IDES RURALES
Ce droit ne peut jamais s'exercer sur left prairies artifieielles ; il ne peut avoir lieu suïun terrain ensemencé ou couvert de quelque? production, qu'après la récolte. Dans les prairies naturelles sujettes au parcours ouàlavaine pâture, il est soumis aux usages locaux; il ne peut avoir lieu que dans les temps autorisés, et jamais tant que la première herbe n'a pas été récoltée ( idem, art. 10).
Dans les pays où le parcours et la vaine pâture sont admis, ce droit ne pouvait être exercé, avant la loi du 28 sept. 1791, que collectivement, au nom de la commune, et non individuellement et à troupeau séparé; mais aujourd'hui tout propriétaire ou fermier peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé un nombre de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploite dans la commune; il peut avoir un pâtre particulier, et par suite se dispenser de concourir au paiement du pâtre communal (idem, art. 12, et cour de cass., 4 juillet 1821 ). Les troupeaux ne doivent pas être conduits au-delà des limites prescrites par la coutume du lieu. La plupart des coutumes indiquaient pour limites du parcours le clocher de chaque commune soumise au droit de réciprocité, ou, à défaut de clocher, le milieu de la commune.
La quantité de bétail que chaque particulier a le droit d'envoyer à la vaine pâture est proportionnée à rétendue du terrain qu'il exploite. C'est, au surplus, à l'autorité municipale à fixer le nombre des bestiaux que chaque particulier a le droit d'y envoyer (idem, art. 13). La compascuité, c'est-à-dire le parcours de commune à commune, est aussi susceptible d'être réglée par la même autorité. Toutefois, les arrêtés pris parle conseil municipal d'une commune n'obligeraient que les habitans de cette commune, et non ceux des communes voisines sujettes au droit de réciprocité (Cass., 20nov. 1823).
Néanmoins, comme il peut se trouver des chefs de famille domiciliés qui n'aient pas de terre, soit en propriété, soit à titre de fermiers, dans la commune sujette au parcours ou à la vaine pâture, ou bien des chefs de famille, propriétaires ou fermiers, à qui la modicité de leur exploitation n'assurerait pas assez d'avantages à cet égard, la loi leur a permis de mettre sur ces terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau commun, jusqu'au nombre de six bêtes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes et usages locaux, et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage ( idem, art. 14).
A plus forte raison, les propriétaires ou fermiers, exploitant des terres sur la commune, ont droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'ils y possèdent, lors même qu'ils ne seraient pas domiciliés dans la commune ; c'est un droit de réciprocité qu'il était juste de leur accorder ; mais dans aucun cas les propriétaires ou fermiers ne peuvent céder leur droit à d'autres (idem, art. 15).
Tout propriétaire peut s'affranchir de ces deux servitudes, en faisant clore son héritage. Dans ce cas il perd, comme nous l'avons vu
( voy. clôture), ses droits au parcours et à la ^aine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait ( C. c, 648). Il faut aussi remarquer que la clôture n'affranchit de ces deux servitudes, entre particuliers, que lorsqu'elles ne sont pas fondées sur un titre ; dans le cas contraire elles subsisteraient malgré la clôture (loi du 28 sept. 1791, art. 7 ).Mais lorsqu'il s'agit d'un droit réciproque entre deux communes, la clôture affranchit du parcours, lors même qu'il serait fondé sur un titre, et la commune, dont les droits seraient restreints par ces clôtures, ne pourrait prétendre à aucune indemnité, sauf à elle à renoncera la faculté de réciprocité qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine, et par cela même à s'en affranchir. Cela aurait également lieu si le parcours au profit de la commune s'exerçait sur le terrain d'un particulier (idem, art. 17° ). Ainsi la loi établit une distinction notable entre les communes et les particuliers, puisqu'elle annule les titres des communes et respecte ceux des particuliers, à l'exception, toutefois, de la pâture sur les prairies naturelles, lorsqu'elle existe en vertu d'un titre conventionnel ; car ce titre, dans la main des communes comme dans celle des particuliers, fait obstacle à la clôture des prairies (idem, art. 10 et 11; et Henrion De Pensey, Police rurale et forestière, p. 410).
Enfin tout droit de vaine pâture, même fondé sur un titre entre particuliers , est rachetable à dire d'experts, suivant l'avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit , s'il n'était pas réciproque ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait ; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés ( idem, art. 8).
L'Assemblée constituante aurait probablement entièrement supprimé ces droits , en réglant les conditions du rachat lorsqu'ils seraient fondés en titre , si elle n'avait pas craint les effets dangereux d'une abolition subite. En 1808, la suppression totale de cet usage fut proposée à la presque unanimité , par les commissions locales fondées à cette époque pour préparer les bases d'un nouveau code rural. Pendant les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, la suppression des jachères, la culture des prairies artificielles et des racines , ont été adoptées avec plus ou moins d'extension dans tous les départemens. Ces améliorations se généralisant de jour en jour, la vaine pâture devient ainsi de plus en plus onéreuse pour les propriétés qui y restent soumises , et en même temps elle offre moins d'avantages à ceux qui en usent, lorsqu'ils se bornent à jouir sans fraude du droit qui leur est laissé ; il est donc probable que ces servitudes si onéreuses pour l'agriculture seront bientôt supprimées.
Dans l'hypothèse de la suppression de ces servitudes , la loi qui interviendra devra nécessairement déterminer les moyens d'utiliser la quantité considérable de biens communaux que l'adoption de cette mesure laissera libre. Ces biens, qui ne produisent pour ainsi dire rien aujourd'hui, sont susceptibles d'acquérir une immense valeur par le défrichement. La circulaire du ministre