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CHAPITRE IV. — Procédure spéciale

Sous ce chapitre nous comprendrons :

1° l'autorisation nécessaire aux communes pour plaider et les formes à suivre pour l'obtenir; 2° l'exécution des jugemens rendus en matière forestière et de pêche fluviale.

Section Ire. — Autorisation nécessaire aux communes pour plaider.

Le conseil municipal doit délibérer sur les procès qu'il convient d'intenter ou de soutenir p^ur la conservation des droits communs ; le conseil de préfecture prononce sur les demandes qui sont présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisés à plaider (loi du 28 pluviôse anVIII, art. 4 et 15).

Les créanciers des communes ne peuvent intenter contre elles aucune action qu'après qu'ils ont obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, à peine de nullité de toutes les procédures qui auraient été faites au préjudice et des jugemens rendus en conséquence (loi de 1683, et arrêté du 17 vendémiaire an X).

Ces dispositions ont. été introduites dans la crainte que les passions, auxquelles les collections de personnes cèdent souvent avec autant d'ardeur et d'irréflexion que les individus, ou qu'une fausse confiance, née de l'insuffisance des lumières, ne devinssent la cause de procès téméraires, dont les suites entraîneraient la ruine des communes.

L'autorisation nécessaire aux créanciers a pour but de permettre aux administrateurs d'examiner si ia réclamation est fondée et d'y faire droit si elle parait juste. La demande doit être accompagnée des piècesjustificatives.

Mais cette autorisation n'est nécessaire que pour les actions mobilières; c'est-à-dire celles qui ont pour but de contraindre à payer ou dépenser une certaine somme d'argent, parce qu'il faut toujours, en définitive, une attribution spéciale sur le budget de la commune, attribution qui ne peut avoir lieu sans la participation et l'autorisation de l'administration ; mais elle n'est pas nécessaire pour les actions réelles, l'administration n'ayant pas à s'immiscer dans l'exécution du jugement à intervenir (avis du conseil d'état des 3juil. 1806,23 janv. 1820, etc. ). Le demandeur, en ce cas, n'a pas à s'inquiéter de l'autorisation à obtenir par la commune; il doit la faire assigner dans la personne du maire et dans la forme ordinaire, devant le juge compétent. Quant à la commune, elle doit solliciter du conseil de préfecture l'autorisation de défendre ses droits;

si le conseil l'accorde, le débat s'ouvre contradicloirement; s'il la refuse, l'affaire est jugée par défaut, et le jugement , après la signification et les délais voulus par la loi, obtiendra l'autorité de la chose jugée.

Au surplus, le conseil de préfecture ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, refuser cette autorisation ; si le conseil de préfecture la refusait, le pourvoi au conseil d'état serait de droit.

Lorsque les sections d'une même commune ont à débattre entre elles des intérêts opposés, voici les formalités qui doivent être suivies.

Le sous-préfet de l'arrondissement désigne dix personnes prises parmi les plus imposées, qui forment une commission qui se rassemble chez le sous-préfet, à l'effet d'y exposer les motifs de plainte et de contestation des sections qu'elles représentent, et de délibérer s'il y a lieu à intenter ou à soutenir le procès.

S'il n'y a pas conciliation, le procès-verbal de l'assemblée, tendant à obtenir l'autorisation de plaider, est adressé au conseil de préfecture qui prononce.

Si l'autorisation de plaider est accordée, les membres élus par le sous-préfet nomment, chacun pour la section qu'il représente , un d'entre eux qui demeure chargé de suivre l'action devant les tribunaux. Ce choix ne peut tomber ni sur le maire, ni sur l'adjoint (arrêté des consuls, 24 germinal an XI).

Enfin, si dans une commune composée de plusieurs villages ou hameaux réunis en une même commune ou section de commune, l'un ou plusieurs de ces hameaux ou villages ne pouvait obtenir l'autorisation du maire ou du conseil municipal pour intenter ou soutenir un procès relatif à des biensoudes droits d'usage qui lui appartiendraient en particulier, la fraction d'habitans qui aurait à défendre ou à exercer des droits particuliers pourrait se pourvoir, soit devant le conseil de préfecture, soit devant le ministre de l'intérieur , soit enfin devant le conseil d'état pour obtenir l'autorisation nécessaire (ordonn. du 24 mai 1819). En tout cas, chaque habitant a droit d'exercer à ses frais et. risques les actions qu'il croirait appartenir à la commune, et que cette commune refuserait ou négligerait d'exercer.

Section II. -— De P exécution des jugemens rendus en matière forestière et dépêche fluviale.

Les jugemens rendus à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public, sont signifiés par sim-

pies extraits qui contiennent les noms des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fait courir le délai de l'opposition et de l'appel des jngemens par défaut (loi du 21 mai 1827, art. 209).

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des domaines. Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugemens rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier (idem, art. 210).

Les jugemens portant condamnation à des amendes , restitutions , dommages - intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps , et l'exécution peut en être poursuivie 5 jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence , et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines , le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l'exécution des mandemens de justice (idem, art. 211). On a pensé qu'il était indispensable, pour que la loi pût recevoir son exécution , que les jugemens qui prononcent des peines pécuniaires fussent exécutoires par voie de contrainte personnelle , puisque autrement ils ne seraient pas susceptibles d'exécution, attendu que le plus souvent ils sont rendus contre des personnes qui n'offrent aucune propriété susceptible d'être saisie.

Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée, pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, doivent subir l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le receveur des domaines , ou , en cas de contestation de sa part , déclarée bonne et valable par le tribunal de l'arrondissement (idem, art. 212).

Néanmoins , les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité , suivant le mode prescrit par l'art 420 du Code d'instr. crim. , c'est -a- dire, qui représenteront un extrait du rôle des contributions constatant qu'ils paient moins de 6 francs , ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu'ils n'y sont pas imposés; 2° un certificat d'indigence à eux délivré par le maire de la com-

mune de leur domicile ou par son adjoint , visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département , seront mis en liberté après avoir subi 15 jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas 15 francs.

La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été dans cette circonstance ( idem, art. 213). Dans tous les cas, la détention, employée comme moyen de contrainte, estindépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés, pour tous les cas où la loi l'inflige (idem, art. 214).

Les jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparations des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence , signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugemens rendus à la requête de l'administration forestière. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines (idem, art. 215).

Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'alimens prescrite par le Code de proc. civ., lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt (idem, art. 216).

La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, s'ils offrent caution ou s'ils veulent établir leur insolvabilité, conformémentà ce que nous avons dit ci-dessus, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires , jugée contradictoirement avec eux ( idem, art. 217).

Tout ce qui vient d'être dit pour les délits forestiers, sur l'exécution des jugemens, la mise en liberté sous caution ou en cas d'insolvabilité justifiée, est applicable aux délits de pêche fluviale (loi du 15 avril 1829, art. 75 et suivans).

TITRE TROISIEME

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