TOME IV
nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais (idem, art. 4).
Le point important était de prendre un
f>arti sur la propriété des mines. En attribuant a propriété de la mine au propriétaire du fonds, il était à craindre au'on n'agisse contrairement à l'intérêt de la société, qui est de multiplier autant que possible les métaux utiles; on a donc admis en principe que le gouvernement pouvait seul concéder la propriété des mines aux conditions déterminées par la loi et moyennant les indemnités dont elle fixe les bases.
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession, délibéré en conseil d'état, qui règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées (idem, art. 5 et 6).
Le droit d'enfoncer des sondes ou tarières dans un terrain pour y rechercher des mines, est également une conséquence du droit de propriété, et en principe nul ne peut faire de semblables recherches sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface. Toutefois, l'intérêt publica encore fait admettre une modification a ce droit, en permettant au gouvernement d'autoriser ces recherches après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une indemnité préalable envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu (idem, art. 10). Mais ces permissions de rechercher des mines ne peuvent être concédées par l'autorité; elle ne peut accorder le droit de faire des sondages, ni d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours et iardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 10 mètres desdites clôtures ou habitations ( idem, art. 11 ).
Quant au propriétaire, il peut faire partout les recherches qu'il juge utile; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d'établir une exploitation ( idem, art. 12).
Les bases des indemnités qui doivent être payées par les concessionnaires aux propriétaires, sont réglées par la loi de la manière suivante :
Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les concessionnaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont* été faits peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité est réglée au double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé ( idem, art. 43 ).
Si le propriétaire du sol se trouve privé de la jouissance de son revenu au-delà d'une année, ou lorsqu'après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire du sol peut exiger des concessionnaires l'acquisition des terrains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire le requiert, les pièces de terre trop endommagées, ou dégradées sur une trop grande partie, doivent être achetées en totalité par le propriétaire de la mine (idem, art. 44 ).
Quant aux indemnités dues à raison de l'exploitation, elles doivent être réglées de gré à gré ou par des experts; mais les terrains à acquérir doivent toujours être estimés au double de la valeur qu'ils avaient avant l'exploitation de la mine. S'il s'élève des contes-
tations à ce sujet, elles doivent être portées devant les tribunaux, et l'on suit les dispositions du code de procédure sur les expertises ( art. 303 à 323 ). Le procureur du roi est toujours entendu sur le rapport des experts, qui doivent être pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.
L'exploitation des minières est aussi assujétie à des règles spéciales.
Elle ne peut avoir lieu sans permission, et le propriétaire du fonds où se trouve le minerai peut exploiter lui-même pour le vendre aux maîtres de forges voisins.
S'il ne veut pas exploiter ou s'il néglige de le faire, les maîtres de forges peuvent exploiter, après en avoir prévenu les propriétaires et avoir obtenu la permission du préfet (idem, art. 60).
Dans tous les cas, le prix du minerai et l'indemnité due aux propriétaires sont fixés de gré à gré, ou par des experts, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure.
L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses suit les mêmes règles que l'exploitation des minières ( idem, art. 71 et 72 ).
L'exploitation des carrières à ciel découvert se fait par les propriétaires, sans permission, sous la surveillance de la police, et avec l'observation des lois et réglemens généraux ou locaux.
Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de la police ( idem, art. 81 et 82).
Les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement ; mais il doit préalablement en faire la déclaration à la sous-préfecture et obtenir la permission de commencer ou de continuer l'exploitation, à peine de 100 fr. d'amende (idem, art. 83 et 84).
Section VI. — Occupation de terrains particuliers et extraction de matériaux nécessaires aux routes et constructions publiques.
