DES BORNAGES ET DÉLIMITATIONS
Si les titres des deux voisins offraient une étendue plus ou moins grande que celle de tout le terrain, il faudrait faire une règle de proportion et attribuer à chacun une quantité proportionnelle à ses droits.
Si les bornes avaient été placées en vertu d'un titre commun et non contesté et que, par erreur, elles se trouvassent avoir été mal placées, l'erreur devrait être rectifiée.
Après la vérification des titres et le mesurage des terres, on place les bornes, on dresse procès-verbal de l'opération, et si le bornage est fait en justice, les experts déposent leur rapport au greffe du tribunal, qui statue conformément aux dispositions du Code de. procédure civile.
Souvent il arrive que la demande de bornage entre deux propriétaires nécessite la même opération entre un plus grand nombre. Si, par exemple, le propriétaire dont le champ fait partie d'une vaste plaine demande le bornage à son voisin et que ni l'un ni l'autre ne trouve la quantité de terrain portée en leurs titres, ils sont alors forcés de demander le bornage aux autres voisins, de sorte que le bornage peut s'étendre ainsi de proche enj proche à tous les propriétaires d'une vas .' plaine.
C'est un grave inconvénient, car les frais énormes qu'entraînent ces arpentages gêné* raux mettent les petits propriétaires dans l'im-l possibilité de profiter des dispositions de la loi, puisqu'ils ne pourraient obtenir le bornage sans s'exposer à se ruiner. Le meilleur moyen d'éviter que l'action que la loi leur accorde ne soit vaine, ce serait de fixer sur le territoire de chaque commune et, sous la surveil lance des conseils municipaux, des points fixes de repère qui auraient été établis avec toutes les précautions nécessaires, de manière à limiter les arpentages que le bornage pourrait exiger.
Nous avons vu avec plaisir que ce moyen de faciliter ou plutôt de rendre possible les bornages que nous avons proposés lors de la publication de notre code rural ( 1834), a fixé l'attention du gouvernement. Voici en effet dans quels termes s'exprime M. le ministre du commerce, dans la circulaire par lui adres? sée aux conseils généraux, le 4 septembre 1835. « Les anticipations de propriété sont fréquentes et grandement dommageables. — Lorsque l'on considère tout l'avantage qu'il y aurait à mettre obstacle à ces empiètemens et à tarir ainsi la source principale des contestations relatives à la propriété rurale; quand on s'aperçoit que les mutations de propriété, souvent indiquées avec inexactitude, diminuent insensiblement chaque année les bienfaits de l'opération du cadastre, on est amené à regretter que dès le principe de cette grande opération les communes, à mesure que leur territoire a été cadastré; n'aient pas fait limiter les principales divisions cadastrales qui n'avaient pas de limites certaines par des bornes rattachées à des points fixes et toujours facilement remplacées en cas de disparition. Dans l'intérieur de ces divisions, les géomètres auraient pu indiquer sur les plans la largeur et la hauteur de chaque parcelle, et de cette façon les usurpations auraient été rendues impossibles
« Ce bornage, qui n'aurait pas causé beaucoup de frais pour chaque commune et dont la dépense aurait été supportée, soit sur les fonds communaux, soit au moyen d'un rôle extraordinaire additionnel à la contribution foncière, pourrait être appliqué à tous les territoires qui ne sont pas encore cadastrés.
« Quant aux territoires cadastrés, l'opération pourrait se rattacher aux plans de conservation du cadastre, dont s'occupe M. le ministre des finances et qui sera l'objet d'une proposition législative. »
Ces vues sont sages, sans doute, et introduiraient de grandes améliorations dans la propriété rurale, mais elles se rattacheraient mieux encore à un plan général de réunion qui, nous aimons à nous flatter de cet espoir, remédiera un jour au morcellement presque indéfini de la propriété qui menace l'avenir de notre agriculture et a l'enclave et enchevêtrement des terres, source de procès et de dommages pour la culture de notre sol.
