‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 182 sur 369 · CHEMINS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

CHEMINS COMMUNAUX

puisque les dispositions de cette loi blessent les sentimens des habitans des campagnes, et offre des difficultés insurmontables d'exécution, il est à désirer qu'elle soit prochainement remplacée par une loi mieux en harmonie avec nos mœurs. Dans tous les cas, c'est au préfet qu'appartient le droit de reconnaître les chemins vicinaux (loi du 9 ventôse an XIII), et dès qu'ils ont été reconnus par un arrêté du préfet pour être nécessaires a la communication des habitans, ils doivent être entretenus aux frais de la commune (loi du 28 sept. 1791,sect.VI,art. 2 et 3). Ces dispositions s'appliquent à tous les chemins ruraux, même aux simples sentiers, et le préfet peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour en procurer la viabilité. Quant aux chemins de servitude, ils ne sont jamais à la charge des communes; ils doivent être entretenus par ceux qui ont droit d'en jouir. La commission nommée par le roi pour préparer les bases de la révision de nos lois rurales paraît encore incertaine sur la question de savoir s'il y aurait avantage pour l'agriculture à déclarer imprescriptibles ces chemins privés, dans l'intérêt de ceux qui en jouissent, et à soumettre les intéressés à concourir à l'entretien, soit dans la proportion de l'utilité qu'ils retirent de ces chemins, soit dans la proportion des contributions qui grèvent les propriétés que ces chemins desservent. C'est là une question complexe, que l'expérience seule peut décider. Le ministre du commerce a provoqué l'avis des conseils généraux sur cette matière par sa circulaire du 4 septembre 1835 : nous attendrons le résultat de ces utiles

Section III.

De l'administration des biens communaux.

Le maire est chargé, sous la surveillance du préfet, de l'administration et de la conservation des propriétés communales. En conséquence, les biens des communautés d'habitans restés en jouissance commune depuis la loi du 10 juin 1793, et queles conseils municipaux ne jugent pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, peuvent être affermés sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'autorisation du gouvernement , lorsque la durée des baux n'excède pas neuf années (ordonnance du roi du 7 octobre 1818, art. 1er). Mais la mise de ces biens en ferme ne peut se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal, et sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges , qui en est préalablement dressé par le maire et homologué par le préfet sur l'avis du sous-préfet ( idemr art. 2 ). Il est procédé par le maire à l'adjudication des baux desdits biens, en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné parle préfet , à la chaleur des enchères et d'après les affiches et publications faites dans la forme prescrite par l'art. 13 de la loi du 5 novembre 1790, les dispositions de la loi du 11 février 1791 et le décret du 12 août 1807(fdem,art 3). Conformément à l'art. Irr, du décret du 12 août 1807, il est passé acte de l'adjudication pardevant le notaire désigné par le préfet ( id. , art. 4). L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation du préfet

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