L'intérêt public a également fait accorder aux adjudicataires et entrepreneurs de travaux publics le droit d'occuper les terrains des particuliers pour prendre les matériaux nécessaires aux routes et constructions publiques ( loi du 16 septembre 1807, art. 55). Ils ont le droit de faire casser les roches qui se trouveront dans les héritages les plus proches des lieux où ils auront à travailler, même d'en faire tirer telle quantité de pierre ou sable dont ils pourront avoir besoin, sauf l'indemnité due aux propriétaires (arrêté du conseil d'état, du mois d'octobre 1663, et 3 décembre 1672 ). Mais de fréquentes discussions se sont élevées entre l'administration et les propriétaires des terres fouillées, relativement au paiement des indemnités; les lois des 12 et 28 juillet 1791 et du 28 pluviôse an VII, offrant des dispositions contradictoires, celle du 16 septembre 1807 est intervenue pour régler cette matière. Voici les bases qu'elle a adoptées: Si les terrains ne contiennent pas de carrières en exploitation, ils peuvent être payés aux propriétaires comme s'ils
DES SERVITUDES RURALES
avaient été pris pour la route même, sans égard à la valeur des matériaux extraits de ces terrains ; mais si les entrepreneurs se sont emparés d'une carrière en exploitation, alors les matériaux sont évalués d'après leurs prix courans, abstraction faite des besoins de la route pour laquelle ils seront pris ou des constructions auxquelles on les destine {idem, art. 55).
Les experts, pour l'évaluation de l'indemnilé, sont nommés, l'un par le propriétaire, et l'autre par le préfet ; le tiers-expert, s'il en est besoin, est de droit l'ingénieur en chef du département. S'il y a des concessionnaires, un expert est nommé par le propriétaire, l'autre par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet ( idem, art. 56 ).
Mais en admettant le principe de l'indemnité, la loi n'a pas voulu cependant que le propriétaire pût s'enrichir aux dépens de l'état ; elle a donc décidé que, lorsque la route ou les constructions faites donnent une plusvalue à sa propriété, on doit faire entrer en compensation cette plus-value des propriétés qui lui restent, jusqu'à due concurrence avec l'indemnité qui lui est due à raison des terrains occupés ( loi du 16 sept. 1807, art. 64).
Quant aux contestations qui peuvent s'élever à cet égard entre les particuliers et l'administration, il faut distinguer : si les propriétaires du fonds s'opposaient à l'exécution des fouilles, c'est le préfet qui devrait donner les ordres nécessaires pour faire cesser l'opposition des propriétaires à l'exercice de cette servitude légale, les faire, au besoin, traduire en police correctionnelle pour s'y voir punir de leur acte de rébellion.
Mais s'il n'y a pas d'opposition à la prise des matériaux, et qu'il n'y ait pas, toutefois, d'accord amiable entre l'administration et les propriétaires, il faut encore distinguer : si l'état s'empare définitivement d'une portion de terrain appartenant aux propriétaires riverains, il faut qu'il procède, sauf l'exception prévue par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824, suivant les dispositions de la loi du 7 juillet 1833, relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'indemnité est prononcée par les tribunaux. Mais s'il s'agit seulement de fixer l'indemnité due aux propriétaires pour fouille ou occupation temporaire de terrain, c'est le conseil de préfecture qui est seul compétent, conformément à la loi du 28 pluviôse an VIII (Proudhon, Traité du domaine public, n° 309 et suiv.).
Il en serait autrement si les travaux n'avaient été entrepris que dans l'intérêt d'une commune, tels, par exemple, que la construction d'une église ou d'une salle de spectacle. Alors, quoique l'adjudication en eût été faite en présence de l'administration, et avec les solennités qu'on emploie dans les marchés des travaux qui s'exécutent pour le compte de l'état , les constructeurs n'auraient plus le droit d'envahir les propriétés particulières , et les difficultés resteraient soumises aux règles du droit commun; elles devraient être portées devant les tribunaux ,
Earce qu'il ne s'agirait plus d'un intérêt pu-
Section VII.— Des servitudes rurales.
