TOME IV
exercer leurs fondions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de lre instance ( loi du 21 mai 1827, art. 117).
Les gardes forestiers ne sont admis à prêter serment qu'après que leurs commissions ont été visses par le sous-préfet de l'arrondissement. Si le sous-préfet croit devoir refuser son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus.
Ces commissions doivent être inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés les noms et demeures des propriétaires, ainsi que la désignation et situation des bois (ordonn. du 1er août 1827, art. 150).
Les gardes-chasses ne peuvent jamais désarmer les chasseurs; mais si les délinquans sont déguisés ou masqués, et s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils doivent être arrêtés sur-le-champ, à la réquisition du maire (loi du 3o avril 1790, art. 5 et 7).
Section IL — Des domestiques et aides ruraux.
Dans la plupart des campagnes, les domestiques se louent à l'année ou pour le temps de la moisson. S'ils veulent sortir avant le temps convenu, le maître ne peut les retenir. Le maître a aussi le droit de renvoyer son domestique quand bon lui semble, en lui payant ses salaires en proportion du temps qu'il a été à son service, sauf les dommages-intérêts du maître ou du domestique, s'il y a lieu, à cause de l'inexécution des conventions. Tout domestique qui se présente chez un maître est tenu de lui exhiber de bons certificats ou le congé de son dernier maître (décret du 30 octobre 1810 et ordonn. de police, 6 nov. 1778). Mais malheureusement les maîtres n'exigent pas dans les campagnes la représentation de ces certificats, et ils occupent des domestiques avec une légèreté et une insouciance qui, trop souvent, tournent à leur préjudice. Si cette mesure était rigoureusement exécutée, et qu'aucun maître n'acceptât un domestique qui ne serait pas' en règle, elle suffirait pour
rétablir l'ordre et l'harmonie dans les campagnes.
Si le maître refuse de donner un certificat à son domestique sans motifs légitimes, celui-ci peut se retirer devant le juge de paix ouïe maire, qui, après information, lui délivre une attestation de ce qu'il a pu connaître de sa conduite (ordonn. citée, art. 2).
Le maître qui frapperait son domestique, ou le domestique qui frapperait le maître, peuvent être traduits en police correctionnelle et punis des peines prononcées par la loi du 28 avril 1832 , art. 72 et 73.
Tout domestique qui ne remplirait pas ses engagemens envers son maître ne pourrait pas être personnellement contraint à les exécuter; mais le j uge de paix ou le maire pourrait prononcer contre lui des dommagesintérêts (décret du 16 août 1790, et Ce, 1142).
Prescription des actions des serviteurs. Toute action des gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois; mais s'ils sont loués à l'année et qu'ils soient attachés au service du ménage, leur action ne se prescrit que par un an (C. c, 2271 et 2272). Leur action est prescrite lors même qu'ils auraient continué à servir le même maître , à moins qu'ils ne puissent représenter la preuve écrite qu'ils n'ont pas été payés ; tel serait un arrêté de compte ou une reconnaissance écrite de la dette (C. c, 2274). Mais comme cette prescription est fondée sur la probabilité du paiement, les gens de travail peuvent déférer le serment à leurs débiteurs sur la question de savoir si la chose a été réellement payée; si le maître refuse de faire le serment ou qu'il ne consente pas à le référer au serviteur, il doit être condamné au paiement. Le même serment peut être déféré aux veuves , héritiers et tuteurs de ces derniers , s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due (C. c, 2275).