DROIT DE
la partie requérante et pris en entier sur son terrain(/dem,art. 14). Mais il ne résulte pas de cette disposition que l'état ouïes particuliers
Omissent nuire au voisin, sans que celui-ci ait e droit de réclamer une indemnité. Un fossé de clôture peut nuire considérablement aux lisières des bois qui, en général, sont formées des plus beaux arbres ; en dénudant leurs racines, on les expose à souffrir et même à périr. La loi a voulu seulement considérer l'état comme un particulier et que chacun restât dans le droit commun. Celui donc qui se croira lésé pourra poursuivre l'autre devant les tribunaux. On sent, en effet, que les dispositions de l'article 672 du Code civil, qui permet au propriétaire de couper les racines des arbres qui s'avancent sur son terrain et de contraindre le voisin à élaguer les branches qui se projettent sur sa propriété, ne sont pas applicables aux bois et forêts, aux termes des dispositions de l'article 150 de la loi du 21 mai 1827 qui prononce des peines graves contre ceux qui élagueraient les arbres des bois et forêts sans l'autorisation des propriétaires. Au surplus, l'indemnité ne pourrait être prononcée que par les tribunaux civils, en conformité de l'article 1332 du Code civil.
En tous cas ce sont les tribunaux ordinaires qui sont appelés à statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever relativement à la délimitation entre l'état et les particuliers, et c'est encore eux qui doivent statuer si les agens forestiers refusent de procéder au bornage ( idem, art. 13 ).
§ III. — Mode de procéder à la délimitation et au bornage des bois et forêts.
L'ordonnance du 1er août 1827 règle le mode de procéder à la délimitation et au bornage des bois et forêts entre l'état et les particuliers. La demande doit en être adressée au préfet du département (art. 57).
Si les demandes ont pour objet des délimitations partielles, il sera procédé dans les foiv mes ordinaires. Dans le cas où les parties seraient d'accord pour opérer la délimitation et le bornage, il y aurait lieu à nommer des experts; le préfet, après avoir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nommera un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'état ( idem, art. 58 ).
Mais s'il s'agit d'effectuer la délimitation générale d'une forêt, le préfet nomme les agens forestiers et les arpenteurs qui 'devront procéder dans l'intérêt de l'état, et indique le jour pour le commencement des opérations et le point de départ (idem, art. 59).
Les maires des communes où devra être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale sont tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces communes ( idem, art. 60 ).
Le procès-verbal de délimitation est rédigé parles experts, suivant l'ordre dans lequel l'opération aura été faite ; il sera divisé en autant d'articles qu'il y aura de propriétés riveraines, et chacun de ces articles sera clos séparément et signé par les parties intéressées. Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou