DROIT DE BACS ET BATEAUX DE PASSAGE
tembre 1807, il est permis au gouvernement de faire des concessions de dunes à planter aux
Section X. — Des lais et relais de la mer.
Les 'ais et relais de la mer consistent dans les parties du littoral oui sont alternativement couvertes et abandonnées par les flots. L'article 538 dû Code civil déclare propriétés domaniales ces portions de territoire; d'où il résulte que toutes entreprises faites, sans l'autorisation du gouvernement, sur ces parties du territoire, ainsi que ton tes. usurpations, peuvent être réprimées par l'autorité.
L'ordonnance de la marine du mois d'août 1681 fixe d'une manière positive ce qu'on doit entendre parle littoral qui comprend les lais et relais de la mer. L'article 1er du titre VII du livre IV, est ainsi conçu : « Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mer se peut étendre sur les grèves. » L'article 2 de la même ordonnance s'exprime ainsi : « Faisons défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire.
Le littoral de la mer étant dans le domaine public, le gouvernement a le droit d'empêcher tous enlèvemens ou excavations que l'on pourrait faire sur ce littoral; il aurait droit de réprimer ces entreprises, soit d'office soit sur les plaintes des propriétaires riverains , auxquels l'enlèvement des galets qui servent souvent à amortir le choc du flot pourrait porter préjudice.
A l'égard des sables ou vases de mer qu'on emploie habituellement comme engrais sur tout le littoral que baigne l'Océan, ils forment pour l'agriculteur un engrais puissant, et le gouvernement, loin de réprimer ces entreprises utiles , doit les encourager.
Au surplus, l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807 permet au gouvernement de concéder aux conditions qu'il réglera, les lais et relais de la mer et le droit d'endiguage; dans ce cas les droits des concessionnaires sont réglés par l'acte même qui leur accorde la concession. Enfin, il n'est pas rare de trouver des propriétés communales ou privées jusque snr les dunes qui sont bien certainement des lais et relais de la mer; soit que ces propriétés proviennent d'anciennes concessions ou d'autres causes légitimes, elles entrent clans le domaine privé et doivent être respectées.
Section XI. — Des dunes.
On appelle dunes les bords escarpés en rochers, galets ou sables contre lesquels les flols de la mer viennent se briser.
Les dunes qui sont formées de sable, étant, susceptibles d'une extension indéfinie, embrassent souvent des plages considérables et menacent tout le voisinage, parce que, agissant sur un sol mobile, elles accroissent sans cesse leurs envahissemens. Pour connaître les moyens de fixer et d'arrêter ces fléaux destructeurs, il faut se reporter à la page 32 du tome 1er.
En vertu de l'article 41 de la loi du \§ s^.
conditions qu'il aura réglées; et à plus forte raison, il peut faire directement les travaux d'ensemencement, de plantation, de culture et d'endiguage jugés nécessaires pour arrêter ces fléaux.
Section XII. — Du droit de bacs et bateaux de passage.
Le droit de bac consiste dans la faculté exclusive d'avoir sur les rivières, en certains points déterminés, des bateaux plats pour servir au passage des personnes, des animaux, des voitures , denrées et marchandises , moyennant la perception d'un droit fixé par un tarif. L'établissement d'un bac exige aussi celui d'une maison ou logement pour servir à l'habitation des bateliers, qui doivent toujours être prêts à passer la rivière, toutes les fois qu'ils en sont requis. Ces établissemens intéressent donc l'ordre public, non*seulement parce qu'ils servent à la circulation des personnes et des denrées, mais encore parce qu'il importe à la sûreté publique que leur construction soit bien dirigée et qu'ils soient toujours entretenus en bon état.
Les droits de bac sur les rivières navigables appartiennent comme le fleuve lui-même au domaine public. C'est pourquoi la loi du 6 frimaire an VII, art. 1er, en abrogeant les dispositions de celle du 25 août 1792, a aboli tous les droits qui avaient été accordés ou usurpés sur le domaine public et les a restitués à ce domaine. ,
Les bacs de passage, même lorsqu'ils sont établis sur des rivières qui ne sont pas navigables, ne peuvent donc appartenir à des particuliers; ils sont placés dans les attributions du directeur général des contributions indirectes; c'est au gouvernement seul qu'il appartient d'en ordonner l'établissement et de fixer le tarif des droits à payer par les passagers ( décisions du conseil d'état des 29 septembre 1810, 10 juillet 1822, 4 décembre même année et 11 août 1824, rapportées par M. Macarel, tom. IV, p. 55 et 456, tom. VI, p. 525 ).
Aux termes de l'art. 10 de la loi du 14 floréal an XI, c'est au gouvernement à fixer le tarif des droits de bacs dans la forme arrêtée par les réglemens d'administration publique, et c'est aux conseils de préfecture à juger les contestations relatives à l'interprétation de ces tarifs et l'application qui doit en être faite à ce genre de perception, l'art 91 de la loi de frimaire an VII ayant attribué la connaissance de ces contestations aux administrations centrales des départemens.
Aux termes des art. 51 et 54 de cette même loi, les adjudicataires entrepreneurs de bacs sont civilement responsables des dommages qui peuvent résulter de la négligence des personnes par eux employées, lorsqu'il y a eu contravention aux règles de la police; ils sont en outre passibles d'une amende de la valeur de trois journées de travail.
Il leur est expressément défendu de rien exiger au-delà des taxes fixées par les tarifs, sous peine de se voir condamner par le juge de Paix, à la restitution des sommes indûment
perçues, et en outre, par forme de simple police, à une peine qui ne peut être moinare de la valeur d'une journée de travail et d'uu jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement; et, en cas de récidive, la condamnation doit être prononcée par le tribunal correctionnel ( loi de frimaire an VII, art. 52 ). Si les exactions étaient accompagnées d'injures, violences ou voies de fait, le tribunal de police correctionnelle devrait prononcer, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, une amende qui pourrait être de cent francs et un emprisonnement qui ne pourrait pas excéder trois mois (idem, art. 53).
D'autre part, toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées au tarif, devrait être condamnée par le juge de paix cta canton, outre la restitution des droits, a une amende qui ne peut être moindre de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours; en cas de récidive, le juge de paix doit Drononcer, outre l'amende, un emprisonnement oui ne peut être moindre d'un jour ni s'étenare au-delà de trois, avec affiche du jugement ( idem, art. 56). Si le refus de payer est accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, l'affaire doit être portée au tribunal correctionnel qui, outre les réparations civiles, condamnera à une amende de cent francs et à un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois ( idem, art. 57). A deVaut de consignation au greffe de la justice de paix de ces différentes condamnations, les voitures et chevaux seront arrêtes et placés en fourrière jusqu'à la consignation ou jusqu'au fournissement d'une caution ( idem , art. 59).
Le droit de bac étant un droit exclusif d'opérer, moyennant une rétribution, ie trajet des rivières dans les localités où il n'y a pas de pont et où le gouvernement juge nécessaire d'établir ces moyens de transit, il en résuite que personne ne peut établir de sa propre autorité sur les rivières des barques destinées au passage dos personnes, des animaux ou des denrées, ou tous autres moyens de passage qui pourraient nuire à la perception des droits de bac.
Toutefois, il existe plusieurs arrêts du conseil qui ont rejeté les prétentions de bateliers qui consistaient à vouloir assujétir les cavaliers qui passaient la rivière à gué à leur payer le passage; le bétail qui passe à gué ne doit de même aucun droit de passage; cela a été jugé en faveur des habitans de Voiron par arrêt du parlement de Grenoble, du 23 décembre
La loi de frimaire an VII ne défend pas rétablissement de bacs et bateaux qui ne sont pas destinés à être employés à un passage commun, mais qui sont établis pour le seul usage d'un particulier ou pour l'exploitation d'une propriété limitée par les eaux. Toutefois, ces bateaux ne peuvent être maintenus et il ne peut en être établi de nouveaux qu'après avoir fait vérifier leur destination et fait constater qu'ils ne peuvent nuire à la navigation. A cet effet, les propriétaire* ou détenteurs desdits bacs et bateaux établi? ou à établir s'adresseront aux préfets qui, sur
LÉGISLATION RURALE. liv vi.
l'avis de l'administration municipale, pourront en autoriser provisoirement là conservation ou l'établissement ; toutefois cette autorisation devra être confirmée par le gouvernement sur la demande du préfet.
Ne sont pas compris dans la prohibition les barques, batelets et bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante; mais les propriétaires et conducteurs desdites barques, batelets ou bachots^ ne pourront pas établir de passage à heure ni lieu fixes.
Ces mesures de vérification de la destination des bateaux particuliers et l'obligation de demander le permis
de les conserver ou de les établir ne "sont que des mesiwes de police propres à réprimer les fraudes. Elles ne font pas obstacle au droit de chaque particulier de les établir pour son usage privé ; c'est ce qui a toujours été jugé par les divers arrêts du conseil, qui ont été rendus sur cette matière ( voir, entre autres, l'arrêt du 15 novembre 1826).
A l'égard des contestations qui peuvent s'élever sur l'exercice des droits de bac ou bateau sur les rivières navigables, elles sont de la compétence du conseil d'état; mais l'exercice 'd'un droit de passage sur une rivière qui n'est pas navigable reste dans la compétence des tribunaux ordinaires ( décision précitée du conseil d'état, et M.Proudhon, Traité du domaine public, n° 911 et suivans ).
Section XIII. — Usines et mouliné à eau.
Depuis la suppression de la féodalité, c'est à l'administration publique qu'appartient l'administration générale de tous les cours d'eau, même de ceux qui ne sont ni navigables ni flottables; c'est donc au roi, en son conseil, qu'il faut s'adresser pour obtenir une ordonnance de concession permettant de construire une usine à eau (ordon. du 7 mai 1821, rapportée par M. Macarel, tom. Ier, p. 325 ). Cette ordonnance n'est rendue qu'après une enquête de commodo vel incommodo , afin que tous ceux qui pourraient se croire fondes à s'opposer à l'établissement projeté soient dûment avertis.
Quant aux usines qui existent actuellement, il faut établir quelques distinctions : ou bien elles ont été régulièrement autorisées par le gouvernement, et alors elles ne peuvent être supprimées que dans le cas où elles seraient reconnues nuisibles à la navigation ; nous pensons même que la suppression ne pourrait en être ordonnée que par ordonnance royale et qu'on ne pourrait procéder à la démolition qu'après avoir fait fixer et avoir payé l'indemnité préalable due au propriétaire d'usine; ou bien l'établissement de ces usines est fondé sur des concessions ou permissions données par les ci-devant seigneurs féodaux; et alors il faut encore distinguer: la permission de l'ancien seigneur ne peut être constitutive d'un titre légitime sur une rivière navigable ou flottable, attendu que ce n'est que par une usurpation contraire au droit public de l'état que le seigneur aurait pu se permettre de disposer du cours d'eau sur une rivière de cette classe. Les préfets peuvent