers les tiers, pour mettre leurs héritages à couvert du débordement ou de l'action envahissante des eaux.

Le partage des alluvions entre les divers propriétaires riverains peut faire naître des difficultés sérieuses entre eux; nous pensons qu'il doit s'opérer par la prolongation des lignes latérales des divers héritages voisins de la rivière, quelle que soit la direction respective de ces lignes; c'est l'opinion de M. Chardon, président du tribunal civil d'Auxerre, dans son excellent Traité du Droit d'alluvion. C'est aussi de cette manière que le gouvernement partage les terrains entre les propriétaires riverains, lorsqu'il supprime ou rétrécit une rue ou voie de communication. Voir toutefois la dissertation de M. Proudhon , n. 1291.

La loi distingue avec soin le cas où l'accroissement a été successif et insensible de celui où il a été subit et visible : dans le premier cas, l'alluvion profite par droit d'incorporation aux propriétaires des terres auxquelles il s'est joint; celui dont l'héritage est diminué ne peut le revendiquer, parce qu'il est impossible de constater si ces particules terreuses proviennent du sol de son héritage ou de celui de toute autre propriété supérieure ; mais si un fleuve ou une rivière navi-

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gable ou non enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et le porte vers un champ inférieur ou vers la rive opposée , le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété. Mais il est tenu de former sa demande dans l'année. Après ce délai il n'y serait plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'ait pas encore pris possession de celle-ci (Ce, 559).

M. Proudhon (n. 1282) pense que ce droit de revendication subsiste, soit que la portion dé tachée du terrain se soit unie à l'héritage inférieur par superposition ou par simple adjonction; mais il ajoute que le droit de revendication que la loi attribue au propriétaire de la partie enlevée n'est pas celui de revendiquer ou de se faire adjuger une partie du sol comme formant un second fonds qui soit à lui, mais bien seulement de reprendre et enlever les terres et débrjs reconnaissables provenant de son fonds. Cette revendication doit être faite dans l'année, et si le propriétaire inférieur voulait en disposer sans attendre la fin de l'année, il aurait le droit de requérir l'autre d'avoir à s'expliquer sur la question de savoir s'il veut ou non enlever le dépôt et lui faire prescrire un délai pour cela

Si une rivière ou un fleuve coupe ou embrasse une propriété, elle continue à appartenir au propriétaire; car il n'y a aucun motif de l'en priver (C. c, 5G2). Si un fleuve ou une rivière navigable , flottable ou non , s forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nou vellement occupés prennent à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (C. c, 563).

Section IV. — Des îles et îlots gui se forment dans le lit des fleuves et rivières.

Le lit des fleuves et rivières navigables ou flottables appartenant au domaine public, il en résulte comme conséquence naturelle que les îles , îlots et attérissemens qui se forment dans le lit de ces fleuves ou rivières, et qui ne sont que l'exhaussement de leur fonds, appartiennent à l'Etat. Mais aujourd'hui les fonds du domaine public se divisent en deux classes : la première comprend ceux qui, consacrés à l'usage de tous, ne sont la propriété de personne; telles que les rivières navigables et les grandes routes, et qui par rapport à leur destination sont inaliénables et imprescriptible». La seconde comprend les fonds du domaine national ordinaire qui sont possédés par l'Etat à titre de propriétaire, et qui, comme les propriétés particulières, sont susceptibles d'être irrévocablement aliénés lorsque la vente en est faite en vertu d'une loi, car l'art. 2227 du Code civil veut que l'Etat soit soumis pour ces biens aux mêmes règles que les particuliers. De là résulte que les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières navigables ou flottables quoique appartenant à l'état sont soumis à la prescription (Ce, 560).

Mais les îles, îlots et attérissemens qui sa forment d«ns les rivières non navigables ni flottables appartiennent aux propriétaires ri-

verains (Ce, 561), et d'après les principes que nous avons adoptés ce n'est pas comme formant une part de leur fonds, puisque le lit ou tréfonds de toutes les rivières appartiennent au domaine public, mais à titre de don fait par la loi. L'île appartient au propriétaire riverain du côté où elle s'est formée. Si elle ne se trouve placée que vis-à-vis d'un seul héritage, elle appartient tout entière au propriétaire de ce fonas; mais si l'île s'est formée vis-à-vis le front de plusieurs héritages, elle appartiendra à chaque propriétaire en proportion du front de chaque domaine. Lorsque l'île s'est formée des deux côtés, elle appartient aux propriétaires des deux rives à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (Ce, 561).

Section V.

Des canaux de navigation intérieure.

Les canaux de navigation intérieure qui ont été établis parle gouvernement, quoique creusés de main d'homme , font partie du domaine public, puisqu'ils ont expressément reçu cette destination, et qu'ils n'ont été exécutés, pour le service public, que par l'expropriation des fonds qu'ils occupent; or, cette expropriation avait justement pour but de les faire sortir du domaine privé.