Les servitudes rurales sont aussi des droits modificatifs de la propriété. On appelle ainsi celles qui sont établies pour l'usage des fonds de terre (C. c, 687).
Les servitudes rurales ont pour objet, l'utilité publique, ou communale, ou l'utilité des particuliers. ( C. c, 649. )
§ Ier. — Servitudes d'intérêt public ou coramunau
Ces servitudes sont assez nombreuses; ce sont: 1° le marche -pied ou chemin de halage, le long des rivières navigables et flottables; 2° le parcours et la vaine pâture de commune à commune; 3° l'essartement ; 4° et enfin l'alignement. Il y a encore deux autres espèces de servitudes imposées aux propriétaires riverains des canaux ou des routes, et qui consistent pour les premiers, à souffrir le rejet des matières provenant du curage des fossés ou canaux , et pour les deuxièmes à supporter les fouilles et extractions de matériaux nécessaires à la confection et aux réparations des routes ou édifices publics. Nous avons déjà parlé de ces deux dernières espèces de charges foncières, nous nous bornerons donc à nous occuper ici des quatre autres espèces de servitudes , d'utilité publique ou communale.
1° Chemin de halage.
Haler des bateaux , c'est les faire tirer par des hommes ou des chevaux , soit pour leur faire remonter une rivière, soit pour accélérer leur marche en descendant.
Le marche -pied ou chemin de halage est l'espace nécessaire pour haler les bateaux; il doit être conforme aux réglemens et aux besoins de la navigation, et c'est toujours au préfet du département à en régler la largeur.
Il doit y avoir, autant que possible, deux chemins de halage, le long des rivières navigables : l'un principal établi sur le bord où se tirent les bateaux ; il doit avoir en général 8 mètres ou 24 pieds, sans pouvoir planter arbres , ni tenir clôtures plus près que 30 pieds du côté où les bateaux se tirent; l'autre moins considérable sur la rive opposée; sa largeur commune devait être de 10 pieds (édit du mois d'août 1607, ordonn. de 1669, et décret du 22 janvier 1809).
Telle est l'étendue de cette servitude : les propriétaires doivent en thèse générale, pour le passage des chevaux de trait et pour les facilités de la navigation, souffrir un chemin de 24 pieds de largeur du côté où s'exerce le tirage des bateaux, et reculer encore toute clôture et plantation à 6 pieds plus loin. Mais l'administration peut toujours restreindre la largeur des chemins de halage, lorsque le service n'en souffre pas , surtout quand il y a des clôtures, murailles et travaux d'art a détruire.
Lorsque l'administration juge utile de transporter le halage d'une rive sur l'autre, et qu'on est force ainsi d'aggraver la servi-
UV. VI.
tude imposée au propriétaire de cette rive, il lui est dû indemnité.
Quels que soient les envahissemens du fleuve sur les propriétés riveraines, elles doivent toujours un chemin de halage de la largeur fixée par la loi ; mais si pour rétablir le halage, il fallait détruire des bâtimens et usines, on s'accorde en général à penser qu'il serait dû indemnité au propriétaire dépossédé. Le chemin de halage est également dû sur le bord des îles qui sont dans l'intérieur des fleuves; cela résulte des termes généraux de l'ordonnance de 1669, de l'arrêt de 1777, et d'une lettre écrite par le directeur des ponts et chaussées , en tout conforme aux principes de la matière , à M. le préfet de Seineet-Oise. Cependant nous devons remarquer que la jurisprudence des tribunaux semble contraire, et qu'ils ont admis les actions en dommages-intérêts des propriétaires des îles contre les bateliers pour amarages sur ces lies , lorsqu'il n'existait aucun usage ou acte de l'autorité relativement au marche - pied ou chemin de halage. Il est donc plus prudent de faire décider par l'autorité compétente que le marche-pied est dû , car alors le propriétaire doit bien certainement en supporter la charge sans indemnité, puisque c'est une servitude établie par la loi; il sera obligé alors d'enlever tous les arbres, plantes, buissons qui pourront se trouver dans la distance déterminée par les réglemens , puisque c'est un chemin libre qu'il doit laisser.
