‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 181 sur 369 · COMMUNAUX · texte numérisé non relu

COMMUNAUX

vices d'organisation ou des infirmités durables, ou par son âge avancé, elle est hors d'état de faire le travail que la loi a en vue.

La prestation est due pour tout domestique mâle, et par cette expression on a toujours entendu tous ceux qui font partie d'une maison et y ont des fonctions subordonnées à la volonté du maître qui leur paie des gages. Elle comprend donc les services domestiquas d'un ordre élevé, comme ceux des précepteurs, des intendans, etc., et les services d'un ordre subalterne ; tels sont, chez les artisans, ceux des compagnons et apprentis, ensuite les domestiques qui sont attachés ou au service de la personne du maître, ou au service de sa maison, ou au service d'une ferme et d'une exploitation quelconque (Instruc. citée).

Les ouvriers, laboureurs ou artisans, connus sous la dénomination de gens de travail, soit qu'ils travaillent à la journée ou à la tâche, pour l'agriculture ou pour l'industrie, ne doivent pas être rangés parmi les serviteurs domestiques, et par conséquent ne sont pas atteints par la disposition législative dont nous nous occupons, à moins qu'ils ne soient chefs de maison ou d'établissement (Instruct. citée).

Tout habitant porté à l'un des rôles des contributions directes doit être considéré comme chef de maison, lors même qu'il serait seul, s'il ne vit pas chez son père ou au service d'un maître.

Le troisième paragraphe de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1824 exige aussi une grande attention; il oblige tout habitant contribuable à fournir deux journées au plus de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle ou d'attelage de luxe, et de charrette, en sa possession pour son service, ou pour le service dont il est chargé.

Par conséquent, les bêtes de trait ou de somme, etc., pour être soumises à la prestation, doivent servir au possesseur, propriétaire, fermier ou colon partiaire, ou pour un usage personnel, ou pour celui de sa maison, ou pour une exploitation agricole ou industrielle, ou pour toute autre entreprise analogue ; elles n'y sont pas soumises, s'il ne les tient que pour en faire un commerce, ou pour ' la consommation ou la reproduction; si, par leur âge, elles ne sont pas encore livrées au service, ou si, par cette cause ou toute autre, elles ont cessé d'y être livrées. Ainsi les élèves, les étalons et les poulinières ne sont pas compris dans la loi; si la destination pour le commerce, la consommation ou la reproduction n'était pas absolue, si le possesseur en retirait en même temps un service de la nature de ceux que la loi a en vue, la prestation serait due ; seulement il y aurait à s'accorder avec le possesseur, ou, à défaut d'accord, à statuer par évaluation, pour déterminer parmi les chevaux, bœufs ou mulets, etc., ainsi possédés, susceptibles de servir et pour le temps de la possession, un nombre des uns et des autres, proportionné au service qu'il en retirerait, nombre pour lequel il devrait les journées imposées par la loi.

L'instruction citée recommande à l'administration locale, dans tous les cas semblables ou analogues, d'éviter toute injustice ou ex~ ces de rigueur, et de faire tous les efforts nos*

contribuables à un abonnement payable en journées de travail ou en argent

si blés pour engager les

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ou même en matériaux, s'il y a utilité ou convenance pour les travaux à faire. Elle prescrit la formation d'un état-matrice, dont elle détermine la forme, qui devra rester pendant un mois à la maison commune, où tous les contribuables pourront en prendre connaissance et faire leurs observations à la commission qui l'aura dressé et qui y fera droit, et qui sera soumis à la sanction du préfet. C'est sur cet état-matrice que s'opéreront annuellement les mutations survenues , et c'est lui qui servira de base pour dresser les rôles annuels de prestation.

Ce n'est qu'à l'égard de ces rôles, et lorsqu'ils auront été rendus exécutoires par le préfet, que les demandes en dégrèvement pourront être admises au conseil de préfecture (loi du 28 pluviôse an VIII, titre II, art. 4, n° 1er); et il a été reconnu qu'il était inutile d'employer pour les demandes en dégrèvement les formalités ordinaires, incompatibles avec la nature particulière de l'impôt, et qu'en tout cas on ne serait pas obligé'd'employer le papier limbr '

Le recouvrement des prestations doit être poursuivi comme celui des contributions directes.

Le rôle devra exprimer, à l'article de chaque contribuable, la quantité de journées requises, dans la limite fixée par la loi, plus, la valeur en argent. L'avis aux contribuables portera les deux indications et l'invitation de déclarer dans le mois, délai qui aura été fixé d'avance par l'arrêté du préfet, s'il entend se libérer en argent ou en nature; la déclaration sera faite devant le maire ou son adjoint désigné à cet effet. Faute de déclaration dans le délai déterminé, la cote sera maintenue en argent et devra être acquittée avec toutes les autres, payable de la même manière aux époques qui seront d'avance fixées par arrêté du préfet.

Tout contribuable qui ne se rendrait, pas ou qui n'enverrait pas ses fils, ses domestiques mâles ou les bêtes de trait ou de somme, etc., aux jour et heure qui lui auront été assignés, ou qui ne fournirait qu'une portion des journées par lui dues, soit en manquant aux heures, soit autrement, devra être poursuivi par les voies de droit, à moins qu'il ne lui ait été accordé un ajournement par le maire. Ces ajournemens, motivés sur les indispositions ou sur tous autres empêchemens légitimes, ne pourront se prolonger au-delà du sixième mois qui suivra l'année pour laquelle le rôle aura été fait. Immédiatement après, toutes poursuites légales devront être complétées par les percepteurs ou receveurs, sans interruption, afin que l'entier recouvrement puisse s'effectuer avant l'expiration de la seconde année qui termine l'exercice, tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 23 avril

En soumettant tous les habitans des communes rurales à la prestation personnelle, l'instruction du 31 octobre invite toutefois les préfets à n'employer les voies rigoureuses que la loi autorise que le moins possible, surtout si elles devaient porter sur des pères de famille malaisés, sur des individus voisins de

l'indigence. Elle veut aussi que lesrpréfels aient soin de fixer, selon les pays, l'époque des travaux qu'elles ont pour objet, de manière que les bras consacrés à l'agriculture et à l'industrie n'en soient pas détournés dans les temps qui les réclament le plus.