Dans l'état actuel de notre législation, la délimitation ne peut être confondue avec le bornage, la cour de cassation l'a décidé ainsi par arrêt du 30 décembre 1818. Elle a pensé que la délimitation indiquait seulement la ligne séparative des propriétés, mais que le bornage seul constatait légalement cette ligne; qu'ainsi l'action de bornage devait être accueillie lors même que les propriétés auraient des limites suffisamment indiquées, telles que haies vives, épines et arbres.
En général les bornes placées aux extrémités des héritages indiquent qu'il faut, pour former les limites, tirer une ligne droite d'une borne à l'autre.
Pour avoir droit d'intenter l'action en bornage, il faut posséder à titre de propriétaire. Ainsi le fermier ou colon ne pourrait pas intenter directement cette action, mais ils le Eourraient indirectement en actionnant leur ailleur pour le contraindre à leur livrer la contenance de terrain qui leur a été donnée à bail ou à faire cesser le trouble qu'ils éprouveraient dans leur jouissance, de la part du voisin.
Enfin on s'accorde à donner à l'usufruitier et au preneur, à titre d'emphytéose, le droit d'intenter l'action de bornage. Mais M. Proudhon pense que le bornage fait avec l'usufruitier n'est que provisoire, et que le propriétaire peut en demander un nouveau à la fin de l'usufruit ( Traité de l'usufruit, n° 1243. Voy. aussi Toullier, n» 169 et suiv.).
On considère aujourd'hui l'action de bornage comme imprescriptible, parce qu'elle est inhérente à la propriété, qu'elle en suit le sort et ne peut en être détachée.
$ IL — De la délimitation et bornage des bois et forêts contiguës à ceux de l'Etat.
La délimitation et bornage des bois et forêts appartenant à des particuliers se fait conformément aux règles qui précèdent, mais lorsqu'ils sont contigus à des forêts de l'état, le bornage se fait d'après des règles particulières qui sont consignées dans la loi du 21 mai 1827 et dans l'ordonnance d'exécution du 1er août de la même année.
La séparation entre les bois et forêts de
l'état et les propriétés riveraines peut toujours être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains (loi citée, art. 8).
Toutefois, en reconnaissant le droit égal soit des particuliers soit de l'administration à provoquer la séparation des immeubles limitrophes, il a paru conforme à la justice d'autoriser l'administration à suspendre le cours des actions partielles en bornage, pourvu qu'elle offrît d'y faire droit dans le délai de six mois en procédant à une délimitation générale de la forêt ( idem, art. 9 ).
Dans ce cas l'administration doit annoncer cette opération deux mois à l'avance, par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes; et, pour qu'aucun citoyen ne puisse être dépouillé d'une portion de sa propriété par l'emploi de moyens administratifs, dont il pourrait très facilement surtout dans les campagnes, n'être pas instruit en temps utile, la loi a voulu que l'arrêté du préfet fût signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agens (idem^ art. 10 ); et comme l'article 173 de cette même loi donne aux gardes de l'administration le droit de faire toutes citations et significations d'exploits en matière forestière, les frais qui auraient pu résulter de cette disposition se trouvent réduits et les inconvéniens qu'elle semble présenter au premier abord sont entièrement palliés.
Après ce délai, les agens de l'administration forestière procèdent à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains (idem, art. 10).
Le procès-verbal de délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et par extrait au secrétariat de la souspréfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissaissance et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté a . été publié. Dans le même délai le gouvernement déclare s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal, en tout ou en partie. Sa déclaration est rendue publique de la même manière que le procès - verbal de délimitation (idem, art. 11 ).
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive. Les agens de l'administration procéderont, dans le mois suivant, au bornage en présence des parties intéressées, ou elles dûment ap* pelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus ( idem, art. 12 ).
Si la séparation s'opère par un simple bornage, les dispositions de l'article 640 du Code civil sont applicables et les frais de bornage sont supportés en commun ( idem, art. 14 ).
La séparation peut aussi être effectuée par des fossés de clôture, soit de la part de l'administration, soit de la part des particuliers. En ce cas, ces fossés doivent être faits aux frais de
CHA?. 4e.