‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 151 sur 369 · DES ETANGS · texte numérisé non relu

DES ETANGS

gronde quantité de terrain et même le réduire à sec, sans avoir recours aux mesures exigées par la loi du 16 septembre 1807, comme on peut le voir dans la décision du conseil d'état du U août 1824, rapportée par M. Macarel, t. VI, p. 523, sauf les lois de police sanitaire.

Section. VII. — Des étangs.

On nomme étang un amas d'eau retenu par des ouvrages de main d'homme.

Chacun peut établir des étangs sur sa propriété, mais il doit préalablement obtenir la permission de -l'autorité administrative, qui ne l'accorde qu'après une enquête de commodo vel incommode, faite dans l'intérêt de la salubrité publique. C'est elle aussi qui doit fixer la hauteur du déversoir des eaux de manière à ce qu'elles ne nuisent à personne ( loi du 28 septembre 1791, tit. II, art. 16). Les voisins sont également autorisés à former opposition dans leur intérêt particulier à la formation d'un étang, sauf à faire statuer par l'autorité compétente sur le mérite de leur opposition.

Le propriétaire d'un étang nouvellement construit n'a pas le droit de forcer le propriétaire inférieur à recevoir ses eaux, à moins qu'elles n'eussent auparavant un écoulement naturel, même en lui offrant une indemnité proportionnée au tort qu'il en éprouverait , attendu que dans ce cas il ne s'agit plus d'un intérêt public, mais d'un intérêt privé ( C. c, 545 et 640).

Le propriétaire d'un étang doit tenir sa bonde et sa chaussée dans un état tel qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les propriétaires voisins. S'il ne les réparait pas et qu'il résultât de sa négligence des chutes ou infiltrations d'eau, il serait tenu de réparer le dommage qui en résulterait.

Durant tout le temps qui s'écoule depuis l'alvinage ou l'empeuplement, jusqu'à la pêche de l'étang, les poissons qui s'y nourrissent sont considérés comme accessoires du fonds, et en cette qualité immeubles par destination (Ce, 524 ) ; mais lorsque tirés des étangs ils sont renfermés dans des viviers ou réservoirs, ils reprennent leur nature de meubles.

Lorsque deux ou plusieurs étangs communiquent entre eux, les poissons appartiennent toujours au propriétaire de l'étang où ils se trouvent, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude ou artifice (C. c, art. 564 ); mais un propriétaire peut suivre son poisson

3 ni a remonté par une crue ou débordement 'eau, jusque dans la fosse ou auge de l'étang voisin; il peut faire vider cette fosse dans la huitaine, le propriétaire présent ou dûment appelé.

C'était l'ancien usage attesté par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit rural, et le Code n'y a pas dérogé, puisqu'il n'attribue au propriétaire que le poisson qui passe dans son étang.

Enfin l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs, les propriétaires riverains ne peuvent acquérir aucun droit sur l'étang dont le pro-

friétaire conserve toujours le terrain que eau couvre lorsqu'elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de

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l'eau vienne à diminuer; et réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires (Ce, art. 558).

Il résulte de cet article que les fonds riverains d'un étang sont soumis à la servitude d'inondation plus ou moins étendue sur leurs bords , dans le temps des grandes crues, et qu'il suffit que l'étang ait été établi depuis plus de 30 ans, pour que cette servitude reste définitivement acquise à l'un sur l'héritage de l'autre. Mais avant l'écoulement de cet espace de temps, les propriétaires voisins auraient une action pour faire réduire la chaussée de l'étang à une nauteur telle qu'elle ne pût plus leur nuire; et ils auraient même droit d'en exiger la démolition totale si la disposition du local ne permettait pas d'y for er un étang.

Il résulte aussi de cette disposition de notre Code que ce qu'on peut appeler les lais et relais d'un étang ne sont pour le propriétaire, comme pour ses voisins, que soumis à une possession passagère et précaire , les actes de possession de la part des riverains , tels que d'y couper de l'herbe, d'y faire paître des troupeaux, ne pourraient pas servir de fondement à la prescription , et de part ni d'autre on ne pourrait agir au possessoire sur cet espace intermédiaire,

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