‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 159 sur 369 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

chiites, la première en faveur de celui dont le fonds est enclavé. Il peut réclamer un droit de passage, comme nous le dirons par la suite; il en est de même, à plus forte raison, lorsque le droit de passage est fondé sur un titre

Dans les pays où le parcours et la vaine pâture ont lieu, pour connaître si l'on peut clore son héritage il faut établir les distinctions suivantes : Si le droit de parcours et vaine pâture est fondé sur un titre exprès, au profit d'un ou plusieurs particuliers, on ne peut clore l'héritage qui y est soumis; mais s'il n'existe que de paroisse à paroisse ou qu'il ne soit fondé, même entre particuliers, que sur des usages locaux, chaque propriétaire peut s'y soustraire en mettant ses héritages en état de clôture. Ces distinctions, qui résultent des dispositions de la loi du 28 septembre 1791, ont été consacrées par un arrêt de la cour de cassation, du 14 fructidor an IX, et confirmées depuis la promulgation du Code civil par un nouvel arrêt de la même cour, du 13 décembre 1808.

Tout propriétaire qui se clôt, lors même

qu'il en a le droit, perd son droit ait parcours et à la vaine pâture, en proportion du lorrain qu'il y soustrait ( C. c, 648). Si donc il clôt le tiers de ses héritages, il perdra le droit d'envoyer à la pâture le tiers des bestiaux au'il aurait eu le droit d'y faire paître, avant de faire clore ses propriétés.

Un héritage est réputé clos lorsqu'il est entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il est exactement fermé ou entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire des haies, en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture et de deux de profondeur (loi du 28 septembre 1791, titre Ier, section IV, art. 6).

La clôture n'est jamais forcée dans les campagnes ; on ne peut donc pas contraindre le voisin même à la réparation de la clôture commune, la loi ne la rendant obligatoire que dans les villes et dans les faubourgs (Ce, 663).

CHAPITRE V. — Des diverses modifications de la propriété ou entraves apportées

a l'exercice de ce droit.

La propriété, considérée comme «droit absolu, est la faculté de jouir paisiblement de la chose que l'on possède, à titre de propriétaire, de la manière la plus complète; mais l'intérêt de la société a obligé les législateurs de tous les peuples à apporter de nombreuses restrictions à ce droit. Nous allons successivement les passer en revue.

Section I«*. — De l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La- première et la plus étendue de toutes les restrictions qui ont été apportées dans l'intérêt général au droit de propriété, est celle d'expropriation pour cause d'utilité publique. On a toujours admis qu'il est permis au pouvoir exécutif, qui est censé représenter l'intérêt général, de contraindre un particulier à céder sa propriété pour cause d'utilité publique.

Mais. comme il est toujours dangereux de porter atteinte arbitrairement à la propriété, parce que c'est attaquer les citoyens dans leur existence, leur déclarer en quelque sorte la guerre, la loi a voulu que l'expropriation ne pût être prononcée que par les tribunaux, moyennant une juste et préalable indemnité et lorsque l'utilité publique a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi du 7 juillet 1833. Ces formes consistent:

1° Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise les travaux pour lesquels l'expropriation est requise;

2° Dans l'aeie du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale.

3° Dans l'acte ultérieur, par lequel le préfet

détermine les propriétés particulières aux quelles l'expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à au cune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en demeure d'y fournir leurs contredits selon les règles exprimées au titre II de ladite loi. Cette même loi règle, titre II, les mesures adminis tratives. Elle détermine, titre III, les suites de l'expropriation, quant aux privilèges, hy pothèques et autres droits réels. Le titre IV traite du règlement des indemnités, qui doi vent être fixées par un jury spécial pris par mi ceux que le conseil général du départe men; a désignés, dans sa session annuelle, pour chaque arrondissement de sous-préfecture tant sur la liste des électeurs que sur la deuxième partie de la liste du jury, au nom bre de trente- six au moins et de soixante au plus, et qui ont leur domicile réel dans l'ar rondissement. Le titre V détermine le mode de paiement des indemnités, et les titres sur vans contiennent des dispositions générales Ces formes, s'appliquant à toutes les expro priations pour cause d'utilité publique, n sont pas du domaine exclusif des lois rurales Nous avons donc pensé qu'il était inutile d les faire connaître plus en détail.