Lorsque le produit des prestations ne suffit pas, il peut être perçu sur tout contribuable, sans distinction entre l'habitant et le non habitant, jusqu'à cinq centimes additionnels au principal des contributions directes (idem, art. 4).

Les prestations sont votées par les conseils municipaux ainsi que les cinq centimes additionnels. Ces conseils fixent aussi le taux de la prestation. Lorsque les conseils municipaux votent des centimes additionnels, ils doivent être assistés, comme pour toute contribution extraordinaire, d'un nombre des plus imposés égal à celui de leurs membres.

Les préfets sont investis du droit d'approuver l'imposition des prestations et des cinq centimes; le recouvrement des uns et des autres est poursuivi, et les dégrèvemens doivent être prononces comme pour les contributions directes; ces derniers sans frais.

Le même article veut encore que les conseils municipaux fixent le taux de la conversion des prestations en nature. Ces conseils ne doivent pas être alors assistés des plus imposés, mais leurs délibérations, pour être définitives, doivent être approuvées par les préfets.

Le recouvrement des prestations et des centimes additionnels est poursuivi comme pour toutes les contributions directes, les dégrèvemens prononcés sans frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales (idem, art. 5). Cette disposition s'applique également aux contributions extraordinaires qui pourraient être votées pour les mêmes dépenses, conformément à l'article 6 de la même loi ainsi conçu : « Si des travaux indispensables exigent qu'il soit ajouté, par

des contributions extraordinaires, au produit des prestations, il y sera pourvu, conformément aux lois, par des ordonnances royales; mais, dans tous les cas, les prestations, les centimes additionnels et les contributions extraordinaires, autorisées par l'article 6 de la Jjoi, ne peuvent être votés et employés que pour les chemins communaux. »

Il faut remarquer que la faculté que donne l'article 6 d'ajouter, par des contributions extraordinaires, aux produits des prestations et des cinq centimes, en cas d'insuffisance de ces produits, doit être réservée pour les cas également extraordinaires et très rares, tels que la construction de travaux d'art, l'ouverture de nouvelles routes; qu'on n'en peut user pour des travaux d'entretien, auxquels les autres ressources doivent toujours suffire.

La loi étant fondée sur ce principe de justice que chaque habitant doit contribuer, autant que possible, à la réparation des chemins vicinaux, en proportion de l'usage qu'il en fait, l'article 7 porte que « toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise industrielle, il pourra y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des

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subventions particulières. Ces indemnités ne pourront être imposées que sur la demande des communes et d'après des expertises contradictoires entre elles et les entrepreneurs. La commune nommera alors son expert et l'entrepreneur le sien; en cas de désaccord le tiers-expert sera désigné par le préfet, et, en tous cas, ces subventions particulières seront réglées par le conseil de préfecture, d'après les expertises contradictoires ( idem, art. 7).

Les propriétés de l'état et de la couronne contribuent aux dépenses des chemins communaux, dans des proportions qui doivent être déterminées par les préfets en conseil de préfecture {idem, art. 8) C'est surtout en ces cas qu'il faut avoir recours à des abonnemens qui devront être souscrits de part et d'autre et approuvés par le préfet.

Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs communes, c'est le préfet qui prononce, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils municipaux assistés des plus imposés, en cas de désaccord entre elles sur les proportions de l'intérêt et des charges à supporter. Si les deux communes étaient situées dans différens départemens, les préfets doivent s'entendre, et s'ils n'y pouvaient parvenir, le ministre statuerait, sauf recours au conseil d'état (idem, art. 9). Enfin les acquisitions, aliénations et échanges, ayant pour objet les chemins communaux, doivent être autorisés par arrêtés des préfets, en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés, et enquête de commodo vel incommodo , lorsque la valeur des terrains à acquérir, à vendre ou à échanger n'excède pas 3,000 francs. Les préfets autorisent dans la même forme les travaux d'ouverture et d'élargissement desdits chemins et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui peuvent donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains ou pour les matériaux n'excède pas 3,000 francs (idem, art. 10). On voit par-là que la loi du 28 juillet 1824 donne au préfet un pouvoir qui était précédemment réservé à l'autorité royale; mais les préfets ne peuvent l'exercer que dans les limites tracées par la loi. Ces limites ont paru nécessaires dans l'intérêt des communes, afin d'éviter qu'elles ne se laissent aller trop facilement à des opérations qui ne sont pas toujours sans inconvéniens. D'ailleurs, dans le cas où les acquisitions, échanges, travaux d'ouverture et d'élargissement excéderaient cette somme, les communes conservent le droit d'y procéder après y avoir été autorisées par une ordonnance royale.

Telle est l'économie de la loi du 28 juillet, qui a excité de nombreuses réclamations en France; on a prétendu qu'elle rappelait l'ancienne corvée; mais il est évident qu'elle en diffère essentiellement, puisque la corvée était une charge arbitraire imposée à une partie de la population, à la plus pauvre, pour des travaux non limités et qui n'étaient d'aucune utilité pour ceux qui y étaient soumis; au lieu que la prestation personnelle est une charge commune à tous les habitans, sans distinction, et dans l'intérêt public. Toutefois,

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