Le plus souvent les canaux de navigation intérieure s'établissent par des concessions faites à des compagnies ou entrepreneurs qui , aux termes de leurs traités, doivent en avoir la possession à perpétuité ou pour un temps limité. Dans ce cas , les concessions faites à ces entrepreneurs consistent seulement dans la possession ou jouissance d« l'octroi de la navigation et non pas dans l'aliénation du canal qui, étant placé dans le domaine public, est essentiellement inaliénable et imprescriptible tant que ta destination du fonds n'a pas été totalement changée. De là il résulte que toutes les aliénations faites par le gouvernement, à la charge par les acquéreurs ou l'es concessionnaires de les entretenir dans leur état de viabilité publique , ne sont pas de véritables actes de vente opérant une aliénation parfaite ; que ce ne sont que des engagemens révocables suivant les circonstances , en indemnisant les concessionnaires. Ces canaux , même concédés à perpétuité, conservent donc toujours leur nature de voie publique, et comme tels ils restent soumis aux servitudes de vue et autres , compatibles avec leur nature envers les fonds voisins; et toutes les contestations qui peuvent avoir pour objet ces servitudes doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Les canaux de navigation étant des voies de communication tracées dans l'intérêt public, legouvernement peut toujours, moyennant indemnité, s'emparer des sources et ruisseaux qui se trouvent dans les terrains supérieurs et qui peuvent être nécessaires pour alimenter le canal.

En tous cas, le concours du pouvoir législatif est indispensable pour autoriser un canal qui doit être creusé par le gouvernement et pour voter les fonds nécessaires à sa confection. Le concours de l'autorité législative est «gaiement nécessaire pour autoriser la concession d'un canal à une compagnie ou à des

Lrv. vi.

entrepreneurs qui doivent le creuser à leurs frais.

Lorsque la confection ou réparation des canaux cause quelque dommage aux propriétaires voisins, rEtat ou les entrepreneurs doivent les indemniser; toutes les contestations qui peuvent s'élever à cet égard entre eux et les entrepreneurs sont de la compétence du conseil de préfecture ( loi du 28 pluviôse an VIII , art. 4).

Il en est de même des dommages qui peuvent résulter de leur établissement pour les propriétés voisines, par les infiltrations qu'ils y portent , soit que les terrains soient simplement humectés ou inondés. Les propriétaires ainsi lésés ont contre le gouvernement ou les concessionnaires un recours en indemnité pour les pertes qu'ils éprouvent. Ces principes, qui ne sont que l'application rigoureuse des lois de l'équité , ont été adoptés par décision du conseil d'état du 12 mars 1824 à l'égard du canal de Loing.(Foy.loi du 21 vendémiaire an V, préambule; décret du 22 février 1813, art. 4; arrêt du 27 avril 1826, cité par M. Macarel, t. VIII, p. 227; arrêt du 29 février 1832, et M. Proudhon, Traité du Domaine public, n°«797 , 1563 et 1655.)

Section VI. —Des lacs.

Les lacs sont de grands et profonds réservoirs créés par la nature et alimentés par des sources ou des courans qui conservent perpétuellement la masse de ces grands réceptacles d'eaux.

En thèse générale, les lacs font partie du domaine public; mais un lac peut également être dans le domaine privé d'un particulier ou d'une commune; c'est ce qui se voit fréquemment à l'égard des petits lacs qu'on trouve dans les pays de montagnes.

La différence qui existe entre les lacs qui dépendent du domaine public et ceux qui appartiennent au domaine privé sont les suivantes :

Dans les lacs publics, le revenu de la pêche, comme celui des rivières navigables, appartient à l'Etat ; dans les lacs qui sont propriété privée , la pêche appartient exclusivement au propriétaire.

Sur les lacs publics, l'usage de la navigation ou des passages qui peuvent avoir lieu en tous sens par le moyen de barques et bateaux doit être permis à chacun comme l'usage des grandes routes ; mais le passage au moyen de barques à travers un lac privé, pour arriver de 1 un des bords sur le fonds situé de l'autre côté, ne peut être exigé, pour servir à l'exploitation de ces fonds enclavés, lorsqu'il n'y a pas de servitude consentie par le proprié taire , que moyennant indemnité.

Dans les lacs publics où la masse d'eau est en général assez abondante pour satisfaire à tous les besoins du voisinage, sans nuire à la navigation , toutes les prises d'eau doivent être permises ; au contraire il ne peut être permis de pratiquer des rigoles de dérivation dans un canal propriété privée sans le consentement de ce propriétaire.

Ennn , si le propriétaire du lac privé a quel-

3ue moyen d'en faire écouler les eaux, il peut, e sa propre autorité, obtenir ainsi une plu$

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