Les chemins de halage , n'étant que l'exercice d' une servitude publique , continuent à appartenir aux propriétaires riverains ; le propriétaire n'est pas tenu d'en laisser le sol à l'abandon , et ne doit supporter qu'un usage de servitudes pendant les saisons propres à la navigation; il peut donc y conduire ses bestiaux , y faucher l'herbe et en tirer tous les profits qui ne nuiraient pas à la navigation et à la viabilité du chemin.
Il résulte de là que si la navigation venait à cesser, les héritages adjacents seraient libérés de la servitude.
Le chemin de halage n'étant qu'une servitude, le propriétaire de l'héritage dont il dépend n'est tenu que de la souffrir; s'il était nécessaire de faire quelques travaux pour le rendre praticable, ils ne seraient pas à la charge du propriétaire, mais aux dépens du gouvernement.
Mais il doit en souffrir l'exercice dans toute son étendue.
Les rivières qui ne sont aue flottables sont celles qui , sans porter Dateaux de leurs fonds, servent néanmoins à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues.
Les rivières flottables doivent être rangées en deux classes distinctes : la première comprend celle des rivières ou le flottage s'exerce par trains ou radeaux , et la seconde celle où il ne se pratique qu'à bûches perdues. Il consiste à lancer en rivière, bûche à bûche , des bois de cordes ou de moule destinés au chauffage, pour les faire descendre jusqu'au port. Quoique les rivières qui sont navigables soient à plus forte raison flottables, cependant le flottage à bûches perdues peut y être interdit par l'administration , eu
égard aux embarras qu'il pourrait occasionner à la navigation.
Le flottage est considéré comme de droit public partout où il est possible de l'exercer; ce service peut être exigé, même sur les eaux qui sont au domaine privé, telles que les étangs et fossés qui appartiennent à des particuliers ; il doit être exercé gratuitement lorsqu'il ne cause aucun dommage aux propriétés voisines.
De quelque manière que le flottage s'exerce sur un cours d'eau, il faut sur ses bords un chemin ou marche-pied pour l'usage de ceux qui surveillent le transit de la flotte ; il en faut un surtout pour le passage de ceux qui doivent diriger l'arrivage des bois lancés en rivière, parce qu'il est nécessaire de rejeter sans cesse à flot les bûches qui s'arrêtent. Le droit de flottage comporte donc aussi celui de la servitude de ce chemin, puisque l'un ne pourrait être mis à exécution sans l'autre.
Ce chemin doit avoir 1 mètre 3 décimètres ou 4 pieds ; les flotteurs ne peuvent occuper ni fouler un espace plus considérable sans se rendre passibles envers le propriétaire d'une indemnité.
Lorsque, 'pour favoriser le passage d'une flotte, il est nécessaire d'arrêter le mouvement d'un moulin, légalement établi sur la rivière, ou de toute autre usine, il est dû au meunier ou propriétaire de l'usine une indemnité de chômage qui est fixée à 4 fr. par jour, quel que soit le nombre des tournans ( ordonn. de 1669, titre XXVII, art. 45; ordonn. du mois de décembre 1672, art. 13 et 14 du chap. XVII ; et loi du 28 juillet 1824).
Suivant les règles de la police du flottage, pour mettre en rivière une flotte à bûches perdues, il faut avoir obtenu de l'administration l'usage des eaux pendant un temps donné. Cette obligation et plusieurs autres nécessités du flottage exigent, de la part des flotteurs, des dépôts de bois sur les fonds riverains en attendant l'opportunité du flottage. Ces dépôts sont toujours plus ou moins dommageables pour les propriétaires de ce fonds. Aussi la loi du 28 juillet 1824 a-t-elle fixé l'indemnité qui leur est due à 10 centimes par corde de bois empilé sur une terre en labour, et à 15 centimes sur un fonds en nature de pré , et lorsque les bois ne sont pas empilés à la hauteur prescrite par l'ordonnance de 1672, l'indemnité doit être payée pour les couches incomplètes à raison de la quantité de cordes qu'elles contiendraient si elles étaient portées à ladite hauteur.
