‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 180 sur 369 · DES BIENS COMMUN AJUX · texte numérisé non relu

DES BIENS COMMUN AJUX

les biens communaux proprement dits, tels que pâtis, pâturages , tourbières et autres,

lont les habitans jouissent en commun, ainsi que les halles, marchés, promenades et emplacemens utiles pour la salubrité ou l'agrément, les églises, casernes hôtels-de-ville, salles de spectacle et autres édifices que possédaient les communes et qui étaient affectés à un service public. Les communes recevaient en échange une rente proportionnée au revenu net des biens cédés d'après la fixation à faire par un décret du conseil. Ces biens cédés à la caisse devaient être vendus, et la loi du 23 septembre 1814 affectait au paiement de l'arriéré le produit des ventes des biens communaux cédés à ia caisse d'amortissement. L'ordonnance du 16 juillet 1815 prescrivit la continuation de ces ventes ainsi que quelques mesures d'ordre. Mais l'art. 15 de la loi du28 avril 181G arrêta ces aliénations en décidant que les lois des 20 mars 1813 et 23 septembre 1814étaient rapportés et qu'en conséquence les. biens des communes non encore vendus seraient remis à leur disposition comme ils l'étaient avant lesdites loi. Les biens des communes qui n'ont été ni partagés ni vendus restent donc, quant au mode de jouissance, sous l'empire du décret du 9 brumaire an XIII.

§ III. — Bois des communes.

Les bois, taillis et futaies appartenant aux communes, sont soumis au régime forestier; toutefois, les rédacteurs de la loi du 21 mai 1827 n'ont pas voulu appliquer d'une manière trop rigoureuse aux biens des communes le système établi pour la conservation des forêts. Elle ne les a donc soumis à ce régime que lorsqu'ils ont été reconnus susceptibles d'aménagement etd'une exploitation régulière par l'autorité administrative forestière et d'après les avis des conseils municipaux ( loi du 21 mai 1827, art. 1 et 90). Il existe en effet dans plusieurs localités des arbres épars qui ne sont, à proprement parler, que des pâturages parsemés d'arbres; ces terrains sont connus sous le nom de prés-bois. Ils sont pour certaines communes, l'occasion d'une industrie particulière et de moyens d'existence dont elles auraient été privées par l'application des prohibitions forestières et surtout de celles qui sont relatives aux droits d'usage. On a pris aussi en considération le vœu émis que les communes sont maintenues dans le droit de jouir en pâturage des terrains qui, depuis long-temps , y ont été affectés ; mais en même temps, pour prévenir l'abus facile que l'on pourrait faire de la dénomination de prés-bois, les rédacteurs de la loi ont voulu que lorsqu'il s'agirait de la conversion en bois et de l'aménagement de terrains en pâturage, la proposition de l'administration forestière fût communiquée au maire, que le conseil municipal fût appelé à délibérer, et qu'en cas de contestation il fût statué en conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'état (loi du 21 mai 1827, art. 90).

Les communes ne peuvent d'ailleurs faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation spéciale du ministre des finances {idem, art. 91). La loi a voulu aussi que les

bois communaux De pussent jamais donner lieu à partage entre les habitans; mais si deux communes sont propriétaires par indivis, elles rentrent dans le droit commun et peuvent provoquer le partage entre elles, seulement pour faire cesser l'indivision ( idem , art.

Un quart des bois des communes doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes ont au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés (idem, art. 93). Le quart, ainsi mis en réserve, a nour objet de faire face à des dépenses tout-a-fait imprévues, comme si un village vient à être détruit, si on veut élever une église, acheter ou construire une maison commune, un presbytère, ou entre-

f>rendre des travaux extraordinaires et d'utiité publique. On ne doit pas y toucher dans les coupes faites annuellement pour le chauffage des habitans on l'entretien de leurs maisons ; dans ces cas extraordinaires, on sollicite du gouvernement l'autorisation de couper, dans le quart mis en réserve, le nombre de pieds d'arbres proportionné, soit à l'état de ce quart en réserve, soit à l'étendue des besoins de la commune. Cette obligation n'est imposée qu'aux communes qui possèdent au moins 10 hectares de bois reunis ou divisés ; elle ne s'applique pas aux bois peuplés d'arbres résineux, qui s'exploitent d'une manière toute différente (idem, art. 93). Les coupes de bois communaux, destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitans, nepeuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agens forestiers et en suivant les formes prescrites, et sous les peines portées par la loi et que nous ferons connaître dans la partie pénale, au mot usagers (idem, art. 103). Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature sont visés pour timbre, et il n'y a lieu à perception des droits qu'en cas de poursuite devant les tribunaux (idem, art. 104). S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage doit être fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel ou fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire., la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations doit être fixée à dire d'experts et payée à la commune (idem, art. 105). Les communes peuvent aussi affranchir leurs bois de tous droits d'usage, moyennant uncantonnement(voy. ci-dessus, chap.V, sect. II, § V), ou racheter à prix d'argent les droits de pâturage, panage et glandée, qui existeraient dans leurs bois, en se conformant aux lois et réglemens.

§ IV. — Des droits d'usage des communes.

Les droits d'usage qui appartiennent aux communes dans les bois et autres terrains, soit de l'état, soit des particuliers, sont soumis aux mêmes principes que ceux qui appartiennent aux particuliers , et que nous avons fait connaître chap. V , sect. II, § V ; ils ne peuvent être exercés que conformément aux réglemens (idem, art. 112). Le cantonnement du droit d'usage en bois, et le rachat des autres droits d'usage sont soumis à diverses formalités administratives ,

oui sont indiquées aux articles 145 et suivants de l'ordonnance d'exécut. du 1er août 1827 (voy. cantonnement, titre 1er, chap. V, sect. II, § V, et usagers, ci-après, titre III).

