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du commerce du 4 septembre 1835 , que nous avons déjà citée, a invité les conseils généraux à rechercher quels seraient les moyens les plus avantageux d'utiliser ces propriétés. Espérons que ces investigations conduiront à des résultats qui seront d'autant plus avantageux qu'on y aura apporté plus de maturité.
3°. De V essartement.
On appelle essartement l'obligation imposée aux propriétaires de bois, épines et broussailles , qui se trouvent dans l'espace de 60 pieds des grands chemins, servant au passage des coches et carrosses publics, qui traversent les forêts , de les essarter et couper à leurs frais , en sorte que le chemin soit libre et plus sûr. Cette obligation est imposée par l'ordonn. de 1669, tit. XXVIII, art. 3. Dans les lieux où cet essartement serait exigé par l'autorité , on devrait accorder au propriétaire 6 mois à partir de l'avertissement.
Les 60 pieds exigés par l'ordonnance doivent être pris à partir des bords extérieurs du chemin. Au reste, il faut remarquer que, dans bien des localités, cette mesure de sûreté publique ne s'observe plus à la rigueur. S'il y a contestation à ce sujet, c'est au conseil de préfecture qu'il faut avoir recours.
4°. De l'alignement.
Il est défendu aux propriétaires des héritages adjacens aux routes ou chemins publics, de construire aucun édifice ni clôture en maçonnerie sur les bords, sans avoir obtenu l'alignement du préfet. C'est au conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état, que les contraventions à cette défense doivent être portées, conformément à la loi du 29 floréal an X. Faute par le propriétaire riverain d'avoir demandé et obtenu l'alignement, il se rend passible d'une amende de 300 fr., et si, en construisant sans alignement ou sans observer celui qui a été indiqué, il commet quelque anticipation sur la voie publique , il doit être en outre condamné à démolir et à souffrir la confiscation de ces matériaux.
§ II. — Servitude d'utilité particulière.
Les engagemens qui se forment sans conventions peuvent résulter ou de la loi ou d'un fait personnel à l'une des parties ; sous ce paragraphe , nous ne nous occuperons que des obligations résultant des lois, qui ont reçu le nom de servitudes légales. Elles sont relatives aux devoirs réciproques des propriétaires voisins , et spécialement à l'écoulement des eaux pluviales ou natives, à la mitoyenneté et au droit de passage.
1°. Servitudes résultant de la situation des lieux.
Les fonds inférieurs sont assujétis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de
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DES SERVITUDES RURALES
digue, qui empêche cet écoulement; le propriétaire supérieur ue peut rien faire qui aggrave la servitude des fonds inférieurs (C. c, 640).
Les mêmes règles doivent aussi s'appliquer aux éboulemcns de terre, rochers et avalanches, pierrailles et graviers qui se précipitent naturellement des collines, comme aux eaux des torrents et ravins qui n'auraient pas de cours réglé.
Le propriétaire des fonds inférieurs ne
f>eut rien faire pour empêcher l'exercice de a servitude; mais s'il proposait de faire, soit sur son terrain, soit sur le fonds supérieur, quelques travaux qui, sans nuire au propriétaire supérieur, rendraient l'écoulement des eaux moins nuisible à sa propriété, les tribunaux, guidés par l'équité, pourraient l'autoriser à faire ces travaux à ses frais.
Mais si les propriétaires inférieurs et supérieurs ne peuvent pas ,. dans leur intérêt particulier, modifier l'ordre de la nature sur l'écoulement des eaux pluviales, l'administration le peut dans l'intérêt public.
Ainsi, lorsque l'administration juge utile de donner une direction particulière et nouvelle au cours des eaux de quelque nature qu'ils soient , les particuliers sont obligés de s'y soumettre. C'est alors une servitude imposée au fonds par l'autorité civile pour cause d'utilité publique.
C'est ainsi que, pour prévenir la dégradation des routes et chemins, l'on y pratique souvent des rigoles pour en dévier les eaux pluviales sur les fonds adjacens. Quelque dommage qui puisse en résulter pour les propriétaires, ils n'ont pas droit de s'en plaindre. Et comme l'exercice d'un droit légal est toujours permis, lors même qu'il en résulterait pour autrui quelque dommage , le propriétaire d'un champ peut y tracer de profonds sillons, y pratiquer des fosses et autres ouvrages propres à l'assainir, pourvu qu'il n'y fasse pas des canaux de dérivation qui porteraient artificiellement les eaux sur le terrain inférieur.