Ces indemnités n'ont été ainsi réglées par la loi du 28 juillet 1824 qu'en Seine et pour les approvisionnemens de Paris ; partout ailleurs elles devront être fixées par experts; mais l'équité de ces dispositions devrait nécessairement les engager à les prendre pour base de leur estimation. Si, par l'effet du voiturage des bois de flotte, ou de toute autre manière, il était causé par les flottenrs du dommage aux propriétés riveraines, il en serait dû réparation. Toutes les contestations à cet égard sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
Quant aux chemins de halage qui longent les canaux de navigation creusés de main d'homme, soit qu'ils appartiennent au gou-
chap. 5*. DES SERVITI
vernement, soit qu'ils aient été établis par des entrepreneurs concessionnaires, ils ne sauraient être une servitude naturelle, comme cellt qui existe sur le bord des fleuves et rivières navigables. L'on ne peut donc exercer ce droit que sur les bords qui dépendent du canal, et. qui ont dû être achetés, soit par le gouvernement, soit par les concessionaires, lorsque le canal a été creusé, de même que le lit du canal; de sorte que les propriétaires riverains n'ont aucun droit de propriété sur ses bords latéraux. Mais aussi si les besoins de la navigation exigeaient que le chemin de halage fût élargi, les propriétaires du canal ne pourraient exiger cet élargissement à titre de servitude, de la part des propriétaires riverains ; ils devraient acheter, soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation, après avoir rempli les formalités légales, les terrains dont ils auraient besoin.
a9. Parcours et vaine pâture.
Les usages connus sous le nom de parcours et vaine pâture, quoique ayant des rapports d'analogie, diffèrent cependant; l'un et l'autre se rapportent à la libre pâture des troupeaux ; mais le parcours ou compascuité donne à des troupeaux de plusieurs communes le droit de paître sur les terres les unes des autres, avec ou sans réciprocité; tandis que la vaine pâture est restreinte au droit de faire paître, dans sa commune seulement, des bestiaux, sur les grands chemins, dans les prés naturels, après la coupe du premier foin, sur les jachères, les friches, sous les bois de haute futaie et dans les taillis, lorsqu'ils ont atteint une certaine hauteur et qu'ils ont été déclarés défensables.
Le parcours, entraînant la vaine pâture, a donc plus d'extension qu'elle. Ces deux usages sont peu connus dans les pays de petite culture, et le premier est plus rare que le second. On sentait depuis long-temps les inconvéniens graves que ces usages présentent pour le développement de l'agriculture, puisqu'ils formaient des obstacles insurmontables à la destruction des jachères et qu'ils s'opposaient à l'irrigation des prairies, à la formation des prairies artificielles, qu'ils empêchaient d'obtenir des regains dans les prairies naturelles, enfin qu'ils contribuaient à propager les épizooties, en transportant les miasmes délétères d'une commune à une autre.
Depuis la loi du 28 sept. 1791, la servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, avait été restreinte dans d'étroites limites, et n'a été maintenue que là où elle était devenue un droit. Ainsi cette servitude n'existe plus que lorsqu'elle est fondée sur un titre, ou autorisée par un usage iocal et immémorial. Si ces conditions n'existent pas, l'exercice de cette servitude a dû cesser et la commune rentrer sous l'empire de la loi générale, qui restreint le pâturage de chaque commune à son territoire.
En tous cas, les communes ne peuvent user de ce droit, lorsqu'il n'existe pour elles qu'en se conformant aux usages locaux, lorsqu'ils ne soiit pas en opposition avec la loi ( loi citée, art. 2, 3 et 4).