‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 175 sur 369 · CHAPITRE VII. — Des aides et serviteurs ruraux · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — Des aides et serviteurs ruraux

Après avoir parlé des choses et de la manière d'en jouir, nous devons maintenant nous occuper des personnes et des lois qui les gouvernent.

On appelle louage de service la convention par laquelle un serviteur ou travailleur s'engage au service de quelqu'un. Sous le titre de serviteur, on comprend les laboureurs, moissonneurs, vendangeurs, bûcherons, valets de ferme, pâtres et autres domestiques attachés au service de la maison ou de la personne. Ils ne peuvent engager leurs services que pour un temps ou une entreprise déterminée ; la stipulation que l'engagement durerait pendant toute la vie du serviteur serait nulle, comme contraire à la liberté naturelle (C. c, 1780).

S'il y a contestation sur les conditions de l'engagement ou le paiement des gages, le maître est cru sur son affirmation :

1° Pour la quotité des gages promis;

2° Pour le paiement des salaires de l'année échue;

3° Pour le paiement des à-comptes donnés sur l'année courante (C. c, 1781),

Section ire. — Des gardes champêtres et forestiers des particuliers.

Tout propriétaire, colon ou fermier a le droit d'avoir pour ses domaines un garde champêtre pour la conservation de ses récoltes''; mais ce choix ne lui imprime le caractère d'officier de police judiciaire que s'il a été agréé par le conseil municipal et confirmé par le sous-préfet (Décret du 20 messidor an III, art. 15, et cour de cassation, 21 août 1822).

Tout garde doit être âgé de 25 ans (loi du 28 sept. 1791 ) ; il doit savoir au moins signer son nom. Il prêle serment devant le tribunal de lrL instance de l'arrondissement, sur la réquisition du ministère public. Les gardes champêtres des particuliers, agréés par les conseils municipaux, sont considérés par la loi, de même que les gardes champêtres des

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