2°. De la mitoyenneté.
Les servitudes de mitoyenneté s'appliquent au mur séparatif de deux héritages ruraux , au fossé et à la haie.
A. Du mur.
On appelle mur mitoyen celui qui est construit sur la limite de deux héritages contigus, qui a été édifié à frais commun , et est assis moitié sur le terrain de l'un des propriétaires et moitié sur le terrain de l'autre.
Si le mur est établi en vertu d'une convention, le titre cmi l'établit en règle les charges et les effets ; a défaut de titre le Code civil établit une présomption légale qui en tient lieu. En général le mur est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire (C. c, 053). Lorsque le mur est mitoyen, chaque voisin doit souffrir le passage des ouvriers et des matériaux nécessaires aux réparations, qui doivent se faire à frais communs; mais il n'en est pas de même si le mur n'est pas mitoyen, la servitude d'écuelage ou tour
d'échelle , qui résultait du seul voisinage et qui consistait dans le droit attribué au propriétaire d'un mur non mitoyen de raire passer ses ouvriers sur le fonds de son voisin et d'y déposer ses échelles pour réparer ce mur, étant abolie. C'est la conséquence de l'art. 681 du Code civil, qui déclare imprescriptibles les servitudes discontinues. Le propriétaire qui fait construire un mur doit donc laisser, entre ce mur et l'héritage voisin , l'espace suffisant pour pouvoir faire les réparations à ce mur sans entrer sur l'héritage du voisin , à moins qu'il n'acquiert ce droit ou qu'il ne lui soit concédé par un titre formel. Voyez ci -après, droit de passage, lettre D.
Lorsqu'un propriétaire laisse autour de son mur un espace suffisant pour le réparer au besoin , il est prudent de faire constater par un procès -verbal fait en présence des voisins ou eux dûment appelés , que le propriétaire du mur a conservé cette partie de terrain. Il peut alors en user comme bon lui semble, y établir les égoûts de ses eaux, y jeter ses immondices, pourvu qu'elles ne s'étendent pas sur le terrain voisin, et sauf les lois de salubrité; il peut aussi ouvrir sur ce terrain des portes et des jours, pourvu qu'il ait la largeur requise par les articles 678 et 679 du Code civil.
La présomption légale de mitoyenneté cesse lorsqu'il existe des marques du contraire, telles que des filets, chaperons, corbeaux , ou un plan incliné d'un seul côté , ou enfin lorsque le mur soutient un édifice ou une terrasse appartenant à l'un des voisins; à plus forte raison ces présomptions cessent lorsqu'il y a un titre.
Lors même que la non - mitoyenneté est prononcée, tout propriétaire joignant un mur peut le rendre mitoyen , en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur du mur, au moment où il veut le rendre mitoyen , et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est construit. Le voisin n'est d'ailleurs pas forcé d'acquérir la mitoyenneté de tout le mur; il peut n'en acquérir qu'une partie et jusqu'à la hauteur qu'il désire. Lorsque les deux voisins ne peuvent s'entendre sur la valeur de la partie du mur que l'un d'eux veut acquérir, le prix doit être fixé par experts; celui oui veut acquérir doit faire alors des offres réelles du prix qu'il offre, et suivant que ces offres sont trouvées suffisantes ou insuffisantes par le tribunal saisi de la contestation, le demandeur ou le défenseur sont condamnés aux dépens.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen, et à plus forte raison dans le corps d'un mur qui appartient exclusivement à l'autre propriétaire, aucun jour ou fenêtre. Lorsque le mur est mitoyen, aucun des propriétaires n'a le droit d'y appliquer ses édifices, d'y pratiquer des enfoncemens ou de le percer pour y placer des poutres ou solives, qu'après avoir obtenu le consentement du voisin ou avoir fait régler par expert les moyens nécessaires pour que ces travaux ne nuisent pas au voisin. On se contente, dans la pratique, de faire signifier au voisin l'intention où l'on est de percer le mur, et s'il n'y a pas opposition de sa part, on peut procéder à ces opérations.