Section IL — Des plantations et des bois.

§ Ier. — Des plantations des arbres et des bois er général.

Le droit de jouissance absolu de la chos< entraîne le droit général d'y faire toutes le: plantations qu'on juge utiles; cependant Se respect des droits d'autrui et l'intérêt pu blic ont fait admettre diverses exceptions Ainsi il n'est permis de planter des ar

bres de liante tige qu'à la distance prescrite paries régleniens particuliers on par des usages eonstans et reconnus; et, à défaut de ré- Siemens et usages, qu'à la distance de deux nièlres de la ligne sénaralive des deux héritages, pour les arbres a haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres (C c, 671 ).

Sous quelques-unes de nos anciennes coutumes, les propriétaires ruraux n'avaient pas le droit de faire des plantations ou constructions à la proximité des moulins à vent; mais cette prohibition, abolie par l'édit du 13 août 1776, n'existe plus aujourd'hui.

Lorsque des arbres ou haies ont été plantés à une moindre distance que celle fixée par les réglemens, usages locaux ou par la loi, à défaut d'usage, le propriétaire limitrophe a le droit d'exiger qu'ils soient arrachés. Lors même que les arbres ont été plantés à la distance nécessaire, s'ils poussent des racines jusque sur la propriété du voisin, il a le droit de les couper lui-même; mais si ce sont des branches, il ne peut que contraindre le voisin à les couper ou, en cas de refus, se faire autoriser à les couper lui-même aux frais et dépens du propriétaire récalcitrant (C. c. , 672.) La cour de cassation a même jugé, le 15 février 1811, que le propriétaire qui se permet, sans autorisation, d'émonder les arbres qui avancent sur son terrain commet un délit punissable par voie correctionnelle.

Mais le droit d'exiger la coupe ou l'extirpation des arbres ou haies plantés à une moindre distance se prescrit par 30 ans. Cest bien jaune servitude continuent apparente, qui, aux termes de l'art. 690 du Code civil se prescrit par 30 années. Enfin, comme nous l'avons déjà fait observer, le droit d'extirpation, d'émondage et même le droit de couper des racines ne s'appliquent pas aux bois et forêts , aux termes de l'art. 150 du Code forestier.

Les propriétaires riverains des routes royales, départementales et chemins vicinaux, sont aussi soumis à cet égard à diverses obligations qui résultent de différentes lois dont les principales sont l'édit du mois de mai 1579 ; l'arrêt de règlement du conseil , du 3 mai 1720 ; le décret du 26 juillet- 15 août 1790; la loi du 28 août 1792; celle du 9 ventôse an XIII; le décret du 16 décembre 1811 , la loi du 12 mai 1825 et l'ordonnance du 29 mai 1830. La législation sur cette matière est donc fort compliquée; nous allons tâcher de la résumer de la manière la plus lucide.

1° Les propriétaires riverains des routes royales restent toujours soumis à l'obligation d'en faire et entretenir les plantations dans la traversée de leur propriété. Cette charge leur est imposée par le règlement de 1720, la loi du 9 ventôse an XIII et le décret du 16 décembre 1811, et faute par eux d'avoir effectué les plantations dans les délais fixés , le préfet ordonnera, au vu du rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal effectuées, ou des arbres morts ou manquans qui devront être remplacés, et les propriétaires qui auront dû faire ces plantations seront condamnés à l'amende d'un franc par chaque. arbre que l'administration aura planté à leur défaut , et ce indépendamment des fntus de plantation.

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