‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 154 sur 369 · DIGUES ET CHAUSSÉES · texte numérisé non relu

DIGUES ET CHAUSSÉES

donc poursuivre la destruction de ces usines en vertu de l'arrêté du directoire exécutif, du 19 ventôse an VI. Mais à l'égard des concessions faites par les anciens seigneurs, pour constructiop* (d'usines sur des rivières qui n'étaient ni ç es cables ni flottables, elles forment un titréaLegitime ( arr. de cass. du 23 ventôse an X).

Cependant, quoique l'abolition de la féodalité n'ait pas entraîné l'anéantissement du droit d'usine, qui avait été accordé par l'ancien seigneur, elle a néanmoins produit un effet considérable, en ce que la loi, replaçant dans le droit commun l'usage des cours d'eau, il est aujourd'hui permis à tout propriétaire riverain de faire des prises d'eau dans la rivière pour servir à l'irrigation de ses héritages, et que \o propriétaire d'usine est alors forcé de subir tout règlement fait d'après une équitable distribution des eaux. Il nous est impossible, d'après la nature de cet ouvrage, d'entrer dans le détail de toutes les questions qui peuvent naître entre les meuniers et propriétaires riverains sur l'usage des eaux, cette matière étant très compliquée. On peut consulter avec fruit l'ouvrage de M. Garnier, intitulé: Régime ou Traité des cours d'eau, 1832, 3 vol. in-8", le Traité du domaine public , de M. Proudhon, n° 1070 et suiv.

Avant d'accorder l'autorisation d'établir de semblables usipes, le gouvernement ordonne habituellement une enquête ; c'est alors que les propriétaires, auxquels l'usine pourrait être nuisible, doivent faire entendre leurs réclamations. Lorsque la concession a été accordée, ils peuvent encore se pourvoir par voie de simple supplique adressée au ministre de l'intérieur ; car l'acte de concession d'une usine n'est jamais consentie par le gouvernement qu'aux risques et périls de l'impétrant, et peut toujours être modifié et changé par nouvelle ordonnance, suivant la gravite des dommages qui seront reconnus résulter de l'établissement au préjudice de moulins plus anciens ou d'autres propriétés voisines.

C'est aussi à l'administration, c'est-à-dire au préfet d'abord et sauf recours au ministre, qu'appartient le droit de déterminer la position et la direction et de fixer les dimensions et largeur des canaux et biez des moulins et usines, comme aussi de fixer la hauteur du déversoir de leurs écluses ( décret du 2 juillet 1812). C'est à l'administration active qu'appartient exclusivement le droit de régler le mode des constructions à faire ; c'est à elle à déterminer l'emplacement et les dimensions du canal de dérivation, surtout à son embouchure; c'est à elle à décider toutes les questions de convenances locales qui s'y rattachent, et en un mot à régler, d après les avis des ingénieurs , tout ce qui est à faire pour opérer la prise d'eau de la manière la plus avantageuse pour l'usine et la moins dommageable pour le voisinage. Enfin, les propriétaires ou fermiers de moulins et usines construits ou à construire sont garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; ils sont forcés de tenir ces eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera

fixée par le préfet (loi du 28 sept. 1791, titre II, art. 16 ). Ces dommages-intérêts sont dus lors même que le moulin ou l'usine, dont l'existence est nuisible, aurait été établi avec l'autorisation du gouvernement.

Section XIV. — Des digues etchauésèes.

Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement. La dépense des constructions ou réparations doit en être supportée par les propriétaires protégés dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics ( loi du 16 sept. 1807, art. 33 ). La part contributive de chaque propriétaire protégé est réglée conformément aux dispositions Je la même loi, par une commission prise parmi les propriétaires qui profitent de ces travaux, laquelle est nommée par le préfet.

Quant aux réparations et a l'entretien des digues et chaussées, c'est au préfet à déterminer quels sont ceux qui doivent y contribuer et la part de chacun ( ordonn. du 31 mai 1818; M. Macarel, tom. X, pag. 855), et les propriétaires ne peuvent réclamer contre une répartition ordonnée par lui pour réparation d'une digue déjà construite, si cette réparation a été faite en vertu d'un ancien règlement, sauf aux parties intéressées à se pourvoir pour obtenir un nouveau règlement conformément à la loi du 16 sept. 1807 ( ordonn. du roi, 23 juin 1824 ). Il en sera de même lorsqu'il s'agira de levées, de barrages, de pertuis,d'éclusesauxquels les propriétaires de moulins ou d'usines seraient intéressés.