Section II. — Chemins communaux.

Indépendamment des grandes voies de communication , qui sont soumises à un régime particulier et entretenues aux frais de l'état , on distingue, dans le droit rural, trois espèces de chemins : 1° Les petits chemins publics, qui ont pour objet de permettre la circulation de paroisse à paroisse ou de village à village, ou d'une section à une autre de la même commune, d'un village à un hameau, ou même d'embranchement entre deux routes; 2° Les chemins communaux, proprement dits, qui partent du sein de la commune, servent à conduire les habitans sur des fonds dont la jouissance leur est commune. Tel est le chemin qui conduit à un lavoir, à une fontaine, à un pâturage, à la forêt communale. C'est dans cette classe qu'il faut aussi placer les petits chemins ruraux qui dépendent aussi du domaine municipal; 3° Enfin, les chemins de servitude, qui ne sont établis que pour servir à la jouissance de certains fonds, etquinesont, à proprement parler, que des chemins privés.

Police et réparation des chemins vicinaux.

Les deux premières catégories de chemins, c'est-à-dire ceux qui servent aux communications de plusieurs communes, ou spécialement aux usages des habitans d'une seule commune, sont à la charge des communes qu'ils intéressent, proportionnellement à l'intérêt de chacune d'elles, ou à la charge de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La loi du 28 juillet 1824 a déterminé les moyens de pourvoir aux constructions et réparations des chemins vicinaux, et'l'instruction ministérielle du 31 octobre 1824 est venue expliquer les dispositions de cette loi. Nous allons analyser cette loi et l'instruction qui l'explique.

La loi du 28 septembre 1791 imposait aux commîmes l'obligation d'entretenir les chemins établis sur leur territoire, reconnus nécessaires à leurs communications. Cette disposition, sanctionnée par l'expérience, a été reproduite dans l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, ainsi conçu: « Les chemins reconnus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, pour être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de celles sur le territoire desquelles ils sont établis. » C'est au préfet qu'il appartient de rechercher et reconnaître les chemins vicinaux (loi du 9 ventôse an XIII); et dès qu'ils ont été reconuus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal, ils sont aussitôt à la charge de la commune et sont sa propriété.

Les rues et places publiques sont, comme les chemins vicinaux, la propriété des communes (loi du 28 sept. 1791, titre I,r, sect. VI, art. 2 et 3; et 11 frimaire an VII). Mais les rues et places publiques où passent les gran»

chap <r. DES CHEMINS

des routes sont du domaine public el entretenues par l'état.

Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 juillet, donnent les moyens de subvenir aux dépenses des chemins communaux, lorsqu'il va insuffisance des revenus des communes, insuffisance qui ne doit pas être supposée, mais constatée, soit qu'elle s'étende à la totalité ou seulement à une partie des dépenses à faire.

Le premier de ces moyens consiste dans des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables (loi citée, art. 2).

C'est là une charge de l'habitation, qui s'élend en proportion de l'usage que chaque habitant fait des chemins, du nombre des individus qui composent sa maison, du nombre des bêtes de trait, de somme ou de luxe qu'il emploie. Ainsi, tout habitant porté à l'un des rôles des contributions directes, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire peut être tenu, pour chaque année, a une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent :

1° Pour lui ;

2° Pour chacun de ses fils, vivant avec lui, et pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides et qu'ils aient atteint leur vingtième année.

2° Pour chaque bête de trait et de somme; chaque cheval de selle ou d'attelage de luxe, chaque charrette en sa possession pour son service, ou le service dont il est chargé.

Par habitant on doit entendre celui qui réside habituellement dans la commune, alors même qu'il n'y est pas domicilié et qu'il n'y paie pas de contributions personnelles. Cela résulte de la discussion.

Le premier paragraphe de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1824, qui appelle à contribuer à la réparation des chemins vicinaux tout habitant, chef de famille, etc., ne fait pas de distinction d'âge, de sexe ni de validité, distinction qui n'est que dans le deuxième paragraphe et ne s'applique qu'à celui-ci.

Ainsi tout habitant, chef de maison, homme ou femme, jeune ou vieux, valide ou invalide, doit les prestations exigées par les paragraphes 2 et 3, pour ses fils vivant avec lui, pour ses domestiques mâles, etc., pour ses bêtes de trait ou de somme, etc. ; mais il ne les doit pas pour lui-même, s'il n'est pas valide, s'il n'a point atteint sa vingtième année, ou, si c'est une femme ; attendu que Yobligation personnelle n'est imposée, par le deuxième paragraphe qu'avec les exceptions dont nous venons de parler, et que l'article 2 veut que la prestation soit toujours payable en argent ou en nature, à la volonté du contribuable. Or, la faculté d'acquitter personnellement en nature n'existerait pas pour celui qui ne serait point valide ou n'aurait pas l'âge prescrit; elle n'existerait pas non plus pour une femme, puisque la loi les exclut des prestations personnelles qu'elle impose (Instruction du ministre des nuances, du 31 octobre 1824).

Une indisposition, une maladie temporaire ne constitue pas l'invalidité propre à entraîner l'exemption; elle peut seulement donner lieu à l'ajournement de se libérer. Une personne n'est alors invalide que lorsque, par des

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