‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 176 sur 369 · AC TUC L'LTI RE · texte numérisé non relu

AC TUC L'LTI RE

communes, comme officiers de police judiciaire. En cette qualité, ils sont sous la surveillance des procureurs du roi, et doivent constater les délits ou contraventions dont ils sont témoins.

Leurs procès-verbaux doivent être rédigés par les maires et adjoints, lorsque les gardes champêtres ne savent pas écrire; mais ils doivent être signés par eux, car, comme nous l'avons dit, ils doivent au moins savoir tracer leur nom. Ces procès - verbaux pourraient aussi être dressés par le greffier de la justice de paix; mais ces actes seraient nuls, s'ils avaient été écrits par un autre garde, lors même qu'il aurait eu lui-même qualité pour constater le délit (arrêt de Cass. du 29 mai 1824). Leurs procès-verbaux sont remis dans les trois jours au C,e de police du canton, ou au maire, s'il n'y a pas de Oe de police, lorsqu'il s'agira de simples contraventions; mais si le délit est de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise en sera faite au procureur du roi (loi du 28 sept. 1791, et du 20 messidor an III).

Les procès-verbaux des gardes champêtres des particuliers, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, font foi en justice jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'elle est offerte, elle doit être admise, sans qu'il soit nécessaire de prendre lavoiede l'inscription de faux (loi du 30 avril 1790, art. 10; du 28 sept. 1791, sect. VII, art. 6).

L'affirmation de leurs procès-verbaux doit être faite dans les 24 heures. Pour connaître devant quelle autorité l'affirmation doit avoir lieu ( voyez ci-après gardes champêtres des communes).

§ Ier — Des gardes forestiers et de chasse.

Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne peuvent

Page 1