Celui qui est propriétaire exclusif d'un mur séparant deux héritages, peut même y pratiquer des jours et fenêtres donnant sur la pro- (Jriété voisine, en se conformant toutefois à 'article 676 du Code civil, sauf le droit réservé au voisin d'en acquérir la mitoyenneté et de faire supprimer en ce cas les ouvertures.
Chaque propriétaire doit contribuer proportionnellement à ses droits aux réparations et à la reconstruction du mur mitoyen (C. c, 355). Toutefois, tout propriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant son droit de mitoyenneté, y compris la portion de terrain sur laquelle son mur est construit, pourvu, toutefois, qu'il ne soutienne pas un édifice qui lui appartienne (C. c.,656), les clôtures n'étant pas forcées dans les campagnes, l'article 663 du Code civil ne les rendant obligatoires que dans les villes et faubourgs.
B. Dit fossé.
Les fossés dont il s'agit sous ce paragraphe, sont ceux qui font l'office de clôture, en servant à garantir l'héritage des invasions du dehors. La présomption légale de mitoyenneté existe à l'égard des fossés qui séparent deux héritages, s'il n'y a titre ou marque du contraire (C. C, 666).
Le rejet ou la levée de la terre d'un seul côté fait présumer qu'il n'y a pas mitoyenneté ; le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet (C. c, 667). S'il y a rejet des deux côtés, ou s'il n'y a pas de levée et que le terrain soit uni des deux côtés, le fossé est encore censé mitoyen.
Dans les campagnes, un voisin ne peut jamais contraindre l'autre à faire un fossé de séparation, la clôture n'étant jamais obligatoire, comme nous l'avons dit, excepté dans les villes et faubourgs.
Celui qui veut se clore par un fossé, doit prendre toute la largeur du fossé sur son héritage; il doit même laisser entre son fossé et l'héritage du voisin un espace suffisant, pour que ce dernier n'ait pas à souffrir del'éDOUlement des terres. La largeur du talus de la berge, du côté du voisin, doit être proportionnée à la profondeur du fossé, suivant la nature du terrain, de manière que le talus soit suffisant pour empêcher que la berge ne s'éboule. Suivant les usages locaux, maintenus par le Code civil, la distance qui doit séparer un fossé de la limite d'une propriété voisine est en moyenne de 53 centimètres; mais tan tôt cette distance est plus ou moins considérable, et quelquefois elle n'existe pas. Cependant il y a injustice à ouvrir un fossé immédiatement contre le terrain du voisin, qui souffre nécessairement des éboulemens qu'entraîne cette ouverture. Par la circulaire, déjà citée, du ministre du commerce, en date du 4 septembre 1835, il propose de fixer unmaximum de 35 centimètres pour la distance du bord extérieur du fossé à la limite de la pro-
Eriété voisine. Cette mesure nous semble onne et utile et nous espérons qu'elle sera adoptée.
Au surplus, le talus ou espace qui reste ainsi entre le fossé et l'héritage du voisin continue à appartenir nu propriétaire du fos-
sé, en sorte que s'il croît sur ce talus quelques bois ou épines, le propriétaire du fossé a le droit de les couper, pourvu qu'il reste debout dans son fossé, en faisant cette coupe, et qu'il ne se serve que d'une serpette bûcheresse; c'est ce qu'on appelle bûcher à la volée delà serpe (Traité du voisinage, au mot fossé ).
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs; ainsi la réparation et le curage des fossés sont des charges communes ; chacun peut contraindre son voisin à contribuera ces frais d'entretien. Mais chaque voisin aie droit de se dispenser de contribuer aux réparations et au rétablissement du fossé mitoyen, en abandonnant la mitoyenneté. Toutefois, nous pensons, avec Delvincourt ( Cours de droit civil), que le voisin ne pourrait pas se dégager des charges de la mitoyenneté^ si le fossé était du nombre de ceux que l'on pratique pour l'écoulement des eaux respectives des deux héritages, ce cas ayant beaucoup d'analogie avec celui d'un propriétaire qui a un bâtiment appuyé sur le mur mitoyen et qui ne peut abandonner la mitoyenneté pour se dispenser de contribuer aux charges (C. c, 656).