D'ailleurs la construction de digues sur une rivière navigable, flottable ou non, faite par un particulier de sa propre autorité, au bord ou dans le lit du cours d'eau, sans nulle autorisation de la part de l'administration publique ou tout autre ouvrage avancé qui renverrait le choc des eaux contre les héritages du bord opposé et les exposerait à être endommagés ou ruinés, donne droit à ces propriétaires, contre celui qui a fait ces ouvrages, a une action pour le contraindre à supprimer la cause du danger qu'ils souffrent. Pour connaître à quelle autorité ils devront s'adresser pour obtenir justice, il faut voir le titre IIe ci-après, intitulé Compétence. Si la digue avait été faite avec la permission du gouvernement et après l'accomplissement de toutes les formalités, les propriétaires lésés n'auront plus que la voie de la supplique adressée au ministre de l'intérieur. Au surplus, c'est à l'autorité administrative quappartient essentiellement la conservation et l'entretien des chemins, digues et autres ouvrages qui y correspondent ( loi du 28 sept. 1791, titr. II, art. 16; et ordonnance du 10 août 1827 ).

Section XV. — De la police des eaux.

La police des cours d'eau quels qu'ils soient appartient à l'autorité administrative; elle doit veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne; c'est elle

qui fixe la hauteur du déversoir des eaux. Il en résulte que tous les réglemens d'eau , même pour les rivières non navigables ni [lottables, nécessaires pour l'irrigation des propriétés et datis l'intérêt public, doivent être faits par les préfets (ordonn. du roi du 3 juin. ,1818), et lorsqu'un pareil règlement, sollicité par les propriétaires riverains, a été approuvé par le ministre de l'intérieur, il ne peut être attaqué par l'un des propriétaires s'il n'a un titre pour prétendre à une jouissance plus étendue du cours d'eau (décret du 13 mai 1809); mais les préfets ne sont pas chargés du règlement des eaux d'un étang propriété privée, c'est une contestation qui doit être portée devant la juridiction ordinaire (ordonn. du roi, 31 décembre 1821. Macarel, t. II, pag. 419).

Les administrateurs des départemens sont chargés de rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par Ta trop grande élévation des écluses, des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation (décret du 22 décembre 1789, et instruction de l'Assemblée nationale des 12 et 20 août 1790). La tâche de l'administration se borne à organiser le sol de la manière qu'elle croit le plus propre pour rendre les cours d'eau le plus favorables euix intérêts collectifs du pays ; ainsi tout ce qui touche au niveau des eaux , tout ce qui tend à le modifier et le changer pouvant mettre en péril les intérêts généraux des localités, c'est nécessairement à la prévoyance de l'administration qu'il appartient de le régler. Mais en ce qui touche les intérêts individuels des propriétaires, tous les débats qui Ï>euvent naître entre les citoyens à raison de a propriété ou jouissance des cours d'eau, l'administration n'a pas à s'en occuper, ils restent hors de sa compétence.

C'est aussi à l'administration qu'il appartient de pourvoir au curage des canaux et rivières iaoM navigables, conformément aux

anciens réglemens, et dans le cas oii l'application des anciens réglemens éprouverait des difficultés sérieuses, ou lorsque des changemens survenus exigeront des dispositions nouvelles, il devra y être tig^rvu par un nouveau règlement d'admint)ts i'îion publique, rendu sur la proposition W préfet du département; de manière que la quotité de contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux qui s'effectuent (loi du 14 floréal an XI, art. 2). Les rôles de répartitions des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien , réparation ou constructions, doivent être dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions publiques (idem, art. 3), et toutes contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés, et à la confection des travaux doiveut être portés devant le conseil de préfecture sauf le recours au conseil d'état ( idem, art. 4). C'est aussi à l'administration active à désigner, suivant les circonstances, les endroits où les déblais de curage devront être rejetés; et s'il naît'quelques débats à cet égard entre les propriétaires intéressés, c'est encore elle qui doit statuer, sauf l'indemnité qui devra être prononcée par le conseil de préfecture au profit du propriétaire dont le fonds souffrait par suite du dépôt de ces déblais de curage.

Quant aux difficultés qui peuvent s'élever entre les particuliers , même sur l'exécution du règlement, l'administration n'a pas le droit d'en connaître, et la contestation appartient aux tribunaux ordinaires.

Enfin la loi du 11 septembre 1792 autorise les préfets, d'après les avis et procès-verbaux des gens de l'art, sur la demande des conseils municipaux, et après avoir pris l'avis des sousprefets, à ordonner la destruction des étangs qui, par la stagnation de leurs eaux, peuvent occasionner des maladies épidémiques ou des épizooties , ou lorsqu'ils sont sujets à des inondations qui envahissent ou ravagent les propriétés inférieures (voy. ci-après titre III, Délits de pêche fluviale).

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